Sachverhalt
A.
A.a. Le 31 août 2008, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1968, a subi une chute à vélo qui a entraîné une fracture multi-fragmentaire intra-articulaire proximale et distale de la première phalange du gros orteil du pied gauche, ainsi qu'une entorse de la cheville gauche. Par décision du 6 novembre 2014, confirmée sur opposition le 8 avril 2015, AXA Assurances SA (ci-après: AXA), qui avait pris en charge le cas, a reconnu le droit de l'assuré à l'indemnité journalière jusqu'au 31 janvier 2015. L'assureur-accidents lui a en outre octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 5 %, mais a refusé de lui allouer une rente d'invalidité. La décision sur opposition du 8 avril 2015 a été confirmée par arrêt du 7 juin 2016 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de droit public).
A.b. L'assuré a présenté une nouvelle incapacité de travail ensuite d'une intervention chirurgicale (neurolyse du nerf tibial et de sa branche calcanéenne) pratiquée le 11 janvier 2016. Par décision du 12 avril 2018, AXA a exclu tout droit de l'assuré à des prestations d'assurance dès le 1
er janvier 2017, sauf concernant l'hypoesthésie du versant plantaire du talon gauche, en précisant qu'aucune IPAI n'était due et en retenant que le lien de causalité naturelle entre une ostéotomie bilatérale réalisée le 1
er juin 2017 et l'accident du 31 août 2008 n'était pas donné. Statuant le 26 juin 2019, AXA a partiellement admis l'opposition formée contre la décision du 12 avril 2018, en ce sens que l'octroi d'une IPAI de 5 % - correspondant à celle octroyée le 6 novembre 2014 - a été confirmé. Par arrêt du 28 mai 2020, la Cour de droit public a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre la décision sur opposition du 26 juin 2019. La cour cantonale a déclaré irrecevable la conclusion de l'assuré tendant à qualifier d'accident l'opération au pied droit du 1
er juin 2017, dès lors que cette question était exorbitante à l'objet de la contestation. Par arrêt du 27 janvier 2021 (cause 8C_425/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt cantonal.
A.c. Le 12 mai 2021, l'assuré a réitéré, auprès d'AXA, que le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait opéré son pied droit le 1
er juin 2017 sans son consentement et en l'absence de toute indication médicale, de sorte qu'il s'agissait d'un accident dont les suites devaient être prises en charge par l'assureur-accidents. Par décision du 28 mai 2024, confirmée sur opposition le 9 avril 2025, AXA lui a refusé tout droit à des prestations, motif pris que l'intervention en cause ne s'était pas considérablement écartée de la pratique médicale et que la fracture qu'elle avait occasionnée était une complication connue pour ce genre de traitement.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 9 avril 2025, la Cour de droit public l'a rejeté par arrêt du 20 janvier 2026.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce dernier arrêt, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il soit ordonné à AXA de prendre en charge les suites de l'intervention du 1
er juin 2017. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision sur opposition du 9 avril 2025 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
E. 2 Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'intimée en lien avec l'intervention chirurgicale du 1
er juin 2017, singulièrement sur le caractère accidentel ou non de cette opération, au sens des art. 6 al. 1 LAA et 4 LPGA. L'admission d'un événement accidentel pouvant engendrer des prestations en espèce (cf. art. 15 ss LAA) et en nature (cf. art. 10 ss LAA), le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_438/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
E. 3.1 L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, un facteur extérieur à l'origine de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1).
E. 3.2 Pour admettre la présence d'un accident, il ne suffit pas que l'atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d'extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des évènements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 129 V 402 consid. 2.1).
E. 3.3 Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b; 118 V 283 consid. 2b; arrêt 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2, in SVR 2020 UV n° 9 p. 32). Le traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d'erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt 8C_646/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La question de l'existence d'un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b).
L'indication d'une intervention chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 121 V 35 consid. 1b). Le fait qu'une indication opératoire initialement posée pour le traitement d'une maladie apparaisse finalement erroné,
a posteriori, n'entraîne pas l'obligation de prester de l'assurance-accidents, à moins que l'acte médical lui-même doive être qualifié d'extraordinaire (arrêts 8C_688/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2; 8C_430/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.3). Par ailleurs, l'explication insuffisante d'une intervention programmée, y compris concernant une possible extension de celle-ci, ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur (arrêts 8C_507/2023 du 15 avril 2024 consid. 6.2; 8C_688/2021 précité consid. 5.5 in fine et les arrêts cités).
E. 4 En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé que conformément à la jurisprudence, ni l'indication d'une intervention chirurgicale, ni le défaut de consentement quant à une opération ou son étendue n'étaient pertinents pour juger si un acte médical constituait un accident. C'était l'intervention médicale elle-même, singulièrement sa mise en oeuvre, qui devait s'écarter sensiblement de la pratique médicale courante pour pouvoir constituer un facteur extérieur extraordinaire. Or le docteur C.________, médecin conseil de l'intimée et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait exposé que l'opération du 1
er juin 2017 était une intervention habituelle pour réaxer la première phalange du gros orteil dans le cadre d'une instabilité métatarso-phalangienne. Il avait précisé que la technique utilisée par le docteur B.________ était conforme à la pratique médicale habituelle et qu'elle comportait, comme toute intervention, un certain nombre de risques, qui ne pouvaient toutefois pas être considérés comme de gros risques. Il avait ajouté que la complication apparue chez le recourant (fracture de la partie proximale de la phalange) était une complication connue et reconnue de l'intervention subie, et qu'il ne s'agissait pas d'une maladresse. Le juridiction cantonale en a conclu que l'ostéotomie réalisée le 1
er juin 2017 au pied droit du recourant ne s'écartait pas de la pratique médicale courante. Cette opération n'avait pas fait courir à l'intéressé des risques objectivement élevés. La fracture iatrogène intra-articulaire diagnostiquée postérieurement à l'intervention, qui s'était probablement produite durant celle-ci selon le docteur C.________, relevait de risques connus, et non d'une erreur ou d'une maladresse grossière de la part du chirurgien. Selon le tribunal cantonal, l'intimée avait donc nié à juste titre l'existence d'un accident.
E. 5.1 Se plaignant d'une "appréciation inexacte des faits", le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait que le docteur B.________ avait procédé à une ostéotomie bilatérale sans son consentement et sans l'en avoir informé au préalable. Se référant à un rapport du 5 mai 2017, il relève que selon ce médecin, les radiographies à droite montraient une bonne conservation des interlignes, alors qu'à gauche, l'interligne métatarso-phalangien était un peu pincé. Il fait en outre grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération l'avis du docteur D.________, médecin traitant spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, selon lequel l'intervention pratiquée à droite n'était pas nécessaire. Ce médecin avait par ailleurs fait état d'une fracture de la partie proximale médiale de la première phalange du gros orteil droit, qui avait probablement eu lieu lors de l'opération du 1
er juin 2017. Le recourant se plaint également d'une violation des art. 4 LPGA et 6 LAA. Il argue qu'il n'y avait aucune nécessité d'opérer son pied droit, qui était sain et asymptomatique, de sorte que l'intervention réalisée sur ce pied s'écarterait considérablement de la pratique médicale courante et résulterait d'une négligence grossière, voire d'un acte intentionnel. Il s'agirait donc bien d'un événement extraordinaire, survenu sans son consentement ni nécessité médicale, qui correspondrait à la notion d'accident. Le fait que l'opération ait été effectuée dans les règles de l'art ne serait pas déterminant. Le recourant ajoute que les problèmes qu'il rencontre encore aujourd'hui au pied droit sont dus à la fracture provoquée par l'intervention. Il déduit de son argumentaire que les atteintes à son pied droit trouvent leur origine dans un facteur extérieur extraordinaire, de sorte que le geste chirurgical pratiqué le 1
er juin 2017 sur son pied devrait être qualifié d'accident.
E. 5.2.1 Les éléments au dossier, en particulier les documents médicaux, n'offrent aucune certitude quant au moment auquel le docteur B.________ a décidé d'effectuer une ostéotomie bilatérale, ni quant aux informations reçues par le recourant avant cette opération. Dans son avis du 5 mai 2017 adressé à un confrère en charge du recourant, ce chirurgien a proposé de pratiquer une ostéotomie phalangienne après avoir examiné les deux pieds, sans préciser si cette intervention concernait uniquement le pied gauche ou les deux pieds. Le 23 mai 2017, le recourant a certifié par écrit avoir été orienté sur les modalités de l'intervention et ses suites. Il ressort en outre des pièces médicales que lors de son entrée en bloc, les explications sur l'opération lui ont été données. Selon le rapport opératoire, l'indication à l'ostéotomie bilatérale était une "instabilité MP1 bilatérale sur hallux valgus bilatéral". Cependant, un document rempli le jour de l'opération mentionne, au titre de l'intervention, une ostéotomie du pied gauche. Dans un rapport du 20 juin 2017, le docteur B.________ a indiqué avoir constaté, à l'examen, la même déformation à droite qu'à gauche, de sorte que le côté droit avait également été opéré. Le docteur C.________ a pour sa part exposé - sans préciser sur quel élément il fondait son affirmation - que l'opération était initialement prévue à gauche et qu'il avait été décidé, en peropératoire, de l'étendre au côté droit. Toujours est-il que même à admettre l'hypothèse retenue par le docteur C.________, il n'est pas possible de déterminer si le recourant a été averti ou non, avant l'intervention, d'une possible extension de celle-ci au pied droit.
E. 5.2.2 Cela étant, le point de savoir si le recourant a été informé ou non, en amont, d'une extension de l'opération au pied droit peut demeurer indécis. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.3 supra), l'explication déficiente d'une intervention à venir, y compris concernant une possible extension de celle-ci, n'a pas un caractère extraordinaire au sens de l'art. 4 LPGA . Pour déterminer si un facteur extérieur extraordinaire peut être retenu, il s'agit bien plutôt de savoir si le docteur B.________ a commis une confusion ou une maladresse grossière et s'est écarté considérablement de la pratique courante en médecine en procédant à une ostéotomie bilatérale. Or tel n'est pas le cas, comme l'ont retenu à juste titre les juges cantonaux. Après avoir constaté une déformation touchant également le pied droit, le docteur B.________ a diagnostiqué une instabilité bilatérale sur un hallux valgus bilatéral, ce qui a motivé l'ostéotomie sur les deux pieds. Le docteur C.________ a relevé, sur la base du bilan radiologique préopératoire, que le pied droit présentait, comme le gauche, une discrète malformation de la phalange proximale et un rallongement relatif des deuxième et troisième métatarsiens. Il a donc confirmé qu'il y avait également une indication opératoire à droite. Dans ses différents rapports médicaux, le docteur D.________ n'a pas remis en cause l'indication opératoire. Soulignant ne pas avoir eu accès aux radiographies préopératoires, il s'est limité à indiquer que le pied droit était asymptomatique avant l'intervention du 1
er juin 2017 (cf. son rapport du 20 juin 2018). Pour le reste, le docteur C.________ a assuré que cette opération et la technique utilisée relevaient de la pratique médicale courante et que la complication retenue (fracture de la partie proximale de la phalange), connue et reconnue, n'était pas la conséquence d'une maladresse. Le docteur D.________ n'a pas davantage contredit son confrère sur ces questions. Il s'ensuit que la juridiction cantonale a confirmé à bon droit que l'opération du 1
er juin 2017 au pied droit ne pouvait pas être considérée comme un accident au sens de l'art. 4 LPGA . Le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 6.1 Le recourant reproche encore à l'intimée et à l'instance précédente de ne pas lui avoir reconnu le droit à des prestations sur la base de l'art. 6 al. 2 LAA, dès lors qu'il a subi, au cours de l'intervention du 1
er juin 2017, une fracture de la partie proximale médiale de la première phalange du gros orteil droit.
E. 6.2 Conformément à l'art. 6 al. 2 LAA, l'assurance alloue aussi ses prestations pour certaines lésions corporelles, notamment les fractures, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie. Selon la jurisprudence, dans l'hypothèse où une lésion corporelle comprise dans la liste de l'art. 6 al. 2 LAA est imputable à un accident, l'assureur-accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'accident ne constitue plus, même très partiellement, la cause naturelle et adéquate de la lésion. En revanche, en l'absence d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA, l'assureur-accidents est en principe tenu de verser des prestations pour une lésion corporelle comprise dans la liste de l'art. 6 al. 2 LAA, à moins qu'il ne prouve que cette lésion est due principalement à l'usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 9.1).
E. 6.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a présenté, dans les suites de l'intervention du 1
er juin 2017, une fracture de la première phalange du gros orteil droit. Tant le docteur D.________ que le docteur C.________ ont relevé que cette fracture s'était probablement produite lors de cette opération (cf. leurs rapports des 17 janvier 2018 et 4 mai 2024). Cette lésion n'étant pas imputable à un accident (cf. consid. 5.2 supra), il convient de déterminer si l'intimée est tenue de fournir des prestations en application de l'art. 6 al. 2 LAA . Ni l'intimée ni la cour cantonale ne se sont toutefois prononcées à ce propos. Contrairement à ce que soutient l'intimée dans sa réponse au recours, cette question n'est pas exorbitante à l'objet de la contestation. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l'intimée afin qu'elle se prononce sur l'existence d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 6 al. 2 LAA et rende une nouvelle décision sur le droit du recourant à des prestations découlant de cette disposition.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquences l'annulation de l'arrêt entrepris et de la décision sur opposition du 9 avril 2025. La cause sera renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
E. 8 En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 141 V 281 consid. 11.1; arrêt 8C_753/2024 du 1
er septembre 2025 consid. 7, non publié in ATF 152 V 60). Par conséquent, l'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à des dépens à charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 janvier 2026 et la décision sur opposition de l'intimée du 9 avril 2025 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
- L'intimée versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
- La cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 31 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_141/2026
Arrêt du 31 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nathalie Berger, avocate,
ruelle William-Mayor 2, 2000 Neuchâtel,
recourant,
contre
AXA Assurances SA,
General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthour,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (notion d'accident),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 janvier 2026 (CDP.2025.180-AA).
Faits :
A.
A.a. Le 31 août 2008, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1968, a subi une chute à vélo qui a entraîné une fracture multi-fragmentaire intra-articulaire proximale et distale de la première phalange du gros orteil du pied gauche, ainsi qu'une entorse de la cheville gauche. Par décision du 6 novembre 2014, confirmée sur opposition le 8 avril 2015, AXA Assurances SA (ci-après: AXA), qui avait pris en charge le cas, a reconnu le droit de l'assuré à l'indemnité journalière jusqu'au 31 janvier 2015. L'assureur-accidents lui a en outre octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 5 %, mais a refusé de lui allouer une rente d'invalidité. La décision sur opposition du 8 avril 2015 a été confirmée par arrêt du 7 juin 2016 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de droit public).
A.b. L'assuré a présenté une nouvelle incapacité de travail ensuite d'une intervention chirurgicale (neurolyse du nerf tibial et de sa branche calcanéenne) pratiquée le 11 janvier 2016. Par décision du 12 avril 2018, AXA a exclu tout droit de l'assuré à des prestations d'assurance dès le 1
er janvier 2017, sauf concernant l'hypoesthésie du versant plantaire du talon gauche, en précisant qu'aucune IPAI n'était due et en retenant que le lien de causalité naturelle entre une ostéotomie bilatérale réalisée le 1
er juin 2017 et l'accident du 31 août 2008 n'était pas donné. Statuant le 26 juin 2019, AXA a partiellement admis l'opposition formée contre la décision du 12 avril 2018, en ce sens que l'octroi d'une IPAI de 5 % - correspondant à celle octroyée le 6 novembre 2014 - a été confirmé. Par arrêt du 28 mai 2020, la Cour de droit public a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre la décision sur opposition du 26 juin 2019. La cour cantonale a déclaré irrecevable la conclusion de l'assuré tendant à qualifier d'accident l'opération au pied droit du 1
er juin 2017, dès lors que cette question était exorbitante à l'objet de la contestation. Par arrêt du 27 janvier 2021 (cause 8C_425/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt cantonal.
A.c. Le 12 mai 2021, l'assuré a réitéré, auprès d'AXA, que le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait opéré son pied droit le 1
er juin 2017 sans son consentement et en l'absence de toute indication médicale, de sorte qu'il s'agissait d'un accident dont les suites devaient être prises en charge par l'assureur-accidents. Par décision du 28 mai 2024, confirmée sur opposition le 9 avril 2025, AXA lui a refusé tout droit à des prestations, motif pris que l'intervention en cause ne s'était pas considérablement écartée de la pratique médicale et que la fracture qu'elle avait occasionnée était une complication connue pour ce genre de traitement.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 9 avril 2025, la Cour de droit public l'a rejeté par arrêt du 20 janvier 2026.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce dernier arrêt, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il soit ordonné à AXA de prendre en charge les suites de l'intervention du 1
er juin 2017. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision sur opposition du 9 avril 2025 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'intimée en lien avec l'intervention chirurgicale du 1
er juin 2017, singulièrement sur le caractère accidentel ou non de cette opération, au sens des art. 6 al. 1 LAA et 4 LPGA. L'admission d'un événement accidentel pouvant engendrer des prestations en espèce (cf. art. 15 ss LAA) et en nature (cf. art. 10 ss LAA), le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_438/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
3.
3.1. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, un facteur extérieur à l'origine de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1).
3.2. Pour admettre la présence d'un accident, il ne suffit pas que l'atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d'extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des évènements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 129 V 402 consid. 2.1).
3.3. Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b; 118 V 283 consid. 2b; arrêt 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2, in SVR 2020 UV n° 9 p. 32). Le traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d'erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt 8C_646/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La question de l'existence d'un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b).
L'indication d'une intervention chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 121 V 35 consid. 1b). Le fait qu'une indication opératoire initialement posée pour le traitement d'une maladie apparaisse finalement erroné,
a posteriori, n'entraîne pas l'obligation de prester de l'assurance-accidents, à moins que l'acte médical lui-même doive être qualifié d'extraordinaire (arrêts 8C_688/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2; 8C_430/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.3). Par ailleurs, l'explication insuffisante d'une intervention programmée, y compris concernant une possible extension de celle-ci, ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur (arrêts 8C_507/2023 du 15 avril 2024 consid. 6.2; 8C_688/2021 précité consid. 5.5 in fine et les arrêts cités).
4.
En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé que conformément à la jurisprudence, ni l'indication d'une intervention chirurgicale, ni le défaut de consentement quant à une opération ou son étendue n'étaient pertinents pour juger si un acte médical constituait un accident. C'était l'intervention médicale elle-même, singulièrement sa mise en oeuvre, qui devait s'écarter sensiblement de la pratique médicale courante pour pouvoir constituer un facteur extérieur extraordinaire. Or le docteur C.________, médecin conseil de l'intimée et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait exposé que l'opération du 1
er juin 2017 était une intervention habituelle pour réaxer la première phalange du gros orteil dans le cadre d'une instabilité métatarso-phalangienne. Il avait précisé que la technique utilisée par le docteur B.________ était conforme à la pratique médicale habituelle et qu'elle comportait, comme toute intervention, un certain nombre de risques, qui ne pouvaient toutefois pas être considérés comme de gros risques. Il avait ajouté que la complication apparue chez le recourant (fracture de la partie proximale de la phalange) était une complication connue et reconnue de l'intervention subie, et qu'il ne s'agissait pas d'une maladresse. Le juridiction cantonale en a conclu que l'ostéotomie réalisée le 1
er juin 2017 au pied droit du recourant ne s'écartait pas de la pratique médicale courante. Cette opération n'avait pas fait courir à l'intéressé des risques objectivement élevés. La fracture iatrogène intra-articulaire diagnostiquée postérieurement à l'intervention, qui s'était probablement produite durant celle-ci selon le docteur C.________, relevait de risques connus, et non d'une erreur ou d'une maladresse grossière de la part du chirurgien. Selon le tribunal cantonal, l'intimée avait donc nié à juste titre l'existence d'un accident.
