opencaselaw.ch

9C_15/2016

Assurance-maladie,

Bundesgericht · 2016-01-27 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_15/2016

Ordonnance du 27 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Maxime Crisinel, avocat,

recourante,

contre

CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 4 décembre 2015.

Vu :

la lettre du 22 janvier 2016 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 6 janvier 2016 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 4 décembre 2015,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF,

qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury