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9C 103/2023

Bundesgericht · 2023-03-17 · Français CH
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Taxe d'exemption de l'obligation de servir, période fiscale 2018 (retrait du recours) | Finances publiques & droit fiscal

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions. Lucerne, le 17 mars 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bürgisser

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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 17.03.2023 9C 103/2023 (9C_103/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 17.03.2023 9C 103/2023 (9C_103/2023) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 17.03.2023 9C 103/2023 (9C_103/2023)

Taxe d'exemption de l'obligation de servir, période fiscale 2018 (retrait du recours) | Finances publiques & droit fiscal

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_103/2023 Ordonnance du 17 mars 2023 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bürgisser. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Service de la sécurité civile et militaire section de la taxe d'exemption de l'obligation de service, rue des Casernes 40, 1950 Sion, intimé. Objet Taxe d'exemption de l'obligation de servir, période fiscale 2018 (retrait du recours), recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 25 novembre 2022. Vu : la lettre du 14 mars 2023 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 27 janvier 2023 (timbre postal) contre la décision du Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 25 novembre 2022, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions. Lucerne, le 17 mars 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bürgisser