Dispositiv
- La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_123/2024
Arrêt du 20 mars 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Andrea von Flüe, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2023 (A/280/2023 ATAS/530/2023).
Vu :
le recours du 16 février 2024, (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales (ci-après: la Cour de justice), du 30 juin 2023, remis le 4 juillet 2023 à A.________, selon attestation postale,
considérant :
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l' art. 100 al. 1 LTF , échu le 4 septembre 2023 selon les art. 44 à 48 LTF,
que la circonstance invoquée par le recourant selon laquelle son précédent mandataire ne lui a transmis l'arrêt de la Cour de justice qu'en date du 17 janvier 2024 n'y change rien puisque dans ce contexte, le comportement fautif du mandataire est imputable à son client (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les références),
que la demande implicite de restitution du délai présentée par le recourant fondée sur l' art. 50 al. 1 LTF ne saurait être admise, la jurisprudence considérant que la faute du mandataire ne constitue pas un motif de restitution du délai de recours au sens de la disposition précitée ( ATF 149 IV 97 consid. 2.3),
que le recours doit être partant déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 mars 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bürgisser