Redevance des entreprises
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 - non réalisées en l'espèce - de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière de redevance radio et télévision des entreprises peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
E. 1.2 qu'en vertu de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés ; qu'elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, que l'autorité de recours n'est pas libre de décider si elle entend ou non demander une avance de frais ; qu'elle en a l'obligation, sous réserve de motifs particuliers (Jean-Maurice Frésard, in : François Bellanger et al. [édit.], Commentaire romand - Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 63 n° 51 p. 1157) ; qu'une requête d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours constitue un motif particulier au sens de l'art. 63 al. 4 PA (Lukas Müller, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 63 note de bas de page n° 86 p. 1528),
E. 1.3 qu'à teneur de l'art. 22a al. 1 PA, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas : du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c), que les féries ne s'appliquent pas aux délais fixés en mois ou d'une autre manière ni aux délais échéant un jour déterminé par l'autorité, même si ces délais arrivent à échéance durant les féries (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 2.123 p. 91 avec les références citées),
E. 1.4 que si le recourant rencontre des difficultés pour réunir la somme requise à titre d'avance de frais, il lui appartient de requérir des facilités de paiement ou une réduction du montant de l'avance de frais directement auprès de l'autorité avant l'échéance du délai ; qu'il peut demander l'assistance judiciaire, la prolongation du délai, le versement de l'avance de frais par acomptes ou encore la réduction du montant de l'avance de frais (cf. arrêt du TF 9C_103/2024 du 28 février 2024 ; Lukas Müller, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], op.cit., art. 63 n° 48 p. 1528), que selon l'art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration (cf. arrêts du TAF A-2586/2024 du 19 février 2025 consid. 4.2 et A-620/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.1 ; Patricia Egli, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], op.cit., art. 22 n° 23 s. p. 580 et Urs Peter Cavelti, in : Christoph Auer et al. [édit.], VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2e éd. 2019, art. 22 n° 15 s. p. 349), qu'en ce qui concerne l'assistance judiciaire, l'art. 65 al. 1 PA fixe qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu'il peut être attendu d'un recourant soumis au paiement d'une avance de frais qu'il requière l'assistance judiciaire ; qu'aucune connaissance juridique particulière n'est exigée ; qu'il suffit que le recourant expose qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais mais qu'il maintient son recours ; qu'il n'appartient pas aux autorités de rendre attentives les parties quant à la possibilité de demander l'assistance judiciaire (cf. arrêt du TF 2C_870/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-1613/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.4 ; René Wiederkehr et al., VwVG Kommentar, 2022, art. 65 n° 7 p. 774), que l'assistance judiciaire peut en principe être demandée en tout temps ; qu'une demande en ce sens peut notamment être présentée déjà au moment du dépôt du recours ; que le cas échéant, elle doit toutefois intervenir au plus tard le dernier jour du délai fixé pour le versement d'une avance de frais ; que si une demande d'assistance judiciaire est déposée pendant ledit délai, elle doit être comprise comme une demande de reconsidération de l'avance en question ; qu'en cas de rejet ultérieur de la demande d'assistance, un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais doit être imparti au recourant ; que lorsqu'en revanche, la demande d'assistance judiciaire est déposée après l'expiration du délai pour le versement d'une telle avance, elle ne permet pas de remédier à l'irrecevabilité du recours résultant du non-paiement de l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet et ne peut avoir d'effet que sur les frais de procédure futurs (cf. arrêt du TF 2C_931/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-208/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.2 ; André Moser et al., op. cit., n° 4.100 p. 316 s. ; Kayser/Altmann, in : Christoph Auer et al. [édit.], op. cit., art. 65 n° 17 p. 941 et n° 46 p. 949),
E. 1.5 qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute (condition matérielle), d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (condition formelle), le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (condition formelle), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'il y ait matière à restitution de délai, le requérant ou son représentant doivent avoir été empêchés d'agir sans faute de leur part (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; arrêts du TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1 s. et 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-1299/2023 du 9 août 2023 consid. 2 et A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2), que tel est notamment le cas lorsque l'empêchement résulte d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (cf. arrêts du TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2, 2C_287/2022, 2C_288/2022 et 2C_289/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1 et A-1299/2023 du 9 août 2023 consid. 2), que d'une manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (cf. ATF 125 V 262 consid. 5d et 124 II 358 consid. 2 ; ATAF 2017 I/3 consid. 6.1 ; arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1 et A-1299/2023 du 9 août 2023 consid. 2), que des difficultés financières ne sauraient ouvrir la voie de la restitution du délai pour effectuer une avance de frais (arrêt du TF 9C_103/2024 du 28 février 2024 avec la référence citée), que l'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appréciation dans l'application de l'art. 24 al. 1 PA, en ce sens que, s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande (cf. arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1, A-1299/2023 du 9 août 2023 consid. 2 et A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2),
E. 2.1 qu'en l'espèce, à la suite du recours interjeté le *** 2025 par-devant l'autorité de céans, cette dernière a requis le versement d'une avance de frais au 29 juillet 2025, que le recourant a seulement payée le 7 août 2025, que le recourant prétend que les féries s'appliquaient au délai fixé au 29 juillet 2025, que le délai imparti par l'autorité de céans est un délai échéant un jour déterminé par cette dernière, à savoir le 29 juillet 2025, qu'il ne s'agit pas d'un délai fixé en jours au sens de l'art. 22a al. 1 PA (par exemple : l'avance de frais devra être versée dans les 20 jours), qu'en vertu de l'art. 22a al. 1 PA a contrario et eu égard à la doctrine citée ci-avant à ce sujet (cf. consid. 1.3 ci-avant), les féries - in casu celles du 15 juillet au 15 août inclusivement - n'étaient pas applicables au délai pour verser l'avance de frais de 400 fr., que, par ailleurs, dans la décision incidente du 8 juillet 2025 par laquelle l'autorité de céans a accusé réception du recours et requis une avance de frais de 400 fr., l'autorité de céans n'a pas mentionné que les féries s'appliquaient au délai fixé au 29 juillet 2025, que le délai déterminé au 29 juillet 2025 par l'autorité de céans n'a donc pas été suspendu par les féries, que l'argument du recourant selon lequel il pensait avoir le temps de verser l'avance de frais compte tenu des féries ne peut être retenu, que le recourant a donc versé l'avance de frais tardivement,
E. 2.2 que le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'autorité de céans de ne pas avoir sollicité son avis avant de prononcer la décision d'avance de frais de 400 fr., que l'autorité de céans devait, de par la loi, requérir une avance de frais du recourant, conformément à l'obligation prévue à l'art. 63 al. 4 PA et en l'absence de motif particulier invoqué par le recourant lors du dépôt de son recours, comme par exemple des difficultés financières à s'acquitter de frais de justice (cf. art. 63 al. 4 3e phr. PA), que dans ces circonstances, compte tenu de l'absence de motif particulier invoqué par le recourant, il n'appartenait pas à l'autorité de céans de donner la possibilité au recourant de s'exprimer avant de prononcer la décision incidente du 8 juillet 2025 d'avance de frais, qu'au demeurant, par ordonnance du 14 août 2025, l'autorité de céans a respecté le droit d'être entendu du recourant en lui donnant la possibilité de s'exprimer au sujet de son versement tardif et de faire valoir les éventuels motifs susceptibles de justifier une restitution de délai, que le grief de violation du droit d'être entendu tombe donc à faux,
E. 2.3 que le recourant explique avoir versé tardivement l'avance de frais en raison de ses revenus (*** fr. à titre de (...) et *** fr. provenant de (...) et de deux factures relatives à (...), soit une facture du *** 2025 s'élevant à *** fr. *** à payer sous 30 jours et faisant l'objet d'un rappel de paiement le *** 2025 avec un délai supplémentaire de 13 jours, et une facture du *** 2025 à hauteur de *** fr. ***, que sur la base des éléments avancés par le recourant dans ce contexte, l'autorité de céans en déduit qu'il se prévaut d'un manque de ressources financières pour s'acquitter de l'avance de frais au vu de ses revenus mensuels s'élevant à *** fr. au total (*** fr. + *** fr.), que l'on peut qualifier de modestes, et de factures d'un montant total important (*** fr. ***) qu'il devait payer à brève échéance, qu'au sens de la jurisprudence applicable en matière de restitution de délai (cf. consid. 1.5 ci-avant), un manque de ressources financières ne constitue cependant ni une impossibilité objective - comme le sont une catastrophe naturelle, une obligation militaire ou encore une maladie grave et soudaine - ni une impossibilité subjective - retenue en cas d'erreur non fautive ; que l'absence de moyens économiques suffisants invoquée par le recourant ne représente pas à un empêchement d'agir sans faute de sa part au sens de la jurisprudence (cf. consid. 1.5 ci-avant), que des difficultés financières ne permettent pas d'obtenir la restitution du délai imparti pour verser l'avance de frais (cf. consid. 1.5 ci-avant), que l'argument du recourant ne constitue pas un motif valable de restitution de délai, que la demande de restitution de délai doit donc être rejetée, qu'au surplus, l'autorité de céans ne peut que constater qu'il aurait appartenu au recourant, à réception de la décision d'avance de frais du 8 juillet 2025 et durant le délai échéant le 29 juillet 2025, de prendre contact avec l'autorité de céans pour l'informer de l'insuffisance de ses moyens économiques pour payer cette avance, qu'à teneur de la jurisprudence (cf. consid. 1.4 ci-avant), il incombait en effet au recourant de renseigner l'autorité au plus vite de sa situation financière, sans qu'elle ne le sollicite préalablement, afin d'éviter de supporter les conséquences négatives d'une absence de paiement de l'avance de frais, à savoir l'irrecevabilité de son recours, sous réserve d'un motif valable de restitution du délai - inexistant en l'espèce ; que cette information aurait valu requête d'assistance judicaire, que le recourant a informé l'autorité de céans de ses difficultés financières pour la première fois le 22 août 2025, soit postérieurement à l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais, qu'en vertu de la jurisprudence (cf. consid. 1.4 ci-avant), sa demande d'assistance judiciaire est intervenue tardivement, qu'elle ne permet donc pas de pallier l'irrecevabilité du recours, qu'au demeurant, il est regrettable que le recourant n'ait pas non plus sollicité une prolongation de délai ou une diminution du montant de l'avance de frais ou encore demandé à pouvoir verser l'avance de frais par acomptes en raison de ses difficultés financières, afin d'éviter que son recours ne soit déclaré irrecevable pour cause d'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (cf. consid. 1.4 ci-avant),
E. 2.4 qu'au vu de ce qui précède, le délai fixé au 29 juillet 2025 ne peut être ni restitué - faute de motif valable - ni sauvegardé - compte tenu de la demande d'assistance judiciaire intervenue tardivement, que, par conséquent, en raison de l'avance de frais versée tardivement, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
E. 2.5 que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que compte tenu de la faible valeur litigieuse (*** fr.) et des démarches relativement réduites du Tribunal, il ne sera pas perçu de frais de procédure, que l'avance de frais de 400 fr. versée par le recourant lui sera restituée lorsque le présent arrêt sera entré en force, (Le dispositif se trouve à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais procédure.
- L'avance de frais de 400 fr. versée tardivement sera restituée au recourant après l'entrée en force du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4871/2025 Arrêt du 2 octobre 2025 Composition Annie Rochat Pauchard, juge unique Lorianne Bovey, greffière. Parties A._______, recourant, contre Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure. Objet Redevance radio et télévision des entreprises ; cessation d'activité (LRTV ; période 2023). Vu la décision rendue le *** 2025 par l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), le recours du *** 2025 interjeté par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), la décision incidente prononcée le 8 juillet 2025 par l'autorité de céans, accusant réception du recours de A._______ (ci-après : le recourant) et lui impartissant un délai au 29 juillet 2025 pour verser une avance de frais de 400 fr., sous menace d'irrecevabilité du recours en cas de défaut de paiement dans le délai imparti, le versement de l'avance de frais en date du 7 août 2025, l'ordonnance du 14 août 2025 de l'autorité de céans, par laquelle cette dernière a informé le recourant qu'au vu du versement tardif de l'avance de frais, elle serait vraisemblablement amenée à rendre une décision d'irrecevabilité, conformément à l'art. 63 al. 4 2e phr. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ; a expliqué que seule une restitution de délai soumise à des conditions restrictives en vertu de l'art. 24 al. 1 PA et de la jurisprudence permettrait, cas échéant, de pallier le versement tardif de l'avance de frais ; a invité le recourant à se déterminer jusqu'au 25 août 2025 sur le caractère tardif de son paiement et à faire valoir les éventuels motifs qui pourraient justifier une restitution de délai, soulignant qu'en l'absence de détermination dans ce délai, elle statuerait sur la base du dossier et prononcerait vraisemblablement l'irrecevabilité du recours, le courrier du 22 août 2025 du recourant accompagné de pièces, dans lequel il a expliqué percevoir, en tant que (...), des revenus à hauteur de *** fr. (*** fr. [...] et *** fr. [...]), et devoir payer deux factures de (...) d'un montant total de *** fr. *** (*** fr. *** + *** fr. ***), précisant que la première facture faisait l'objet d'un rappel de paiement ; a soutenu qu'il pensait avoir versé l'avance de frais dans le délai imparti, compte tenu des féries du 15 juillet au 15 août ; a également reproché à l'autorité de céans d'avoir violé son droit d'être entendu en prononçant la décision incidente du 8 juillet 2025 sans avoir sollicité son avis préalablement ; a, enfin, requis la restitution du délai fixé au 29 juillet 2025 pour le versement de dite avance de frais, et considérant 1. 1.1 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 - non réalisées en l'espèce - de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière de redevance radio et télévision des entreprises peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF, 1.2 qu'en vertu de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés ; qu'elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, que l'autorité de recours n'est pas libre de décider si elle entend ou non demander une avance de frais ; qu'elle en a l'obligation, sous réserve de motifs particuliers (Jean-Maurice Frésard, in : François Bellanger et al. [édit.], Commentaire romand - Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 63 n° 51 p. 1157) ; qu'une requête d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours constitue un motif particulier au sens de l'art. 63 al. 4 PA (Lukas Müller, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 63 note de bas de page n° 86 p. 1528), 1.3 qu'à teneur de l'art. 22a al. 1 PA, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas : du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c), que les féries ne s'appliquent pas aux délais fixés en mois ou d'une autre manière ni aux délais échéant un jour déterminé par l'autorité, même si ces délais arrivent à échéance durant les féries (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 2.123 p. 91 avec les références citées), 1.4 que si le recourant rencontre des difficultés pour réunir la somme requise à titre d'avance de frais, il lui appartient de requérir des facilités de paiement ou une réduction du montant de l'avance de frais directement auprès de l'autorité avant l'échéance du délai ; qu'il peut demander l'assistance judiciaire, la prolongation du délai, le versement de l'avance de frais par acomptes ou encore la réduction du montant de l'avance de frais (cf. arrêt du TF 9C_103/2024 du 28 février 2024 ; Lukas Müller, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], op.cit., art. 63 n° 48 p. 1528), que selon l'art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration (cf. arrêts du TAF A-2586/2024 du 19 février 2025 consid. 4.2 et A-620/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.1 ; Patricia Egli, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], op.cit., art. 22 n° 23 s. p. 580 et Urs Peter Cavelti, in : Christoph Auer et al. [édit.], VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2e éd. 2019, art. 22 n° 15 s. p. 349), qu'en ce qui concerne l'assistance judiciaire, l'art. 65 al. 1 PA fixe qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu'il peut être attendu d'un recourant soumis au paiement d'une avance de frais qu'il requière l'assistance judiciaire ; qu'aucune connaissance juridique particulière n'est exigée ; qu'il suffit que le recourant expose qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais mais qu'il maintient son recours ; qu'il n'appartient pas aux autorités de rendre attentives les parties quant à la possibilité de demander l'assistance judiciaire (cf. arrêt du TF 2C_870/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-1613/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.4 ; René Wiederkehr et al., VwVG Kommentar, 2022, art. 65 n° 7 p. 774), que l'assistance judiciaire peut en principe être demandée en tout temps ; qu'une demande en ce sens peut notamment être présentée déjà au moment du dépôt du recours ; que le cas échéant, elle doit toutefois intervenir au plus tard le dernier jour du délai fixé pour le versement d'une avance de frais ; que si une demande d'assistance judiciaire est déposée pendant ledit délai, elle doit être comprise comme une demande de reconsidération de l'avance en question ; qu'en cas de rejet ultérieur de la demande d'assistance, un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais doit être imparti au recourant ; que lorsqu'en revanche, la demande d'assistance judiciaire est déposée après l'expiration du délai pour le versement d'une telle avance, elle ne permet pas de remédier à l'irrecevabilité du recours résultant du non-paiement de l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet et ne peut avoir d'effet que sur les frais de procédure futurs (cf. arrêt du TF 2C_931/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-208/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.2 ; André Moser et al., op. cit., n° 4.100 p. 316 s. ; Kayser/Altmann, in : Christoph Auer et al. [édit.], op. cit., art. 65 n° 17 p. 941 et n° 46 p. 949), 1.5 qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute (condition matérielle), d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (condition formelle), le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (condition formelle), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'il y ait matière à restitution de délai, le requérant ou son représentant doivent avoir été empêchés d'agir sans faute de leur part (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; arrêts du TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1 s. et 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-1299/2023 du 9 août 2023 consid. 2 et A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2), que tel est notamment le cas lorsque l'empêchement résulte d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (cf. arrêts du TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2, 2C_287/2022, 2C_288/2022 et 2C_289/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1 et A-1299/2023 du 9 août 2023 consid. 2), que d'une manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (cf. ATF 125 V 262 consid. 5d et 124 II 358 consid. 2 ; ATAF 2017 I/3 consid. 6.1 ; arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1 et A-1299/2023 du 9 août 2023 consid. 2), que des difficultés financières ne sauraient ouvrir la voie de la restitution du délai pour effectuer une avance de frais (arrêt du TF 9C_103/2024 du 28 février 2024 avec la référence citée), que l'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appréciation dans l'application de l'art. 24 al. 1 PA, en ce sens que, s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande (cf. arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1, A-1299/2023 du 9 août 2023 consid. 2 et A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2), 2. 2.1 qu'en l'espèce, à la suite du recours interjeté le *** 2025 par-devant l'autorité de céans, cette dernière a requis le versement d'une avance de frais au 29 juillet 2025, que le recourant a seulement payée le 7 août 2025, que le recourant prétend que les féries s'appliquaient au délai fixé au 29 juillet 2025, que le délai imparti par l'autorité de céans est un délai échéant un jour déterminé par cette dernière, à savoir le 29 juillet 2025, qu'il ne s'agit pas d'un délai fixé en jours au sens de l'art. 22a al. 1 PA (par exemple : l'avance de frais devra être versée dans les 20 jours), qu'en vertu de l'art. 22a al. 1 PA a contrario et eu égard à la doctrine citée ci-avant à ce sujet (cf. consid. 1.3 ci-avant), les féries - in casu celles du 15 juillet au 15 août inclusivement - n'étaient pas applicables au délai pour verser l'avance de frais de 400 fr., que, par ailleurs, dans la décision incidente du 8 juillet 2025 par laquelle l'autorité de céans a accusé réception du recours et requis une avance de frais de 400 fr., l'autorité de céans n'a pas mentionné que les féries s'appliquaient au délai fixé au 29 juillet 2025, que le délai déterminé au 29 juillet 2025 par l'autorité de céans n'a donc pas été suspendu par les féries, que l'argument du recourant selon lequel il pensait avoir le temps de verser l'avance de frais compte tenu des féries ne peut être retenu, que le recourant a donc versé l'avance de frais tardivement, 2.2 que le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'autorité de céans de ne pas avoir sollicité son avis avant de prononcer la décision d'avance de frais de 400 fr., que l'autorité de céans devait, de par la loi, requérir une avance de frais du recourant, conformément à l'obligation prévue à l'art. 63 al. 4 PA et en l'absence de motif particulier invoqué par le recourant lors du dépôt de son recours, comme par exemple des difficultés financières à s'acquitter de frais de justice (cf. art. 63 al. 4 3e phr. PA), que dans ces circonstances, compte tenu de l'absence de motif particulier invoqué par le recourant, il n'appartenait pas à l'autorité de céans de donner la possibilité au recourant de s'exprimer