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8C_341/2023

Assurance-accidents,

Bundesgericht · 2026-05-19 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral de la santé publique et à l'Office cantonal des faillites de l'État de U.________.

Lucerne, le 19 mai 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

Le Greffier : Colombi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_341/2023

Ordonnance du 19 mai 2026

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Colombi.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl en liquidation,

représentée par Me Michel De Palma, avocat,

recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 19 avril 2023 (S2 23 7).

considérant :

que par décision du 19 avril 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de A.________ Sàrl contre la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 11 juillet 2022,

que A.________ Sàrl a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public le 24 mai 2023,

que par décision du 7 décembre 2023 de la Présidente du Tribunal civil B.________, à U.________, la recourante a été dissoute et mise en liquidation conformément à l'art. 731b CO,

que par ordonnance du 7 mars 2024, le Juge instructeur a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à nouvel ordre,

que par décision du 15 avril 2024, le Président du Tribunal civil B.________, à U.________, a suspendu la procédure de faillite faute d'actif,

que le Tribunal fédéral n'en a pas été informé,

que la recourante a été radiée d'office du registre du commerce le xxx mai 2026 conformément à l'art. 159a ORC (RS 221.411),

qu'elle n'est plus capable d'ester en justice selon l'art. 14 PCF (RS 273), applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF,

que la procédure du recours en matière de droit public n'a plus d'objet et doit être rayée du rôle conformément à l'art. 32 al. 2 LTF,

que, vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral de la santé publique et à l'Office cantonal des faillites de l'État de U.________.

Lucerne, le 19 mai 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

Le Greffier : Colombi