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9C 135/2024

Bundesgericht · 2024-04-29 · Français CH
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 avril 2024
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 29.04.2024 9C 135/2024 (9C_135/2024) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 29.04.2024 9C 135/2024 (9C_135/2024) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 29.04.2024 9C 135/2024 (9C_135/2024)

Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_135/2024 Arrêt du 29 avril 2024 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Bürgisser. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 janvier 2024 (605 2023 92). Vu : le recours du 21 février 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, du 12 janvier 2024, considérant : que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), qu'en l'occurrence, le recours ne contient ni de motivation, ni de conclusions suffisantes, que l'on ne peut pour le surplus pas en déduire en quoi les constatations des juges cantonaux seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 avril 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Bürgisser