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9C_123/2024

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2024-03-20 · Français CH
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Dispositiv
  1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_123/2024

Arrêt du 20 mars 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Andrea von Flüe, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2023 (A/280/2023 ATAS/530/2023).

Vu :

le recours du 16 février 2024, (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales (ci-après: la Cour de justice), du 30 juin 2023, remis le 4 juillet 2023 à A.________, selon attestation postale,

considérant :

que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l' art. 100 al. 1 LTF , échu le 4 septembre 2023 selon les art. 44 à 48 LTF,

que la circonstance invoquée par le recourant selon laquelle son précédent mandataire ne lui a transmis l'arrêt de la Cour de justice qu'en date du 17 janvier 2024 n'y change rien puisque dans ce contexte, le comportement fautif du mandataire est imputable à son client (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les références),

que la demande implicite de restitution du délai présentée par le recourant fondée sur l' art. 50 al. 1 LTF ne saurait être admise, la jurisprudence considérant que la faute du mandataire ne constitue pas un motif de restitution du délai de recours au sens de la disposition précitée ( ATF 149 IV 97 consid. 2.3),

que le recours doit être partant déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1.

La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bürgisser