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8C_643/2025

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2025-12-09 · Français CH
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Sachverhalt

A. A.________ (ci-après aussi: le bénéficiaire), né en 1953, perçoit des prestations complémentaires depuis 2016. Le 27 novembre 2023, dans le cadre d'une révision périodique, le Service des prestations complémentaires (SPC) a requis du bénéficiaire la production de divers documents. Des rappels, auxquels celui-ci n'a pas donné suite, lui ont été adressés en janvier et février 2024. Par décision du 25 mars 2024, le SPC a mis un terme au versement des prestations complémentaires avec effet au 31 mars 2024. Le 29 mai 2024, le bénéficiaire a fait savoir au SPC qu'il s'était absenté durant deux mois et demi à l'étranger, si bien qu'il n'avait pas pu répondre à temps à sa demande. Par décision du 10 septembre 2024, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires prenant effet au 1 er juin 2024. B. Par acte du 16 juillet 2025, le bénéficiaire a "porté plainte" contre le SPC devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il alléguait notamment avoir déposé, le 24 janvier 2024, le formulaire de révision périodique requis par le SPC et se plaignait de la suppression par celui-ci de deux mois de prestations, ainsi que de son refus de prendre en charge les batteries de sa chaise roulante. Par arrêt du 10 octobre 2025, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable. En substance, elle a relevé qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'une plainte contre le SPC. En outre, à supposer que le bénéficiaire entendait s'en prendre aux décisions du SPC des 25 mars et 10 septembre 2024 - non contestées par la voie de l'opposition et entrées en force -, il aurait dû emprunter la voie de la reconsidération et agir auprès du SPC, en faisant valoir des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve, ce qu'il n'avait pas fait. Enfin, il ne pouvait pas être question d'un retard injustifié à statuer de la part du SPC. C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 10 octobre 2025.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).

E. 1.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). Une telle exigence de motivation n'est pas satisfaite lorsque la motivation du recours formé devant le Tribunal fédéral est identique à celle qui était déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).

E. 2.1 En l'espèce, dans sa très brève écriture, le recourant se contente de se référer à ses "arguments relatifs à l'affaire concernée", en renvoyant aux annexes déposées à l'appui de son recours, constituées de formulaires de l'intimé et de la copie d'une écriture adressée à la juridiction cantonale le 8 septembre 2025. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF .

E. 2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_643/2025

Arrêt du 9 décembre 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 octobre 2025 (A/2518/2025 ATAS/774/2025).

Faits :

A.

A.________ (ci-après aussi: le bénéficiaire), né en 1953, perçoit des prestations complémentaires depuis 2016. Le 27 novembre 2023, dans le cadre d'une révision périodique, le Service des prestations complémentaires (SPC) a requis du bénéficiaire la production de divers documents. Des rappels, auxquels celui-ci n'a pas donné suite, lui ont été adressés en janvier et février 2024. Par décision du 25 mars 2024, le SPC a mis un terme au versement des prestations complémentaires avec effet au 31 mars 2024. Le 29 mai 2024, le bénéficiaire a fait savoir au SPC qu'il s'était absenté durant deux mois et demi à l'étranger, si bien qu'il n'avait pas pu répondre à temps à sa demande. Par décision du 10 septembre 2024, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires prenant effet au 1

er juin 2024.

B.

Par acte du 16 juillet 2025, le bénéficiaire a "porté plainte" contre le SPC devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il alléguait notamment avoir déposé, le 24 janvier 2024, le formulaire de révision périodique requis par le SPC et se plaignait de la suppression par celui-ci de deux mois de prestations, ainsi que de son refus de prendre en charge les batteries de sa chaise roulante. Par arrêt du 10 octobre 2025, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable. En substance, elle a relevé qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'une plainte contre le SPC. En outre, à supposer que le bénéficiaire entendait s'en prendre aux décisions du SPC des 25 mars et 10 septembre 2024 - non contestées par la voie de l'opposition et entrées en force -, il aurait dû emprunter la voie de la reconsidération et agir auprès du SPC, en faisant valoir des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve, ce qu'il n'avait pas fait. Enfin, il ne pouvait pas être question d'un retard injustifié à statuer de la part du SPC.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 10 octobre 2025.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).

1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). Une telle exigence de motivation n'est pas satisfaite lorsque la motivation du recours formé devant le Tribunal fédéral est identique à celle qui était déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).

2.

2.1. En l'espèce, dans sa très brève écriture, le recourant se contente de se référer à ses "arguments relatifs à l'affaire concernée", en renvoyant aux annexes déposées à l'appui de son recours, constituées de formulaires de l'intimé et de la copie d'une écriture adressée à la juridiction cantonale le 8 septembre 2025. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF .

2.2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

3.

Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 décembre 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

Le Greffier : Ourny