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9C_18/2024

Assurance-vieillesse et survivants,

Bundesgericht · 2024-02-06 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_18/2024

Ordonnance du 6 février 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation CICICAM,

rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 décembre 2023 (CDP.2023.239-AVS/dma).

Vu :

la lettre du 29 janvier 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 8 janvier 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 décembre 2023,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 février 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bürgisser