opencaselaw.ch

8C_465/2020

Aide sociale (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2020-12-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office régional de placement. Lucerne, le 1er décembre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_465/2020

Arrêt du 1er décembre 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud,

Instance Juridique Chômage,

rue Marterey 5, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 juin 2020 (PS.2020.0018).

Vu :

le recours interjeté le 20 juillet 2020 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 17 juin 2020, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

l'ordonnance du 6 octobre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et invité le recourant à verser une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 12 novembre 2020 du Tribunal fédéral constatant que l'avance de frais ne lui était pas parvenue et octroyant à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable au 23 novembre 2020 pour verser le montant requis, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office régional de placement.

Lucerne, le 1er décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Fretz Perrin