5.
5.1. Se plaignant d'une "appréciation inexacte des faits", le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait que le docteur B.________ avait procédé à une ostéotomie bilatérale sans son consentement et sans l'en avoir informé au préalable. Se référant à un rapport du 5 mai 2017, il relève que selon ce médecin, les radiographies à droite montraient une bonne conservation des interlignes, alors qu'à gauche, l'interligne métatarso-phalangien était un peu pincé. Il fait en outre grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération l'avis du docteur D.________, médecin traitant spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, selon lequel l'intervention pratiquée à droite n'était pas nécessaire. Ce médecin avait par ailleurs fait état d'une fracture de la partie proximale médiale de la première phalange du gros orteil droit, qui avait probablement eu lieu lors de l'opération du 1
er juin 2017. Le recourant se plaint également d'une violation des art. 4 LPGA et 6 LAA. Il argue qu'il n'y avait aucune nécessité d'opérer son pied droit, qui était sain et asymptomatique, de sorte que l'intervention réalisée sur ce pied s'écarterait considérablement de la pratique médicale courante et résulterait d'une négligence grossière, voire d'un acte intentionnel. Il s'agirait donc bien d'un événement extraordinaire, survenu sans son consentement ni nécessité médicale, qui correspondrait à la notion d'accident. Le fait que l'opération ait été effectuée dans les règles de l'art ne serait pas déterminant. Le recourant ajoute que les problèmes qu'il rencontre encore aujourd'hui au pied droit sont dus à la fracture provoquée par l'intervention. Il déduit de son argumentaire que les atteintes à son pied droit trouvent leur origine dans un facteur extérieur extraordinaire, de sorte que le geste chirurgical pratiqué le 1
er juin 2017 sur son pied devrait être qualifié d'accident.
5.2.
5.2.1. Les éléments au dossier, en particulier les documents médicaux, n'offrent aucune certitude quant au moment auquel le docteur B.________ a décidé d'effectuer une ostéotomie bilatérale, ni quant aux informations reçues par le recourant avant cette opération. Dans son avis du 5 mai 2017 adressé à un confrère en charge du recourant, ce chirurgien a proposé de pratiquer une ostéotomie phalangienne après avoir examiné les deux pieds, sans préciser si cette intervention concernait uniquement le pied gauche ou les deux pieds. Le 23 mai 2017, le recourant a certifié par écrit avoir été orienté sur les modalités de l'intervention et ses suites. Il ressort en outre des pièces médicales que lors de son entrée en bloc, les explications sur l'opération lui ont été données. Selon le rapport opératoire, l'indication à l'ostéotomie bilatérale était une "instabilité MP1 bilatérale sur hallux valgus bilatéral". Cependant, un document rempli le jour de l'opération mentionne, au titre de l'intervention, une ostéotomie du pied gauche. Dans un rapport du 20 juin 2017, le docteur B.________ a indiqué avoir constaté, à l'examen, la même déformation à droite qu'à gauche, de sorte que le côté droit avait également été opéré. Le docteur C.________ a pour sa part exposé - sans préciser sur quel élément il fondait son affirmation - que l'opération était initialement prévue à gauche et qu'il avait été décidé, en peropératoire, de l'étendre au côté droit. Toujours est-il que même à admettre l'hypothèse retenue par le docteur C.________, il n'est pas possible de déterminer si le recourant a été averti ou non, avant l'intervention, d'une possible extension de celle-ci au pied droit.
