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9C_102/2022

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2022-03-15 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_102/2022

Arrêt du 15 mars 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 décembre 2021 (A/3952/2020 - ATAS/1338/2021).

Vu :

l'arrêt que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rendu le 22 décembre 2021 dans la cause opposant A.________ à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,

le recours daté du 16 février 2022 et déposé par A.________ le 17 février 2022 (timbre postal) contre cet arrêt,

considérant :

que l'arrêt attaqué du 22 décembre 2021 a été envoyé sous pli recommandé le 13 janvier 2022 et a été remis à sa destinataire le 17 janvier 2022 (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx),

que le délai de recours de trente jours ( art. 100 al. 1 LTF ) est parvenu à échéance mercredi 16 février 2022, si bien que le dépôt du recours, le jour suivant (cf. timbre postal et suivi des envois n° yyy), est intervenu tardivement,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mars 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud