Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Selon l' art. 108 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).
E. 1.2 En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
E. 2.1 En l'espèce, le juge unique a retenu que les dix recherches d'emploi effectuées entre décembre 2024 et février 2025 étaient manifestement insuffisantes. Le recourant avait par ailleurs intentionnellement limité ses recherches à l'agence de placement avec laquelle il était sous contrat, et il les avait concentrées dans la profession d'auxiliaire de santé, à l'exclusion de ses autres domaines de compétence. En outre, à défaut d'attestation médicale en ce sens, rien n'indiquait que ses problèmes de santé avaient pu limiter sa capacité à entreprendre des démarches. La juridiction cantonale en a déduit qu'il n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, comme l'exigeait l' art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), de sorte que la suspension de son droit à l'indemnité de chômage n'était pas critiquable. Le juge cantonal a confirmé la quotité de neuf jours de suspension, correspondant à la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les assurés ayant effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois.
E. 2.2 Au vu du contenu de son écriture du 5 mars 2026, on peut se demander si le recourant avait l'intention de déférer l'arrêt cantonal du 13 janvier 2026 au Tribunal fédéral. Cette question peut demeurer indécise, dès lors qu'en admettant une telle intention, le recours est quoi qu'il en soit irrecevable. Dans ses très brèves écritures, le recourant se contente en effet de se plaindre de son état de santé et de fatigue, tout en soutenant avoir fourni beaucoup d'efforts pour retrouver un emploi. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Les attestations médicales que le recourant produit sont par ailleurs irrecevables en application de l' art. 99 al. 1 LTF .
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 3 Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO). Lucerne, le 20 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_176/2026
Arrêt du 20 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2026 (ZQ25.036074).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1974, a sollicité l'octroi de prestations de chômage dès le 5 mars 2025. Par décision du 5 mai 2025, confirmée sur opposition le 24 juillet 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du canton de Vaud a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 5 mars 2025, en raison de recherches d'emploi insuffisantes pendant les trois mois précédant l'ouverture de son droit à l'indemnité de chômage.
B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 24 juillet 2025, le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 13 janvier 2026.
C.
Le 3 mars 2026, la cour cantonale a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un recours formé le 2 février 2026 par A.________ contre l'arrêt du 13 janvier 2026. Le 10 mars 2026, elle a remis au Tribunal fédéral une nouvelle écriture de l'assuré du 5 mars 2026.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 108 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).
1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
2.
2.1. En l'espèce, le juge unique a retenu que les dix recherches d'emploi effectuées entre décembre 2024 et février 2025 étaient manifestement insuffisantes. Le recourant avait par ailleurs intentionnellement limité ses recherches à l'agence de placement avec laquelle il était sous contrat, et il les avait concentrées dans la profession d'auxiliaire de santé, à l'exclusion de ses autres domaines de compétence. En outre, à défaut d'attestation médicale en ce sens, rien n'indiquait que ses problèmes de santé avaient pu limiter sa capacité à entreprendre des démarches. La juridiction cantonale en a déduit qu'il n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, comme l'exigeait l' art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), de sorte que la suspension de son droit à l'indemnité de chômage n'était pas critiquable. Le juge cantonal a confirmé la quotité de neuf jours de suspension, correspondant à la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les assurés ayant effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois.
2.2. Au vu du contenu de son écriture du 5 mars 2026, on peut se demander si le recourant avait l'intention de déférer l'arrêt cantonal du 13 janvier 2026 au Tribunal fédéral. Cette question peut demeurer indécise, dès lors qu'en admettant une telle intention, le recours est quoi qu'il en soit irrecevable. Dans ses très brèves écritures, le recourant se contente en effet de se plaindre de son état de santé et de fatigue, tout en soutenant avoir fourni beaucoup d'efforts pour retrouver un emploi. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Les attestations médicales que le recourant produit sont par ailleurs irrecevables en application de l' art. 99 al. 1 LTF .
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 20 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny