Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 janvier 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_618/2025
Ordonnance du 13 janvier 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (retrait du recours),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 septembre 2025 (A/564/2025 ATAS/704/2025).
Vu :
le recours formé le 20 octobre 2025 par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 septembre 2025 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
l'ordonnance de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 21 novembre 2025, par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée en raison de l'absence de chances de succès du recours, et lui a imparti un délai de 14 jours courant dès réception de l'ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr.,
le courrier du 9 janvier 2026 de la recourante déclarant retirer le recours,
considérant :
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF (RS 273),
qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 janvier 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta