Sachverhalt
A.
A.________, née en 1934, est bénéficiaire d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Elle était mariée à C.________, décédé en novembre 1998. Celui-ci avait rédigé un testament olographe le 29 août 1998 à teneur duquel il laissait à son épouse I'usufruit de la totalité de ses biens, lesquels comprenaient notamment les immeubles n° xxx, yyy (pour un quart) zzz et www du registre foncier de la Commune de D.________.
En janvier 2023, la prénommée a consenti à la radiation de son usufruit sur les immeubles précités, lesquels ont ensuite été vendus à un tiers par ses enfants, en leur qualité de propriétaires, pour le prix de 340'000 fr. (acte de vente du 27 janvier 2023).
Le 19 mars 2024, A.________ a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI. Par décision du 12 juillet 2024, confirmée sur opposition le 20 novembre 2024, la Caisse de compensation du canton du Jura a rejeté la demande, au motif que la prénommée disposait d'une fortune dépassant le seuil admissible de 100'000 fr. À cet égard, elle tenait compte d'un dessaisissement de fortune correspondant à la moitié du produit de la vente des immeubles, soit 170'000 fr., estimant que ce montant correspondait à la part à laquelle l'assurée pouvait prétendre au titre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
B.
L'assurée, qui contestait tout dessaisissement en faisait valoir que l'usufruit sur l'ensemble des biens de son époux tenait également lieu de liquidation du régime matrimonial, a déféré la décision sur opposition du 20 novembre 2024 à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Par arrêt du 27 novembre 2025, la cour cantonale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de l'assurée.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit aux prestations complémentaires. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimée et la juridiction cantonale concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
La recourante a répliqué.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
E. 2 Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
E. 3 Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires. Singulièrement, il porte sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à lui dénier un tel droit, motif pris d'un dépassement de fortune au sens de l'art. 9a al. 1 let. a LPC (RS 831.30).
E. 4 En résumé, les juges cantonaux ont retenu qu'il n'y avait vraisemblablement pas eu de liquidation du régime matrimonial ensuite du décès de l'époux de la recourante. Sur le plan successoral, celui-ci avait fait usage de la possibilité consacrée à l'art. 473 CC de laisser à son épouse l'usufruit de la totalité de ses biens. La valeur de la masse successorale, ainsi que la nature des biens la constituant, étaient, en partie du moins, inconnues. Néanmoins, la recourante avait la jouissance de l'ensemble des actifs successoraux, en particulier sur les immeubles n° xxx et www. Au bénéfice d'un usufruit sur les immeubles précités, elle avait consenti à la radiation de cet usufruit le 18 janvier 2023, sans contrepartie, puis lesdits immeubles avaient été vendus par ses enfants pour un montant de 340'000 fr. par acte de vente du 27 janvier 2023. Dès lors, la recourante avait non seulement renoncé à son usufruit, sans contrepartie, mais elle avait également renoncé, en amont, à sa créance en liquidation du régime matrimonial. L'attribution de I'usufruit ne faisait pourtant pas obstacle à I'exécution de la créance matrimoniale. La recourante pouvait prétendre simultanément à une part en pleine propriété et à un usufruit sur l'intégralité des biens successoraux. Il était indéniable que la recourante devait recevoir ce qui lui revenait dans la liquidation du régime matrimonial, avant de participer ensuite, à titre d'héritière, à la succession du de cujus, et d'exercer son droit d'usufruit. La renonciation était intervenue, le cas échéant et au plus tard, lors de la répartition du produit de la vente des immeubles en janvier 2023.
Ensuite, à propos d'un acte notarié du 31 mars 1999 intitulé "Hérédité", la cour cantonale a considéré qu'il ne constituait pas un acte de partage successoral (référence faite à l'art. 634 al. 1 et 2 CC), au motif qu'il n'était pas signé par les héritiers, ne prévoyait pas de règles de partage et ne mentionnait pas la liquidation du régime matrimonial. En l'absence d'une convention de partage, aucune date ne pouvait être retenue pour une éventuelle liquidation du régime matrimonial. Le fait qu'aucun héritier n'ait formulé de contestation quant à une absence de liquidation du régime matrimonial importait peu. En outre, quand bien même la liquidation du régime matrimonial devrait précéder celle de la succession, on ne saurait en déduire que le délai de prescription - de la créance de participation au bénéfice semble-t-il - débuterait le jour du partage successoral, soit à compter de l'acte notarié du 31 mars 1999. Retenir une telle solution reviendrait à permettre à la recourante de bénéficier de prestations complémentaires en se prévalant de la prescription d'une créance dont elle aurait dû exiger l'exécution. En tout état de cause, la prescription ne saurait avoir commencé à courir au motif qu'un partage successoral aurait eu lieu, celui-ci n'étant ni établi ni déterminant.
