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9C_103/2024

Taxe d'exemption de l'obligation de servir, périodes fiscales 2015, 2019-2020 (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2024-02-28 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions, section taxe d'exemption de l'obligation de servir. Lucerne, le 28 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_103/2024

Arrêt du 28 février 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la sécurité civile et militaire, Administration de l'obligation de servir et logistique, place de la Navigation 6, 1110 Morges,

intimé.

Objet

Taxe d'exemption de l'obligation de servir, périodes fiscales 2015, 2019-2020 (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2024 (FI.2023.0155).

Vu :

l'arrêt du 24 janvier 2024, par lequel le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________, au motif que l'intéressé avait effectué le paiement de l'avance de frais le 27 décembre 2023, soit postérieurement à l'échéance du délai fixé au 18 décembre 2023,

le recours du 8 février 2024 (date du timbre postal) formé par A.________ contre cet arrêt,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),

que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1),

qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été averti de façon appropriée par l'autorité précédente du montant de l'avance de frais à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (à ce sujet, voir ATF 133 V 402 consid. 3.3),

qu'en indiquant avoir effectué le paiement de l'avance de frais le 27 décembre 2023 "pour des questions purement financières", le recourant ne conteste de plus pas avoir effectué le paiement du montant de l'avance de frais tardivement,

que s'il éprouvait des difficultés pour réunir la somme requise, il lui appartenait par ailleurs de requérir des facilités de paiement ou une réduction du montant de l'avance de frais directement auprès de l'autorité précédente avant l'échéance du délai de paiement,

que des difficultés financières ne sauraient ouvrir la voie de la restitution du délai pour effectuer une avance de frais (arrêt 2C_987/2012 du 8 octobre 2012 consid. 3),

que, quoi qu'il en soit, le recourant n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé les dispositions de procédure applicables,

qu'au vu de ce qui précède, le présent recours en matière de droit public présente une motivation manifestement insuffisante,

qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il sera exceptionnellement renoncé à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions, section taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Lucerne, le 28 février 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker