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8C_586/2025

Aide sociale (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2025-10-23 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Lucerne, le 23 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_586/2025

Arrêt du 23 octobre 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay,

rue de Couvaloup 10, 1110 Morges,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2025 (PS.2025.0035).

Vu :

le recours formé par A.A.________ et B.A.________ le 2 octobre 2025 (date du timbre postal) contre l'arrêt rendu le 21 août 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

considérant :

que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ),

que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, l'arrêt attaqué a été notifié aux recourants le lundi 25 août 2025,

que le délai pour recourir a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le mardi 26 août 2025,

que le délai pour recourir est donc arrivé à échéance le mercredi 24 septembre 2025,

qu'en postant leur recours à l'adresse du Tribunal fédéral le jeudi 2 octobre 2025, les recourants n'ont pas respecté le délai de recours de 30 jours de l' art. 100 al. 1 LTF ,

que le recours est par conséquent tardif,

qu'il doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Lucerne, le 23 octobre 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

Le Greffier : Ourny