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9C_302/2023

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2023-06-20 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_302/2023

Arrêt du 20 juin 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2023 (PC 29/19 - 8/2023).

Vu :

le recours (assorti d'une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale limitée aux frais de justice) formé par A.________ le 4 mai 2023 (timbre postal) contre un arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 3 mars 2023 (PC 29/19 - 8/2023),

l'ordonnance du 8 mai 2023 par laquelle le Tribunal fédéral a demandé à l'assuré de lui transmettre l'arrêt attaqué dans un délai échéant le 19 mai 2023, faute de quoi il ne serait pas donné suite à son écriture,

le courrier de A.________ du 20 mai 2023 (timbre postal),

considérant :

que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF),

que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, son mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),

que le recourant a produit l'arrêt requis le 20 mai 2023, soit en dehors du délai qui lui avait été fixé à cet effet (le 19 mai 2023) par le Tribunal fédéral (cf. ordonnance du 8 mai 2023),

que le recourant n'allègue et n'établit pas qu'il aurait été empêché de requérir une prolongation de délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas où il n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné le 8 mai 2023,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

que la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet,

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 juin 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton