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8C 681/2022

Bundesgericht · 2023-01-09 · Français CH
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Assurance-chômage | Assurance-chômage

Sachverhalt

A. A.________, ressortissant suisse, s'est établi en Malaisie en 2014, où il a été engagé en qualité de skipper à partir du 1er novembre 2014. Après la résiliation de son contrat de travail au 31 octobre 2020 et son retour en Suisse, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-chômage le 7 décembre 2020. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 26 novembre 2020. Par décision du 11 mars 2021, confirmée par décision sur opposition du 23 avril 2021, la Caisse de chômage du canton de Berne (ci-après: la caisse) a fixé le gain assuré de A.________ à 1800 fr. en se fondant sur les revenus mensuels qu'il avait réalisés du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, soit 21'600 fr. au total. B. Par arrêt du 21 octobre 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 23 avril 2021. C. Par lettre du 18 novembre 2022 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2).

E. 1.1 Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

E. 1.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).

E. 2.1 En bref, la cour cantonale a retenu que la caisse avait correctement appliqué les dispositions légales en matière de gain assuré (art. 23 al. 1 LACI [RS 837.0]; art. 37 OACI [RS 837.02]). Le recourant, qui ne contestait pas les montants retenus pour ce faire, se limitait à demander la fixation d'un gain assuré supérieur. Or il n'existait pas de disposition légale permettant de déroger à la fixation du gain assuré sur la base des salaires perçus durant les douze derniers mois précédant le délai-cadre d'indemnisation, de sorte que la décision de l'intimée devait être confirmée.

E. 2.2 Se référant à l'art. 1 al. 1 LACI, selon lequel la loi sur l'assurance-chômage vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, le recourant demande que le montant de l'indemnité de chômage qui lui a été reconnu soit reconsidéré. Il fait valoir que si son salaire annuel de 21'600 fr. était suffisant à satisfaire les besoins de sa famille en Asie du Sud-Est, il ne l'est pas en Suisse. A son avis, il n'est pas logique d'allouer une telle prestation à une famille revenant de l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19 sans pouvoir s'organiser à l'avance.

E. 2.3 En l'espèce, le recourant se borne à reprendre la même argumentation qu'il avait présentée devant la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait procédé à une constatation arbitraire des faits ou à une application erronée du droit. Dépourvu d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable. Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 9 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung 09.01.2023 8C 681/2022 (8C_681/2022) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 09.01.2023 8C 681/2022 (8C_681/2022) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 09.01.2023 8C 681/2022 (8C_681/2022)

Assurance-chômage | Assurance-chômage

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_681/2022 Arrêt du 9 janvier 2023 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. Greffière : Mme von Zwehl. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse d'assurance-chômage du canton de Berne, Lagerhausweg 10, 3018 Berne, intimée. Objet Assurance-chômage, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 21 octobre 2022 (CDP.2021.369-AC/amp). Faits : A. A.________, ressortissant suisse, s'est établi en Malaisie en 2014, où il a été engagé en qualité de skipper à partir du 1er novembre 2014. Après la résiliation de son contrat de travail au 31 octobre 2020 et son retour en Suisse, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-chômage le 7 décembre 2020. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 26 novembre 2020. Par décision du 11 mars 2021, confirmée par décision sur opposition du 23 avril 2021, la Caisse de chômage du canton de Berne (ci-après: la caisse) a fixé le gain assuré de A.________ à 1800 fr. en se fondant sur les revenus mensuels qu'il avait réalisés du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, soit 21'600 fr. au total. B. Par arrêt du 21 octobre 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 23 avril 2021. C. Par lettre du 18 novembre 2022 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2). 1.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 2. 2.1. En bref, la cour cantonale a retenu que la caisse avait correctement appliqué les dispositions légales en matière de gain assuré (art. 23 al. 1 LACI [RS 837.0]; art. 37 OACI [RS 837.02]). Le recourant, qui ne contestait pas les montants retenus pour ce faire, se limitait à demander la fixation d'un gain assuré supérieur. Or il n'existait pas de disposition légale permettant de déroger à la fixation du gain assuré sur la base des salaires perçus durant les douze derniers mois précédant le délai-cadre d'indemnisation, de sorte que la décision de l'intimée devait être confirmée. 2.2. Se référant à l'art. 1 al. 1 LACI, selon lequel la loi sur l'assurance-chômage vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, le recourant demande que le montant de l'indemnité de chômage qui lui a été reconnu soit reconsidéré. Il fait valoir que si son salaire annuel de 21'600 fr. était suffisant à satisfaire les besoins de sa famille en Asie du Sud-Est, il ne l'est pas en Suisse. A son avis, il n'est pas logique d'allouer une telle prestation à une famille revenant de l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19 sans pouvoir s'organiser à l'avance. 2.3. En l'espèce, le recourant se borne à reprendre la même argumentation qu'il avait présentée devant la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait procédé à une constatation arbitraire des faits ou à une application erronée du droit. Dépourvu d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable. Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 9 janvier 2023 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : von Zwehl