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9C_169/2008

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2008-04-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 avril 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_169/2008

Arrêt du 3 avril 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

D.________,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral Berne, 3ème Cour, du 9 janvier 2008.

Vu:

le recours du 19 février 2008 (timbre postal) formé par D.________, domicilié en Espagne, contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 9 janvier 2008, dans une cause l'opposant à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;

la courrier du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2008, par lequel il a transmis le recours au Tribunal fédéral;

considérant:

que, conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète;

que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ), ou encore aux services postaux espagnols;

que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3 première phrase LTF);

que selon l'avis de réception, le jugement attaqué a été remis à l'intéressé le 18 janvier 2008;

que le délai de recours a commencé à courir le 19 janvier 2008 ( art. 44 al. 1 LTF ) pour arriver à échéance le 18 février suivant ( art. 45 al. 1 LTF );

que selon le timbre postal et les informations d'acheminement des services postaux espagnols, le recours a été remis à un bureau de poste espagnol le 19 février 2008, soit après l'échéance du délai de trente jours prévu par l' art. 100 al. 1 LTF ;

qu'en conséquence le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless