Sachverhalt
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1989, a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage Unia (ci-après: Unia) après avoir été licencié avec effet immédiat par son employeur le 11 décembre 2023. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2025 et des indemnités de chômage ont été versées à l'assuré.
En mars 2024, Unia a reçu une attestation de gain intermédiaire pour janvier 2024 faisant mention d'une activité professionnelle de l'assuré entamée le 23 janvier 2024, qui n'avait pas été annoncée par celui-ci. Par décision sur opposition du 29 avril 2024, Unia a exigé de l'assuré la restitution d'un montant de 543 fr. 85 correspondant aux indemnités versées à tort pour le mois de janvier 2024.
B.
Par jugement du 14 octobre 2024, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a - dans la mesure de sa recevabilité - partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition du 29 avril 2024, réformant celle-ci en ce sens que le montant de la restitution a été fixé à 462 fr. 25.
C.
Par deux écritures séparées du 11 novembre 2024 (date des timbres postaux), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
E. 1.2 En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
E. 2.1 Après avoir constaté que la demande de restitution était intervenue dans les délais requis par la loi (cf. art. 25 al. 2 LPGA [RS 830.1]), le juge unique a - en application des dispositions pertinentes en matière d'assurance-chômage (LACI [RS 837.0] et OACI [RS 837.02]) - fixé le montant net de l'indemnité de chômage pour le mois de janvier 2024 à 2'993 fr. 95, après avoir déduit de l'indemnité compensatoire de 3'589 fr. 80 les cotisations AVS/AI/APG, les primes LAA et LPP et l'impôt à la source. Dès lors que le recourant avait perçu une indemnité de chômage de 3'456 fr. 20 pour le mois en question, le montant à restituer s'élevait à 462 fr. 25 et non pas 543 fr. 85.
E. 2.2 Dans ses écritures, le recourant se plaint principalement d'un licenciement abusif de la part de son employeur. Ce grief, qui échappe à l'objet de la contestation, est irrecevable. Pour le reste, le recourant se limite à manifester son opposition à la restitution du montant de 462 fr. 25 à l'intimée, en faisant valoir ses difficultés financières. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
E. 3 Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Lucerne, le 17 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_673/2024
Arrêt du 17 décembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Unia caisse de chômage,
Weltpoststrasse 20, 3015 Berne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024 (200.2024.395.AC).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1989, a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage Unia (ci-après: Unia) après avoir été licencié avec effet immédiat par son employeur le 11 décembre 2023. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2025 et des indemnités de chômage ont été versées à l'assuré.
En mars 2024, Unia a reçu une attestation de gain intermédiaire pour janvier 2024 faisant mention d'une activité professionnelle de l'assuré entamée le 23 janvier 2024, qui n'avait pas été annoncée par celui-ci. Par décision sur opposition du 29 avril 2024, Unia a exigé de l'assuré la restitution d'un montant de 543 fr. 85 correspondant aux indemnités versées à tort pour le mois de janvier 2024.
B.
Par jugement du 14 octobre 2024, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a - dans la mesure de sa recevabilité - partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition du 29 avril 2024, réformant celle-ci en ce sens que le montant de la restitution a été fixé à 462 fr. 25.
C.
Par deux écritures séparées du 11 novembre 2024 (date des timbres postaux), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
2.
2.1. Après avoir constaté que la demande de restitution était intervenue dans les délais requis par la loi (cf. art. 25 al. 2 LPGA [RS 830.1]), le juge unique a - en application des dispositions pertinentes en matière d'assurance-chômage (LACI [RS 837.0] et OACI [RS 837.02]) - fixé le montant net de l'indemnité de chômage pour le mois de janvier 2024 à 2'993 fr. 95, après avoir déduit de l'indemnité compensatoire de 3'589 fr. 80 les cotisations AVS/AI/APG, les primes LAA et LPP et l'impôt à la source. Dès lors que le recourant avait perçu une indemnité de chômage de 3'456 fr. 20 pour le mois en question, le montant à restituer s'élevait à 462 fr. 25 et non pas 543 fr. 85.
2.2. Dans ses écritures, le recourant se plaint principalement d'un licenciement abusif de la part de son employeur. Ce grief, qui échappe à l'objet de la contestation, est irrecevable. Pour le reste, le recourant se limite à manifester son opposition à la restitution du montant de 462 fr. 25 à l'intimée, en faisant valoir ses difficultés financières. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 17 décembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny