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9C_261/2007

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2007-06-27 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 juin 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_261/2007

Arrêt du 27 juin 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

Q.________,

recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 20 mars 2007.

Considérant:

que par décision du 23 août 2005, confirmée sur opposition le 8 mars 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse que Q.________ avait présentée le 22 octobre 2004;

que sous pli posté le 5 avril 2006, la prénommée a recouru contre la décision du 8 mars 2006 devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission fédérale);

que Q.________ a déposé une réplique, le 4 juillet 2006;

que par jugement du 20 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral - qui a succédé à la commission fédérale - a rejeté le recours;

que Q.________ interjette un recours de droit administratif (recte : recours en matière de droit public) contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente;

que le mémoire de recours présenté au Tribunal fédéral est quasiment identique à celui que la recourante avait déposé devant la commission fédérale, le 5 avril 2006, l'argumentation étant intégralement reprise;

que la recourante néglige ainsi ostensiblement le fait que le Tribunal administratif fédéral a répondu de manière détaillée à ses griefs;

qu'en vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;

qu'en d'autres termes, le recourant doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir les arrêts ATF 123 V 335 et ATF 118 Ib 134 , rendus sous l'empire de l' art. 108 al. 2 OJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006);

que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition;

que pareille démarche dénote en outre un mépris des institutions judiciaires (arrêt non publié en la cause D. du 20 janvier 1998, 1A.292/1997);

que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable, sous suite des frais ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs,

le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral,

vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: