Règlement genevois d'application de l'ordonnance fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent de prestations ambulatoires; contrôle abstrait (retrait du recours) | Assurance-maladie
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 7 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 07.12.2023 9C 273/2023 (9C_273/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 07.12.2023 9C 273/2023 (9C_273/2023) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 07.12.2023 9C 273/2023 (9C_273/2023)
Règlement genevois d'application de l'ordonnance fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent de prestations ambulatoires; contrôle abstrait (retrait du recours) | Assurance-maladie
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_273/2023 Ordonnance du 7 décembre 2023 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure
1. Association des médecins du canton de Genève,
2. A.________, tous les deux représentés par M e Philippe Ducor, avocat, recourants, contre Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, intimé. Objet Règlement genevois d'application de l'ordonnance fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires; contrôle abstrait (retrait du recours), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 mars 2023 (A/3504/2022-ABST - ACST/10/2023). Vu : la lettre du 1er décembre 2023 par laquelle l'Association des médecins du canton de Genève et A.________ ont déclaré retirer le recours interjeté le 18 avril 2023 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 6 mars 2023, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 7 décembre 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino La Greffière : Perrenoud