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8C_593/2011

Assurance-chômage (condition procédurale),

Bundesgericht · 2011-09-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 19 septembre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_593/2011

Arrêt du 19 septembre 2011

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

M.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 23 juin 2011.

Vu:

le jugement du 23 juin 2011 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par M.________ dans un litige en matière de suspension du droit à l'indemnité de chômage au motif que les allégations du prénommé étaient trop vagues pour constituer un recours dûment motivé,

le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressé contre ce jugement le 18 août 2011 (timbre postal),

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),

que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,

qu'en l'occurrence, la motivation du recours, difficilement compréhensible, n'expose pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable,

que partant, elle ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF,

qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 19 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset