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8C_811/2007

Assurance-chômage,

Bundesgericht · 2008-03-12 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 12 mars 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_811/2007

{T 0/2}

Arrêt du 12 mars 2008

Ie Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Beauverd.

Parties

R.________,

recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi,

6, rue des Glacis de Rive, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 21 novembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 décembre 2007, R.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 novembre 2007;

que par lettre du 14 décembre 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;

qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;

que le recourant n'a pas complété son écriture;

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;

qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 12 mars 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd