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8C_646/2025

Aide sociale (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2026-03-11 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Lucerne, le 11 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_646/2025

Arrêt du 11 mars 2026

IVe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,

Maillard et Métral.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Centre social régional Riviera, site de Vevey,

rue du Collège 17, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 octobre 2025 (PS.2025.0063).

Vu :

le recours interjeté le 31 octobre 2025 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 octobre 2025,

l'ordonnance du 15 janvier 2026 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour effectuer une avance de frais,

l'ordonnance du 19 février 2026 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 2 mars 2026 a été imparti à A.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Lucerne, le 11 mars 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Fretz Perrin