Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A la suite dune chute à vélo le 31 août 2008, A.________, né en 1968, monteur-électricien, a subi une fracture multi-fragmentaire intra-articulaire proximale et distale de la 1èrephalange du gros orteil du pied gauche et une entorse de la cheville gauche, qui s'est accompagnée d'une mononeuropathie subaiguë du rameau calcanéen interne gauche. B.________ SA a pris en charge le cas. Après plusieurs interventions chirurgicales et une longue instruction, le prénommé sest vu reconnaître le droit à une indemnité journalière jusqu'au 31 janvier 2015, ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à lintégrité de 5 %, mais refusé le droit à une rente d'invalidité, faute de perte de gain (décisionde B.________ du 06.11.2014, confirmée sur opposition, par prononcé du 08.04.2015, puis sur recours par arrêt du 07.06.2016 [CDP.2015.114] de la Cour de droit public du Tribunal cantonal [ci-après : la Cour de droit public]).
A.________ ayant présenté une nouvelle incapacité de travail dans les suites dune intervention chirurgicale subie le 11 janvier 2016 (neurolyse du nerf tibial et de sa branche calcanéenne), B.________ a repris linstruction du cas au terme de laquelle, par décision du 12 avril 2018, elle a exclu tout droit à des prestations dassurance dès le 1erjanvier 2017, sauf en ce qui concerne lhypoesthésie du versant plantaire du talon gauche et refusé tout droit à une indemnité pour atteinte à lintégrité. Elle a en outre précisé que le lien de causalité naturelle entre une ostéotomie soustraction P1 bilatérale réalisée le 1erjuin 2017 par le Dr C.________, chirurgien orthopédique et traumatologie de la main et du pied, et lévénement accidentel du 31 août 2008 était hautement improbable. Saisie dune opposition, B.________ la partiellement admise, par décision du 26 juin 2019, en ce sens quelle a confirmé le droit de lassuré à lindemnité pour atteinte à lintégrité de 5 %-reconnu définitivement par décision du 6 novembre 2014 quil ny avait pas lieu daugmenter. Par arrêt du 28 mai 2020 (CDP.2019.249), la Cour de droit public a notamment rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de lintéressé contre cette décision. Au sujet de lintervention du Dr C.________, le 1erjuin 2017, sur le pied droit de son patient, que ce dernier qualifiait daccident faute de justification, la Cour de céans a considéré que cette question excédait lobjet de la contestation portée devant elle. Par arrêt du 27 janvier 2021 (8C_425/2020), le Tribunal fédéral a, à son tour, rejeté le recours de lassuré. Concernant un éventuel nouvel accident survenu le 1erjuin 2017, la Haute Cour a indiqué que la Cour de droit public était fondée à ne pas entrer en matière sur cette question mais que rien nempêchait lassuré de requérir des prestations à ce titre auprès de B.________ et le prononcé dune décision en la matière.
Par courrier du 12 mai 2021, A.________ a exposé que le 1erjuin 2017 le Dr C.________ avait opéré son pied droit sans son consentement et en labsence de toute indication médicale, de sorte quil sagissait dun accident dont les suites devaient être prises en charge par B.________; il requérait ainsi de sa part une décision sujette à recours.
Sur la base des documents médicaux recueillis et de lappréciation de son chirurgien orthopédiste conseil, le Dr D.________ (évaluations des 15.03 et 04.05.2024), B.________ a, par décision du 28 mai 2024 confirmée sur opposition par prononcé du 9 avril 2025 refusé à lassuré tout droit à des prestations au titre de lassurance-accidents obligatoire. Elle a considéré que lopération du 1erjuin 2017 à son pied droit ne sétait pas considérablement écartée de la pratique médicale et que la fracture (fissure) entraînée par lintervention était une complication connue pour ce genre de traitement. Elle a ajouté que tant la question du consentement que celle de lindication médicale nétaient pas pertinentes pour lexamen du facteur extérieur extraordinaire.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision sur opposition, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce quelle soit, principalement, réformée en ce sens que B.________ prend en charge lentier des suites financières de laccident du 1erjuin 2017 quil a subi et lui verse les prestations dassurance y relatives et, subsidiairement, annulée et la cause renvoyée à lintimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il fait valoir quopérer un pied sain sans son consentement constitue un acte médical grossier qui sécarte considérablement de la pratique médicale courante et qui doit, pour ce motif, être qualifié daccident au sens de larticle 4 LPGA.
C.Dans ses observations sur le recours, B.________ conclut à son rejet, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 129 V 402 cons. 2.1 et les références). Pour admettre la présence d'un accident, il ne suffit pas que l'atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d'extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 134 V 72 cons. 4.1; 129 V 402 cons. 2.1).
b) Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'un tel acte est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical lui-même s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il comporte de ce fait des risques objectivement élevés. En revanche, l'indication (la nécessité) d'une intervention chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 121 V 35 cons. 1b, 118 V 283 cons. 3b); pas plus dailleurs quune éventuelle explication insuffisante de lintervention programmée avec une possible extension de celle-ci (arrêts du TF du 15.04.2024 [8C_507/2023] cons. 6.2 et du 08.06.2022 [8C_688/2021] cons. 5.5). Dans le cadre dun traitement médical non couvert par lassurance-accidents, une erreur médicale peut ainsi exceptionnellement être qualifiée daccident si elle implique des erreurs et des maladresses graves et exceptionnelles, voire un préjudice intentionnel, auxquels personne ne s'attend ni ne doit s'attendre. La question de savoir s'il s'agit d'un accident au sens du droit de l'assurance-accidents obligatoire est appréciée indépendamment du fait que le médecin impliqué ait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité (civile ou publique). Il n'y a pas non plus de lien avec une éventuelle appréciation pénale du comportement médical (ATF 151 V 244 cons. 3.2). La notion derreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à lassurance-accidents le rôle dune assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales. (ATF 121 V 35 cons.1b; arrêts du TF du 08.07.2024 [8C_646/2023] cons. 3.1 et du 15.04.2024 [8C_507/2023] cons. 4.2).
3.En lespèce, en considérant que lévénement extérieur extraordinaire ou inhabituel nest pas la manière dont lopération de son pied droit sest déroulée, mais bien le fait que le médecin a opéré son pied sain sans son consentement, le recourant fait une lecture erronée de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant. Pour rappel, ni lindication dune intervention chirurgicale ni le défaut de consentement quant à une opération ou son étendue ne sont pertinents pour juger si un acte médical constitue un accident. Cest au contraire lintervention médicale elle-même, singulièrement sa mise en uvre qui doit sécarter sensiblement de la pratique médicale courante pour pouvoir être qualifiée de facteur extérieur extraordinaire. Or, à ce sujet, le Dr D.________ a notamment exposé, sans que son appréciation ne soit contestée par lintéressé, que lopération litigieuse est une «intervention habituelle pour réaxer la première phalange du gros orteil dans le cadre dune instabilité métatarso phalangienne»; quil «existe différentes techniques dont celle utilisée par le Dr C.________ qui sont conformes à la pratique médicale habituelle»; que «cette intervention est une opération qui, comme toute intervention, comporte un certain nombre de risques, tels que : infection, retard de consolidation, cal vicieux, lésions iatrogènes osseuses, tendineuses ou neurologiques sensitives pour ne citer que les principaux»; que «ces risques ne sont pas considérés comme de gros risques»; que «la complication retenue (fracture de la partie proximale de la phalange) est une complication connue et reconnue dune telle intervention» et quil «ne sagit pas dune maladresse» (évaluations des 15.03.2024 et 04.05.2024).
Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que lostéotomie réalisée le 1erjuin 2017 au pied droit du recourant se soit écartée de la pratique médicale courante. Elle na pas davantage fait courir à lassuré des risques objectivement élevés, la fracture iatrogène intra-articulaire diagnostiquée postérieurement à cette intervention, mais qui a probablement eu lieu durant celle-ci selon le Dr D.________, relevant de risques connus et pas dune erreur ou dune maladresse grossière de la part du chirurgien. Cest dès lors à juste titre que lexistence dun accident a été niée par lintimée.
4.Mal fondé, le recours est rejeté, sans frais, la LAA nen prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens vu l'issue de la cause (art. 61 let g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 janvier 2026