opencaselaw.ch

9C_248/2021

Assurance-vieillesse et survivants,

Bundesgericht · 2021-07-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. La demande de suspension de la procédure est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er juillet 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_248/2021

Arrêt du 1er juillet 2021

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 mars 2021 (A/4160/2019 ATAS/224/2021).

Vu :

l'arrêt en révision que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le 17 mars 2021 dans la cause opposant A.________ à la Caisse cantonale genevoise de compensation,

l'écriture que A.________ a adressée au Tribunal fédéral le 27 avril 2021, par laquelle il interjette notamment un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 17 mars 2021,

la requête de suspension de la procédure,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, dans la mesure où il est compréhensible, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

que dans ces conditions, il n'y a d'emblée aucune raison de surseoir à statuer,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1.

La demande de suspension de la procédure est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juillet 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud