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8C_15/2020

Droit de la fonction publique (retrait du

Bundesgericht · 2020-08-31 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lucerne, le 31 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : von Zwehl

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_15/2020

Ordonnance du 31 août 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République

et canton de Neuchâtel,

Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Droit de la fonction publique (retrait du recours),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 18 décembre 2019 (CDP.2019.283-FONC/amp).

Vu :

le recours en matière de droit public interjeté le 10 janvier 2020 (timbre postal) par A.________ contre un jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 18 décembre 2019, dans une cause l'opposant au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel,

la réponse au recours, pour le Conseil d'État, du Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture, du 14 février 2020,

la lettre du 26 août 2020 par laquelle A.________ a déclaré retirer son recours,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273),

que du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF, de sorte qu'il doit en principe assumer les frais de justice,

qu'en l'espèce, il se justifie toutefois de statuer sans frais judiciaires, en application de l'art. 66 al. 2 LTF,

qu'en vertu de l'art. 68 al. 3 LTF, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé,

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lucerne, le 31 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : von Zwehl