avant de prononcer la décision incidente du 8 juillet 2025 d'avance de frais, qu'au demeurant, par ordonnance du 14 août 2025, l'autorité de céans a respecté le droit d'être entendu du recourant en lui donnant la possibilité de s'exprimer au sujet de son versement tardif et de faire valoir les éventuels motifs susceptibles de justifier une restitution de délai, que le grief de violation du droit d'être entendu tombe donc à faux, 2.3 que le recourant explique avoir versé tardivement l'avance de frais en raison de ses revenus (*** fr. à titre de (...) et *** fr. provenant de (...) et de deux factures relatives à (...), soit une facture du *** 2025 s'élevant à *** fr. *** à payer sous 30 jours et faisant l'objet d'un rappel de paiement le *** 2025 avec un délai supplémentaire de 13 jours, et une facture du *** 2025 à hauteur de *** fr. ***, que sur la base des éléments avancés par le recourant dans ce contexte, l'autorité de céans en déduit qu'il se prévaut d'un manque de ressources financières pour s'acquitter de l'avance de frais au vu de ses revenus mensuels s'élevant à *** fr. au total (*** fr. + *** fr.), que l'on peut qualifier de modestes, et de factures d'un montant total important (*** fr. ***) qu'il devait payer à brève échéance, qu'au sens de la jurisprudence applicable en matière de restitution de délai (cf. consid. 1.5 ci-avant), un manque de ressources financières ne constitue cependant ni une impossibilité objective - comme le sont une catastrophe naturelle, une obligation militaire ou encore une maladie grave et soudaine - ni une impossibilité subjective - retenue en cas d'erreur non fautive ; que l'absence de moyens économiques suffisants invoquée par le recourant ne représente pas à un empêchement d'agir sans faute de sa part au sens de la jurisprudence (cf. consid. 1.5 ci-avant), que des difficultés financières ne permettent pas d'obtenir la restitution du délai imparti pour verser l'avance de frais (cf. consid. 1.5 ci-avant), que l'argument du recourant ne constitue pas un motif valable de restitution de délai, que la demande de restitution de délai doit donc être rejetée, qu'au surplus, l'autorité de céans ne peut que constater qu'il aurait appartenu au recourant, à réception de la décision d'avance de frais du 8 juillet 2025 et durant le délai échéant le 29 juillet 2025, de prendre contact avec l'autorité de céans pour l'informer de l'insuffisance de ses moyens économiques pour payer cette avance, qu'à teneur de la jurisprudence (cf. consid. 1.4 ci-avant), il incombait en effet au recourant de renseigner l'autorité au plus vite de sa situation financière, sans qu'elle ne le sollicite préalablement, afin d'éviter de supporter les conséquences négatives d'une absence de paiement de l'avance de frais, à savoir l'irrecevabilité de son recours, sous réserve d'un motif valable de restitution du délai - inexistant en l'espèce ; que cette information aurait valu requête d'assistance judicaire, que le recourant a informé l'autorité de céans de ses difficultés financières pour la première fois le 22 août 2025, soit postérieurement à l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais, qu'en vertu de la jurisprudence (cf. consid. 1.4 ci-avant), sa demande d'assistance judiciaire est intervenue tardivement, qu'elle ne permet donc pas de pallier l'irrecevabilité du recours, qu'au demeurant, il est regrettable que le recourant n'ait pas non plus sollicité une prolongation de délai ou une diminution du montant de l'avance de frais ou encore demandé à pouvoir verser l'avance de frais par acomptes en raison de ses difficultés financières, afin d'éviter que son recours ne soit déclaré irrecevable pour cause d'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (cf. consid. 1.4 ci-avant), 2.4 qu'au vu de ce qui précède, le délai fixé au 29 juillet 2025 ne peut être ni restitué - faute de motif valable - ni sauvegardé - compte tenu de la demande d'assistance judiciaire intervenue tardivement, que, par conséquent, en raison de l'avance de frais versée tardivement, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), 2.5 que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que compte tenu de la faible valeur litigieuse (*** fr.) et des démarches relativement réduites du Tribunal, il ne sera pas perçu de frais de procédure, que l'avance de frais de 400 fr. versée par le recourant lui sera restituée lorsque le présent arrêt sera entré en force, (Le dispositif se trouve à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais procédure.
3. L'avance de frais de 400 fr. versée tardivement sera restituée au recourant après l'entrée en force du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Annie Rochat Pauchard Lorianne Bovey Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire avec copie du courrier du recourant du 22 août 2025 sans les annexes).