5.2.2. Cela étant, le point de savoir si le recourant a été informé ou non, en amont, d'une extension de l'opération au pied droit peut demeurer indécis. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.3 supra), l'explication déficiente d'une intervention à venir, y compris concernant une possible extension de celle-ci, n'a pas un caractère extraordinaire au sens de l'art. 4 LPGA . Pour déterminer si un facteur extérieur extraordinaire peut être retenu, il s'agit bien plutôt de savoir si le docteur B.________ a commis une confusion ou une maladresse grossière et s'est écarté considérablement de la pratique courante en médecine en procédant à une ostéotomie bilatérale. Or tel n'est pas le cas, comme l'ont retenu à juste titre les juges cantonaux. Après avoir constaté une déformation touchant également le pied droit, le docteur B.________ a diagnostiqué une instabilité bilatérale sur un hallux valgus bilatéral, ce qui a motivé l'ostéotomie sur les deux pieds. Le docteur C.________ a relevé, sur la base du bilan radiologique préopératoire, que le pied droit présentait, comme le gauche, une discrète malformation de la phalange proximale et un rallongement relatif des deuxième et troisième métatarsiens. Il a donc confirmé qu'il y avait également une indication opératoire à droite. Dans ses différents rapports médicaux, le docteur D.________ n'a pas remis en cause l'indication opératoire. Soulignant ne pas avoir eu accès aux radiographies préopératoires, il s'est limité à indiquer que le pied droit était asymptomatique avant l'intervention du 1
er juin 2017 (cf. son rapport du 20 juin 2018). Pour le reste, le docteur C.________ a assuré que cette opération et la technique utilisée relevaient de la pratique médicale courante et que la complication retenue (fracture de la partie proximale de la phalange), connue et reconnue, n'était pas la conséquence d'une maladresse. Le docteur D.________ n'a pas davantage contredit son confrère sur ces questions. Il s'ensuit que la juridiction cantonale a confirmé à bon droit que l'opération du 1
er juin 2017 au pied droit ne pouvait pas être considérée comme un accident au sens de l'art. 4 LPGA . Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.
6.1. Le recourant reproche encore à l'intimée et à l'instance précédente de ne pas lui avoir reconnu le droit à des prestations sur la base de l'art. 6 al. 2 LAA, dès lors qu'il a subi, au cours de l'intervention du 1
er juin 2017, une fracture de la partie proximale médiale de la première phalange du gros orteil droit.
6.2. Conformément à l'art. 6 al. 2 LAA, l'assurance alloue aussi ses prestations pour certaines lésions corporelles, notamment les fractures, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie. Selon la jurisprudence, dans l'hypothèse où une lésion corporelle comprise dans la liste de l'art. 6 al. 2 LAA est imputable à un accident, l'assureur-accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'accident ne constitue plus, même très partiellement, la cause naturelle et adéquate de la lésion. En revanche, en l'absence d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA, l'assureur-accidents est en principe tenu de verser des prestations pour une lésion corporelle comprise dans la liste de l'art. 6 al. 2 LAA, à moins qu'il ne prouve que cette lésion est due principalement à l'usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 9.1).
6.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a présenté, dans les suites de l'intervention du 1
er juin 2017, une fracture de la première phalange du gros orteil droit. Tant le docteur D.________ que le docteur C.________ ont relevé que cette fracture s'était probablement produite lors de cette opération (cf. leurs rapports des 17 janvier 2018 et 4 mai 2024). Cette lésion n'étant pas imputable à un accident (cf. consid. 5.2 supra), il convient de déterminer si l'intimée est tenue de fournir des prestations en application de l'art. 6 al. 2 LAA . Ni l'intimée ni la cour cantonale ne se sont toutefois prononcées à ce propos. Contrairement à ce que soutient l'intimée dans sa réponse au recours, cette question n'est pas exorbitante à l'objet de la contestation. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l'intimée afin qu'elle se prononce sur l'existence d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 6 al. 2 LAA et rende une nouvelle décision sur le droit du recourant à des prestations découlant de cette disposition.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquences l'annulation de l'arrêt entrepris et de la décision sur opposition du 9 avril 2025. La cause sera renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
8.
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 141 V 281 consid. 11.1; arrêt 8C_753/2024 du 1
er septembre 2025 consid. 7, non publié in ATF 152 V 60). Par conséquent, l'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à des dépens à charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 janvier 2026 et la décision sur opposition de l'intimée du 9 avril 2025 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 31 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny