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7B_87/2026

Ordonnance de non-entrée en matière (retrait de

Bundesgericht · 2026-02-11 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Par acte du 9 février 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_87/2026.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

E. 2 Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_87/2026 est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_87/2026

Ordonnance du 11 février 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (retrait de recours),

recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 décembre 2025 (ACPR/1017/2025 - P/17739/2023).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 9 février 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_87/2026.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

2.

Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_87/2026 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière