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8C_273/2018

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2018-05-30 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Lucerne, le 30 mai 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_273/2018

Arrêt du 30 mai 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2018 (ACH 177/17-48/2018).

Vu :

le jugement du 8 mars 2018 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par A.________ dans un litige l'opposant à la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud,

le recours formé le 6 avril 2018(timbre postal) par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que dans son écriture, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,

qu'en effet, elle se contente de manifester son désaccord avec ledit jugement en formulant des remarques personnelles sur son ancienne activité professionnelle,

qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,

qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 LTF, il n'est pas recevable,

qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 30 mai 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

Le Greffier : Beauverd