Au vu de ce qui précédait, il apparaissait hautement vraisemblable que la recourante était créancière d'un montant de 170'000 fr. ou, à tout le moins, d'une partie du produit de la vente des immeubles, à titre de liquidation du régime matrimonial. Cela étant, la recourante bénéficiait vraisemblablement d'une fortune dépassant le seuil légal de 100'000 fr. dès le mois de janvier 2023, dès lors qu'il ressortait d'une décision de taxation 2022 que sa fortune s'élevait à 175'105 fr. (105'754 fr. correspondant à des "biens fonciers comm. domicile" et 69'351 fr. de "titres/placements privés"), à laquelle il fallait encore déduire un montant de 54'082 fr. 80 correspondant à des factures d'hôpital.
E. 5.1 La recourante se plaint d'un défaut d'instruction de la cause, d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de son droit d'entendue, au vu de la motivation de l'arrêt qu'elle juge insuffisante. Sur le fond, elle invoque en particulier la violation des dispositions de la LPC (en particulier des art. 11a LPC et 17e OPC-AVS/AI [RS 831.301]). En substance, la recourante nie l'existence d'un dessaisissement de fortune et reproche aux premiers juges de n'avoir pas même établi le montant de la créance à laquelle elle aurait, selon eux, pu prétendre. Procédant au calcul de la valeur capitalisée de l'usufruit dont elle était titulaire, valeur sur laquelle les juges cantonaux ne se seraient d'ailleurs pas prononcés, elle soutient qu'elle a gagné davantage en acceptant l'usufruit sur l'ensemble de la succession. En tout état de cause, elle soutient que le moment déterminant d'un éventuel dessaisissement remonte au moment de l'acception de l'usufruit. À ce sujet, elle reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu que le dessaisissement serait intervenu (au plus tard) lors de la vente des immeubles, sans établir l'existence d'un droit patrimonial détenu par elle sur les immeubles à cette date.
E. 5.2 De son côté, l'intimée soutient que la recourante développe une argumentation nouvelle irrecevable selon l'art. 99 al. 1 LTF en tant qu'elle concerne le legs d'usufruit (art. 473 CC) et sa valeur capitalisée ainsi que l'absence de droit patrimonial dans la vente des immeubles. D'emblée, il y a lieu de réfuter cet argument. En effet, la motivation du recours ne repose pas sur des faits nouveaux, la cour cantonale ayant elle-même constaté que l'époux de la recourante avait fait usage de la possibilité consacrée à l'art. 473 CC de laisser à la recourante l'usufruit de la totalité de ses biens et que celle-ci avait précisément bénéficié d'un tel droit réel sur les immeubles qui ont été vendus en 2023.
Pour le reste, l'intimée se rallie largement à l'argumentation de l'arrêt attaqué, soutenant en particulier qu'en l'absence de preuve du partage et de la liquidation du régime matrimonial, la recourante disposait encore, au moment de la vente immobilière de 2023, d'une créance résultant de la liquidation du régime matrimonial. En s'abstenant de faire valoir cette créance sur le prix de vente, elle aurait renoncé, sans obligation légale et sans contre-prestation équivalente, à un élément de fortune qui lui revenait de droit, correspondant à la moitié du prix de vente.
E. 6.1 Selon une jurisprudence constante, seuls les revenus effectivement perçus et les valeurs patrimoniales existantes dont le bénéficiaire de prestations peut disposer sans restriction peuvent être pris en compte dans l'évaluation du droit aux prestations complémentaires, dans la mesure où celles-ci ont pour but de couvrir les besoins vitaux courants. Demeure réservé le cas de la renonciation à des revenus ou à des valeurs patrimoniales (cf. art. 11a LPC; ATF 150 V 440 consid. 4.1; 146 V 331 consid. 5.5; 127 V 248 consid. 4a; 110 V 17 consid. 3). En d'autres termes, la prise en compte d'une valeur patrimoniale dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let . c LPC (relatif à la prise en compte de la fortune dans les revenus déterminants) repose sur la fiction qu'elle peut être transformée en tout temps en fortune liquide et consommée en tant que telle. Toutefois, si la conversion en liquidités n'est pas possible ou si l'accès à celles-ci est refusé, la prise en compte n'a pas lieu (ATF 150 V 440 consid. 4.1 précité; arrêt 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 et les références). Ces considérations sont également applicables dans le cadre de l'art. 9a LPC qui fixe les valeurs de fortune à partir desquelles le droit aux prestations complémentaires est exclu (cf. art. 9a al. 3 LPC).
On se trouve en présence d'une renonciation lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou d'habitation lors d'un transfert de propriété). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente", ces conditions n'étant pas cumulatives mais alternatives (ATF 151 V 326 consid. 7.1 et la référence).
E. 6.2.1 La mort d'un époux met fin à la fois au mariage et au régime matrimonial (art. 204 al. 1 CC); elle ouvre également la succession (art. 537 al. 1 CC). La liquidation du régime matrimonial doit nécessairement précéder celle de la succession (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 4 s. ad art. 204 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 6 ad art. 204 CC).
E. 6.2.2 La liquidation du régime de la participation aux acquêts prévoit en particulier la disjonction des acquêts et des biens propres de chaque époux dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). La valeur nette de l'ensemble des biens compris dans les acquêts constitue donc le bénéfice d'un conjoint. En vertu de l'art. 215 CC, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (al. 1); les créances sont compensées (al. 2). Sous l'angle du droit aux prestations complémentaires, la jurisprudence a souligné que ce n'est qu'en cas de décès d'un conjoint ou de divorce que les prétentions d'un conjoint sur la part de l'autre se concrétisent en une créance; pendant le mariage, il n'est question que d'un droit "en cours d'acquisition", lequel n'est pas pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires (ATF 127 V 248 consid. 4c; arrêt 8C_159/2026 du 27 mai 2026 consid. 4.2.3; sur la naissance de la créance de participation, arrêt 2C_1019/2012 du 7 août 2013 consid. 4.1 et les références).
E. 6.2.3 La créance de participation est exigible dès la clôture de la liquidation (cf. aussi l'art. 218 al. 2 CC) et se prescrit par dix ans (art. 127 CO). Si la dissolution du régime coïncide avec celle du mariage, la prescription court dès l'exigibilité de la créance (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 8 s. ad art. 215 CC). S'agissant de la clôture de la liquidation, c'est le contrat de partage (écrit) ou le partage réel ou manuel, par paiement de la créance de participation, qui font foi. Cela vaut également dans le cas où le partage des biens matrimoniaux a lieu entre le conjoint survivant et les héritiers de l'autre conjoint (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 12 ad art. 215 CC et n° 9 ad art. 214 CC).
E. 7 En l'espèce, le raisonnement des premiers juges prête le flanc à la critique tant sous l'angle de l'établissement des faits, largement lacunaire, que sous l'angle du droit.
E. 7.1 Premièrement, on ne peut pas suivre le point de vue de la cour cantonale, selon lequel un partage successoral n'est ni établi, ni déterminant.
E. 7.1.1 À teneur de l'art. 634 al. 1 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. Le partage conventionnel peut ainsi se présenter sous la forme soit d'un partage manuel (Realteilung), soit d'un acte de partage en la forme écrite (Erbteilungsvertrag). Dans les deux hypothèses, l'unanimité des héritiers est nécessaire (arrêt 5A_707/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 et les références).
La composition et la réception des lots de l'art. 634 al. 1 in initio CC (partage manuel) consiste dans la prise de possession par chaque héritier des objets formant son lot: le passage de ces choses dans sa maîtrise exclusive (PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n° 1391; voir aussi YANNICK MINNING, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n° 6-11 ad art. 634 CC). Pour les immeubles, il faut une inscription au registre foncier sur la base d'une réquisition émanant de tous les héritiers, le seul transfert de possession ne suffisant pas. L'accord des héritiers se réalise avec la réception matérielle des biens formant le lot de chacun d'eux: il ne lie ceux-ci qu'au moment où tous les biens composant la succession ont effectivement passé dans la maîtrise de l'héritier à qui ils sont destinés (ATF 102 II 197 consid. 3a; arrêts 5A_707/2020 consid. 5.1 précité et les références; 4A_649/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1). S'effectuant généralement de la main à la main, le partage manuel est en même temps un acte constitutif d'obligations pour tous les héritiers et un acte de disposition. Les biens en propriété commune sont transférés dans la sphère juridique individuelle de chacun des différents héritiers; ces biens deviennent leur propriété exclusive. Ce passage effectif des biens dans la maîtrise exclusive de chaque héritier, conformément aux modalités de partage convenues, opère la clôture du partage (FRANÇOIS VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 7 ad art. 634 CC).
E. 7.1.2 En l'occurrence, le fait que l'acte notarié du 31 mars 1999 ne constitue pas un acte de partage (Erbteilungsvertrag) au sens de l'art. 634 al. 1 in fine CC ne signifie pas que les immeubles, concernés par l'acte, n'ont pas été partagés. Ils l'ont précisément été par le biais d'un partage manuel (Realteilung). Il convient sur ce point de compléter les constatations de fait manifestement incomplètes de la juridiction cantonale (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). L'acte notarié du 31 mars 1999 - qui met en évidence tant le régime matrimonial de la participation aux acquêts auquel étaient soumis les époux que le contenu du testament olographe du 29 août 1998 - consiste en effet en une réquisition d'inscription au registre foncier de l'usufruit de la recourante sur les immeubles n° xxx, zzz, www et le quart d'immeuble n° yyy - à savoir les biens formant la succession du de cujus - et du transfert de propriété de ces immeubles aux enfants du couple. Or il est constant et non contesté qu'il a été donné suite à cette réquisition. Il ressort d'ailleurs également de l'arrêt entrepris que la recourante a, sur la base du testament de son époux, bénéficié de l'usufruit sur l'ensemble des biens de celui-ci, soit les immeubles précités, et que les enfants sont devenus (nu-) propriétaires. Il s'ensuit que la succession de feu C.________ a bel et bien fait l'objet d'un partage.
E. 7.1.3 Cela étant et dans la mesure où la liquidation du régime matrimonial précède nécessairement celle de la succession - parce que celle-ci inclut une potentielle créance de participation du défunt à l'encontre du conjoint du survivant (cf. consid. 6.2.1 supra) -, c'est bien à l'époque du partage que la recourante a renoncé à une éventuelle prétention matrimoniale. Il est donc erroné de prétendre qu'au moment de la vente des immeubles en 2023, la recourante disposait encore d'une créance de participation au sens des art. 218 ss CC . On relèvera au demeurant qu'au moment de la vente, tant l'action en pétition d'hérédité (art. 600 CC), l'action en répudiation d'un legs d'usufruit (ATF 70 II 142 consid. 2) que, s'agissant du règlement de la créance de participation, l'action de l'époux créancier contre des tiers étaient largement prescrites (art. 220 al. 2 CC).
E. 7.2 Secondement, les considérations des premiers juges sur la valeur de la créance de participation, d'une part, et sur le dépassement vraisemblable du seuil de fortune, d'autre part, ne peuvent pas non plus être suivies.
E. 7.2.1 Pour ce qui concerne la créance de participation, on ne saurait lui attribuer une valeur approximative de 170'000 fr. sur la base du prix de vente des immeubles qui composaient la succession. Non seulement, les premiers juges disent ignorer la nature des biens qui formaient la succession, tout en partant du principe que les immeubles vendus étaient des acquêts de l'époux, mais surtout ils font fi des étapes de la liquidation du régime, qui implique également d'établir les acquêts de la recourante et l'éventuel bénéfice auquel auraient pu prétendre les héritiers du défunt (cf. consid. 6.2.2 supra). En tout état de cause, même à admettre que la recourante ait renoncé, sans contre-prestation, à une créance de participation de 170'000 fr. à l'époque du partage de la succession, le montant de la fortune dessaisie serait nul au moment où elle a déposé sa demande de prestations complémentaires, le 19 mars 2024. Conformément à l'art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est en effet réduit chaque année de 10'000 fr.
E. 7.2.2 Il suit de là qu'aucun montant ne peut être retenu au titre de renonciation à des parts de fortune en lien avec une créance de participation au sens des art. 218 ss CC . En revanche, il y a lieu de tenir compte de la radiation de l'usufruit sur les immeubles issus de la succession en janvier 2023. La cause doit dès lors être renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire, tendant à déterminer la valeur de l'usufruit auquel la recourante a renoncé et l'état de sa fortune au moment déterminant (cf. art. 12 LPC). Sur ce dernier point, on relèvera, à toutes fins utiles, qu'elle ne pourra se fonder purement et simplement sur l'état de la fortune ressortant de la décision de taxation 2022, correspondant à une année où la recourante était encore usufruitière des immeubles vendus en 2023.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires.
Le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Partant, l'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 27 novembre 2025 et la décision sur opposition de l'intimée du 20 novembre 2024 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
- L'intimée versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
- La cause est renvoyée à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_36/2026
Arrêt du 17 septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par sa curatrice et fille B.________,
elle-même représentée par Me Philippe Kitsos, avocat,
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Jura,
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 27 novembre 2025
(PC 1 / 2025).
Faits :
A.
A.________, née en 1934, est bénéficiaire d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Elle était mariée à C.________, décédé en novembre 1998. Celui-ci avait rédigé un testament olographe le 29 août 1998 à teneur duquel il laissait à son épouse I'usufruit de la totalité de ses biens, lesquels comprenaient notamment les immeubles n° xxx, yyy (pour un quart) zzz et www du registre foncier de la Commune de D.________.
En janvier 2023, la prénommée a consenti à la radiation de son usufruit sur les immeubles précités, lesquels ont ensuite été vendus à un tiers par ses enfants, en leur qualité de propriétaires, pour le prix de 340'000 fr. (acte de vente du 27 janvier 2023).
Le 19 mars 2024, A.________ a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI. Par décision du 12 juillet 2024, confirmée sur opposition le 20 novembre 2024, la Caisse de compensation du canton du Jura a rejeté la demande, au motif que la prénommée disposait d'une fortune dépassant le seuil admissible de 100'000 fr. À cet égard, elle tenait compte d'un dessaisissement de fortune correspondant à la moitié du produit de la vente des immeubles, soit 170'000 fr., estimant que ce montant correspondait à la part à laquelle l'assurée pouvait prétendre au titre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
B.
L'assurée, qui contestait tout dessaisissement en faisait valoir que l'usufruit sur l'ensemble des biens de son époux tenait également lieu de liquidation du régime matrimonial, a déféré la décision sur opposition du 20 novembre 2024 à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Par arrêt du 27 novembre 2025, la cour cantonale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de l'assurée.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit aux prestations complémentaires. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimée et la juridiction cantonale concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires. Singulièrement, il porte sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à lui dénier un tel droit, motif pris d'un dépassement de fortune au sens de l'art. 9a al. 1 let. a LPC (RS 831.30).
4.
En résumé, les juges cantonaux ont retenu qu'il n'y avait vraisemblablement pas eu de liquidation du régime matrimonial ensuite du décès de l'époux de la recourante. Sur le plan successoral, celui-ci avait fait usage de la possibilité consacrée à l'art. 473 CC de laisser à son épouse l'usufruit de la totalité de ses biens. La valeur de la masse successorale, ainsi que la nature des biens la constituant, étaient, en partie du moins, inconnues. Néanmoins, la recourante avait la jouissance de l'ensemble des actifs successoraux, en particulier sur les immeubles n° xxx et www. Au bénéfice d'un usufruit sur les immeubles précités, elle avait consenti à la radiation de cet usufruit le 18 janvier 2023, sans contrepartie, puis lesdits immeubles avaient été vendus par ses enfants pour un montant de 340'000 fr. par acte de vente du 27 janvier 2023. Dès lors, la recourante avait non seulement renoncé à son usufruit, sans contrepartie, mais elle avait également renoncé, en amont, à sa créance en liquidation du régime matrimonial. L'attribution de I'usufruit ne faisait pourtant pas obstacle à I'exécution de la créance matrimoniale. La recourante pouvait prétendre simultanément à une part en pleine propriété et à un usufruit sur l'intégralité des biens successoraux. Il était indéniable que la recourante devait recevoir ce qui lui revenait dans la liquidation du régime matrimonial, avant de participer ensuite, à titre d'héritière, à la succession du de cujus, et d'exercer son droit d'usufruit. La renonciation était intervenue, le cas échéant et au plus tard, lors de la répartition du produit de la vente des immeubles en janvier 2023.
Ensuite, à propos d'un acte notarié du 31 mars 1999 intitulé "Hérédité", la cour cantonale a considéré qu'il ne constituait pas un acte de partage successoral (référence faite à l'art. 634 al. 1 et 2 CC), au motif qu'il n'était pas signé par les héritiers, ne prévoyait pas de règles de partage et ne mentionnait pas la liquidation du régime matrimonial. En l'absence d'une convention de partage, aucune date ne pouvait être retenue pour une éventuelle liquidation du régime matrimonial. Le fait qu'aucun héritier n'ait formulé de contestation quant à une absence de liquidation du régime matrimonial importait peu. En outre, quand bien même la liquidation du régime matrimonial devrait précéder celle de la succession, on ne saurait en déduire que le délai de prescription - de la créance de participation au bénéfice semble-t-il - débuterait le jour du partage successoral, soit à compter de l'acte notarié du 31 mars 1999. Retenir une telle solution reviendrait à permettre à la recourante de bénéficier de prestations complémentaires en se prévalant de la prescription d'une créance dont elle aurait dû exiger l'exécution. En tout état de cause, la prescription ne saurait avoir commencé à courir au motif qu'un partage successoral aurait eu lieu, celui-ci n'étant ni établi ni déterminant.
Au vu de ce qui précédait, il apparaissait hautement vraisemblable que la recourante était créancière d'un montant de 170'000 fr. ou, à tout le moins, d'une partie du produit de la vente des immeubles, à titre de liquidation du régime matrimonial. Cela étant, la recourante bénéficiait vraisemblablement d'une fortune dépassant le seuil légal de 100'000 fr. dès le mois de janvier 2023, dès lors qu'il ressortait d'une décision de taxation 2022 que sa fortune s'élevait à 175'105 fr. (105'754 fr. correspondant à des "biens fonciers comm. domicile" et 69'351 fr. de "titres/placements privés"), à laquelle il fallait encore déduire un montant de 54'082 fr. 80 correspondant à des factures d'hôpital.
5.
5.1. La recourante se plaint d'un défaut d'instruction de la cause, d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de son droit d'entendue, au vu de la motivation de l'arrêt qu'elle juge insuffisante. Sur le fond, elle invoque en particulier la violation des dispositions de la LPC (en particulier des art. 11a LPC et 17e OPC-AVS/AI [RS 831.301]). En substance, la recourante nie l'existence d'un dessaisissement de fortune et reproche aux premiers juges de n'avoir pas même établi le montant de la créance à laquelle elle aurait, selon eux, pu prétendre. Procédant au calcul de la valeur capitalisée de l'usufruit dont elle était titulaire, valeur sur laquelle les juges cantonaux ne se seraient d'ailleurs pas prononcés, elle soutient qu'elle a gagné davantage en acceptant l'usufruit sur l'ensemble de la succession. En tout état de cause, elle soutient que le moment déterminant d'un éventuel dessaisissement remonte au moment de l'acception de l'usufruit. À ce sujet, elle reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu que le dessaisissement serait intervenu (au plus tard) lors de la vente des immeubles, sans établir l'existence d'un droit patrimonial détenu par elle sur les immeubles à cette date.
5.2. De son côté, l'intimée soutient que la recourante développe une argumentation nouvelle irrecevable selon l'art. 99 al. 1 LTF en tant qu'elle concerne le legs d'usufruit (art. 473 CC) et sa valeur capitalisée ainsi que l'absence de droit patrimonial dans la vente des immeubles. D'emblée, il y a lieu de réfuter cet argument. En effet, la motivation du recours ne repose pas sur des faits nouveaux, la cour cantonale ayant elle-même constaté que l'époux de la recourante avait fait usage de la possibilité consacrée à l'art. 473 CC de laisser à la recourante l'usufruit de la totalité de ses biens et que celle-ci avait précisément bénéficié d'un tel droit réel sur les immeubles qui ont été vendus en 2023.
Pour le reste, l'intimée se rallie largement à l'argumentation de l'arrêt attaqué, soutenant en particulier qu'en l'absence de preuve du partage et de la liquidation du régime matrimonial, la recourante disposait encore, au moment de la vente immobilière de 2023, d'une créance résultant de la liquidation du régime matrimonial. En s'abstenant de faire valoir cette créance sur le prix de vente, elle aurait renoncé, sans obligation légale et sans contre-prestation équivalente, à un élément de fortune qui lui revenait de droit, correspondant à la moitié du prix de vente.
6.
6.1. Selon une jurisprudence constante, seuls les revenus effectivement perçus et les valeurs patrimoniales existantes dont le bénéficiaire de prestations peut disposer sans restriction peuvent être pris en compte dans l'évaluation du droit aux prestations complémentaires, dans la mesure où celles-ci ont pour but de couvrir les besoins vitaux courants. Demeure réservé le cas de la renonciation à des revenus ou à des valeurs patrimoniales (cf. art. 11a LPC; ATF 150 V 440 consid. 4.1; 146 V 331 consid. 5.5; 127 V 248 consid. 4a; 110 V 17 consid. 3). En d'autres termes, la prise en compte d'une valeur patrimoniale dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let . c LPC (relatif à la prise en compte de la fortune dans les revenus déterminants) repose sur la fiction qu'elle peut être transformée en tout temps en fortune liquide et consommée en tant que telle. Toutefois, si la conversion en liquidités n'est pas possible ou si l'accès à celles-ci est refusé, la prise en compte n'a pas lieu (ATF 150 V 440 consid. 4.1 précité; arrêt 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 et les références). Ces considérations sont également applicables dans le cadre de l'art. 9a LPC qui fixe les valeurs de fortune à partir desquelles le droit aux prestations complémentaires est exclu (cf. art. 9a al. 3 LPC).
On se trouve en présence d'une renonciation lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou d'habitation lors d'un transfert de propriété). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente", ces conditions n'étant pas cumulatives mais alternatives (ATF 151 V 326 consid. 7.1 et la référence).
6.2.
6.2.1. La mort d'un époux met fin à la fois au mariage et au régime matrimonial (art. 204 al. 1 CC); elle ouvre également la succession (art. 537 al. 1 CC). La liquidation du régime matrimonial doit nécessairement précéder celle de la succession (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 4 s. ad art. 204 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 6 ad art. 204 CC).
6.2.2. La liquidation du régime de la participation aux acquêts prévoit en particulier la disjonction des acquêts et des biens propres de chaque époux dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). La valeur nette de l'ensemble des biens compris dans les acquêts constitue donc le bénéfice d'un conjoint. En vertu de l'art. 215 CC, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (al. 1); les créances sont compensées (al. 2). Sous l'angle du droit aux prestations complémentaires, la jurisprudence a souligné que ce n'est qu'en cas de décès d'un conjoint ou de divorce que les prétentions d'un conjoint sur la part de l'autre se concrétisent en une créance; pendant le mariage, il n'est question que d'un droit "en cours d'acquisition", lequel n'est pas pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires (ATF 127 V 248 consid. 4c; arrêt 8C_159/2026 du 27 mai 2026 consid. 4.2.3; sur la naissance de la créance de participation, arrêt 2C_1019/2012 du 7 août 2013 consid. 4.1 et les références).
6.2.3. La créance de participation est exigible dès la clôture de la liquidation (cf. aussi l'art. 218 al. 2 CC) et se prescrit par dix ans (art. 127 CO). Si la dissolution du régime coïncide avec celle du mariage, la prescription court dès l'exigibilité de la créance (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 8 s. ad art. 215 CC). S'agissant de la clôture de la liquidation, c'est le contrat de partage (écrit) ou le partage réel ou manuel, par paiement de la créance de participation, qui font foi. Cela vaut également dans le cas où le partage des biens matrimoniaux a lieu entre le conjoint survivant et les héritiers de l'autre conjoint (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 12 ad art. 215 CC et n° 9 ad art. 214 CC).
7.
En l'espèce, le raisonnement des premiers juges prête le flanc à la critique tant sous l'angle de l'établissement des faits, largement lacunaire, que sous l'angle du droit.
7.1. Premièrement, on ne peut pas suivre le point de vue de la cour cantonale, selon lequel un partage successoral n'est ni établi, ni déterminant.
7.1.1. À teneur de l'art. 634 al. 1 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. Le partage conventionnel peut ainsi se présenter sous la forme soit d'un partage manuel (Realteilung), soit d'un acte de partage en la forme écrite (Erbteilungsvertrag). Dans les deux hypothèses, l'unanimité des héritiers est nécessaire (arrêt 5A_707/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 et les références).
La composition et la réception des lots de l'art. 634 al. 1 in initio CC (partage manuel) consiste dans la prise de possession par chaque héritier des objets formant son lot: le passage de ces choses dans sa maîtrise exclusive (PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n° 1391; voir aussi YANNICK MINNING, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n° 6-11 ad art. 634 CC). Pour les immeubles, il faut une inscription au registre foncier sur la base d'une réquisition émanant de tous les héritiers, le seul transfert de possession ne suffisant pas. L'accord des héritiers se réalise avec la réception matérielle des biens formant le lot de chacun d'eux: il ne lie ceux-ci qu'au moment où tous les biens composant la succession ont effectivement passé dans la maîtrise de l'héritier à qui ils sont destinés (ATF 102 II 197 consid. 3a; arrêts 5A_707/2020 consid. 5.1 précité et les références; 4A_649/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1). S'effectuant généralement de la main à la main, le partage manuel est en même temps un acte constitutif d'obligations pour tous les héritiers et un acte de disposition. Les biens en propriété commune sont transférés dans la sphère juridique individuelle de chacun des différents héritiers; ces biens deviennent leur propriété exclusive. Ce passage effectif des biens dans la maîtrise exclusive de chaque héritier, conformément aux modalités de partage convenues, opère la clôture du partage (FRANÇOIS VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 7 ad art. 634 CC).
7.1.2. En l'occurrence, le fait que l'acte notarié du 31 mars 1999 ne constitue pas un acte de partage (Erbteilungsvertrag) au sens de l'art. 634 al. 1 in fine CC ne signifie pas que les immeubles, concernés par l'acte, n'ont pas été partagés. Ils l'ont précisément été par le biais d'un partage manuel (Realteilung). Il convient sur ce point de compléter les constatations de fait manifestement incomplètes de la juridiction cantonale (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). L'acte notarié du 31 mars 1999 - qui met en évidence tant le régime matrimonial de la participation aux acquêts auquel étaient soumis les époux que le contenu du testament olographe du 29 août 1998 - consiste en effet en une réquisition d'inscription au registre foncier de l'usufruit de la recourante sur les immeubles n° xxx, zzz, www et le quart d'immeuble n° yyy - à savoir les biens formant la succession du de cujus - et du transfert de propriété de ces immeubles aux enfants du couple. Or il est constant et non contesté qu'il a été donné suite à cette réquisition. Il ressort d'ailleurs également de l'arrêt entrepris que la recourante a, sur la base du testament de son époux, bénéficié de l'usufruit sur l'ensemble des biens de celui-ci, soit les immeubles précités, et que les enfants sont devenus (nu-) propriétaires. Il s'ensuit que la succession de feu C.________ a bel et bien fait l'objet d'un partage.
7.1.3. Cela étant et dans la mesure où la liquidation du régime matrimonial précède nécessairement celle de la succession - parce que celle-ci inclut une potentielle créance de participation du défunt à l'encontre du conjoint du survivant (cf. consid. 6.2.1 supra) -, c'est bien à l'époque du partage que la recourante a renoncé à une éventuelle prétention matrimoniale. Il est donc erroné de prétendre qu'au moment de la vente des immeubles en 2023, la recourante disposait encore d'une créance de participation au sens des art. 218 ss CC . On relèvera au demeurant qu'au moment de la vente, tant l'action en pétition d'hérédité (art. 600 CC), l'action en répudiation d'un legs d'usufruit (ATF 70 II 142 consid. 2) que, s'agissant du règlement de la créance de participation, l'action de l'époux créancier contre des tiers étaient largement prescrites (art. 220 al. 2 CC).
7.2. Secondement, les considérations des premiers juges sur la valeur de la créance de participation, d'une part, et sur le dépassement vraisemblable du seuil de fortune, d'autre part, ne peuvent pas non plus être suivies.
7.2.1. Pour ce qui concerne la créance de participation, on ne saurait lui attribuer une valeur approximative de 170'000 fr. sur la base du prix de vente des immeubles qui composaient la succession. Non seulement, les premiers juges disent ignorer la nature des biens qui formaient la succession, tout en partant du principe que les immeubles vendus étaient des acquêts de l'époux, mais surtout ils font fi des étapes de la liquidation du régime, qui implique également d'établir les acquêts de la recourante et l'éventuel bénéfice auquel auraient pu prétendre les héritiers du défunt (cf. consid. 6.2.2 supra). En tout état de cause, même à admettre que la recourante ait renoncé, sans contre-prestation, à une créance de participation de 170'000 fr. à l'époque du partage de la succession, le montant de la fortune dessaisie serait nul au moment où elle a déposé sa demande de prestations complémentaires, le 19 mars 2024. Conformément à l'art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est en effet réduit chaque année de 10'000 fr.
7.2.2. Il suit de là qu'aucun montant ne peut être retenu au titre de renonciation à des parts de fortune en lien avec une créance de participation au sens des art. 218 ss CC . En revanche, il y a lieu de tenir compte de la radiation de l'usufruit sur les immeubles issus de la succession en janvier 2023. La cause doit dès lors être renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire, tendant à déterminer la valeur de l'usufruit auquel la recourante a renoncé et l'état de sa fortune au moment déterminant (cf. art. 12 LPC). Sur ce dernier point, on relèvera, à toutes fins utiles, qu'elle ne pourra se fonder purement et simplement sur l'état de la fortune ressortant de la décision de taxation 2022, correspondant à une année où la recourante était encore usufruitière des immeubles vendus en 2023.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires.
Le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Partant, l'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 27 novembre 2025 et la décision sur opposition de l'intimée du 20 novembre 2024 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella