opencaselaw.ch

9C_293/2024

Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2024-07-03 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_293/2024

Arrêt du 3 juillet 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Stadelmann, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,

rue Caroline 9, 1003 Lausanne,

représentée par M e Alexandre Bernel, avocat,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2024 (PP 28/23 - 19/2024).

Vu :

le recours du 16 mai 2024 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 avril 2024,

la lettre du 22 mai 2024 par laquelle le Tribunal fédéral a informé la recourante que son écriture ne paraissait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de conclusions et/ou de motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 27 mai 2024 par A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, il est irrecevable,

que la juridiction cantonale a rejeté l'action déposée par la recourante le 29 septembre 2023 contre la Caisse de pensions de l'État de Vaud, par laquelle elle demandait le versement de prestations liées à son statut de personne divorcée survivante,

que pour ce faire, les juges précédents ont constaté que la recourante ne remplissait pas les conditions (cumulatives) pour bénéficier de telles prestations,

que les deux écritures de la recourante ne contiennent ni conclusions ni motivation, dans la mesure où elle s'y limite à affirmer qu'elle aurait le droit aux prestations pour personne divorcée survivante sans toutefois s'en prendre à la motivation de l'arrêt entrepris, qui expose les raisons pour lesquelles la recourante ne peut pas y prétendre,

que dès lors, la recourante n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en rejetant sa demande de prestations du 29 septembre 2023,

que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 juillet 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Stadelmann

Le Greffier : Feller