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9C 226/2021

Bundesgericht · 2021-05-03 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 p. 61 consid. 2), que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur son recours, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 mai 2021
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 03.05.2021 9C 226/2021 (9C_226/2021) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 03.05.2021 9C 226/2021 (9C_226/2021) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 03.05.2021 9C 226/2021 (9C_226/2021)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_226/2021 Arrêt du 3 mai 2021 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 février 2021 (C-6380/2020). Vu : l'arrêt du 24 février 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, n'est pas entré en matière sur une communication de A.________ du 20 novembre 2020, l'écriture postée par la prénommée le 11 mars 2021, laquelle est accompagnée d'une copie de l'arrêt du 24 février 2021 et d'un certificat médical du docteur B.________, la lettre du 30 mars 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, l'écriture déposée le 13 avril 2021 par A.________ à la suite de cet avertissement, considérant : que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'à défaut, le recours est irrecevable, que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n o 7 p. 61 consid. 2), que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur son recours, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 mai 2021 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Berthoud