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8C_511/2019

Assurance-invalidité (condition procédurale),

Bundesgericht · 2019-10-01 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er octobre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_511/2019

Arrêt du 1er octobre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 avril 2019 (A/2392/2018 ATAS/310/2019).

Vu :

le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 avril 2019 rendu dans la cause opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),

l'écriture adressée par A.________ à la cour cantonale et transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

considérant :

que le jugement cantonal a été notifié à A.________ le 18 avril 2019,

que l'écriture de l'intéressé, adressée à la cour cantonale le 16 juillet 2019 (timbre postal), n'a pas été remise dans le délai de trente jours applicable aux recours devant le Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 48 al. 3 LTF),

qu'au demeurant, cette écriture ne constitue à l'évidence pas un recours satisfaisant aux exigences légales (art. 42 LTF),

que pour autant que l'on soit en présence d'un recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

Le Greffier : Beauverd