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9C_150/2024

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2024-05-16 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_150/2024

Arrêt du 16 mai 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 29 janvier 2024 (S3 23 62).

Vu :

le recours du 1er mars 2024 formé par A.________ contre la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 29 janvier 2024,

l'ordonnance du 26 mars 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti au prénommé un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 29 avril 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixé à A.________ un délai non prolongeable au 10 mai 2024 pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il est renoncé à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker