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9C_1060/2009

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2010-01-26 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 janvier 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_1060/2009

Arrêt du 26 janvier 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Partie

N.________,

représenté par Me José Macieirinha, avocat,

recourant,

contre

intimé inconnu.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre une décision du 13 mai 2006.

Vu:

l'écriture du 10 décembre 2009, par laquelle N.________ sollicite l'annulation d'une décision datée du 13 mai 2006,

l'ordonnance du 14 décembre 2009, par laquelle le Tribunal fédéral invitait le mandataire du recourant à produire la décision attaquée et une procuration dans un délai échéant le 11 janvier 2010 sous peine d'irrecevabilité,

considérant:

que, si la procuration et les annexes prescrites (notamment la décision attaquée au sens de l'art. 42 al. 3 seconde phrase LTF) font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie visée pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),

que le recourant n'a pas produit les pièces requises dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé à cet effet,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l' art. 108 al. 1 let. a LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 3 et 5 LTF ,

qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton