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7B_846/2025

Récusation,

Bundesgericht · 2026-05-18 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. Le 4 juillet 2025, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a proposé au Collège des juges d'application des peines (ci-après: le Collège des JAP) de refuser la libération conditionnelle de l'internement de A.________.

A.b. Par avis du 8 juillet 2025, Jessica Serex, Présidente du Collège des JAP, a informé A.________ qu'une procédure d'examen de sa libération conditionnelle était en cours. Le 15 juillet 2025, le prénommé a demandé la récusation de la précitée. Il a également sollicité qu'aucun juge ayant déjà eu à traiter son affaire ne siège dans le collège.

A.c. Le 21 juillet 2025, la Présidente du Collège des JAP a transmis la demande de récusation, avec le dossier de la cause, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale ou l'autorité cantonale). Dans sa détermination, elle a indiqué que la composition du collège était la suivante: Présidente, Jessica Serex; juges: Diane Bertoli Perret et Bertrand Bühler. Après avoir relevé que c'était bien le collège dans son ensemble qui était visé par la demande de récusation, elle a indiqué que le fait que celui-ci soit le même que lors du dernier examen ne semblait pas suffisant pour le rendre suspect de prévention.

Le 25 juillet 2025, A.________ a transmis des déterminations spontanées. Il a en particulier conclu à la récusation des juges Jessica Serex, Diane Bertoli Perret et Bertrand Bühler (ci-après: les magistrats intimés).

B.

Par décision du 29 juillet 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de A.________.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation soit admise et que la procédure de libération conditionnelle de l'internement soit attribuée à un collège dont la composition ne comporte aucun juge ayant déjà eu à traiter son affaire, subsidiairement qu'elle ne comporte pas Jessica Serex, Diane Bertoli Perret et Bertrand Bühler. À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle "attribution" dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.

Invitée à se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé s'agissant du recours et s'en est remise à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif. Quant à la Présidente du Collège des JAP, elle a indiqué n'avoir pas d'objection quant à l'octroi de l'effet suspensif et s'est référée pour le surplus aux considérants de la décision querellée. Ces écritures ont été transmises aux parties.

Par ordonnance présidentielle du 11 septembre 2025, la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, a été rejetée.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

E. 1.2 Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF .

Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle de l'art. 58 al. 2 CPP, au motif que les juges Diane Bertoli Perret et Bertrand Bühler ne se seraient pas déterminés sur la requête de récusation.

E. 2.2.1 Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée par la demande de récusation prend position sur celle-ci. Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance dès lors que l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP), et qu'aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits (ATF 138 IV 222 consid. 2.1; arrêt 7B_83/2026 du 4 mai 2026 consid. 3.2).

E. 2.2.2 Lorsqu'une violation de l'art. 58 al. 2 CPP est invoquée par la personne à l'origine de la requête de récusation, son grief ne se rapporte pas au droit d'être entendu au sens strict, mais vise plus largement le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire une requête de récusation ne viole ainsi le droit d'être entendu de la partie à l'origine de celle-ci, et partant l'art. 58 al. 2 CPP, que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve en question, à laquelle l'autorité juridictionnelle a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6.2, non publié

in

ATF 151 IV 303).

E. 2.3 Le recourant soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de connaître la position des juges Diane Bertoli Perret et Bertrand Bühler. Il aurait en particulier ignoré si leur position était similaire à celle de la Présidente du Collège des JAP dès lors que celle-ci avait rédigé la détermination du 21 juillet 2025 au singulier, sans mentionner les deux autres juges. En l'espèce, le recourant a demandé la récusation du collège des JAP au motif que celui-ci s'était déjà, dans la même composition, prononcé sur la libération conditionnelle de son internement, à deux reprises. Or dans sa détermination, la présidente du Collège des JAP a indiqué que le fait que le collège - visé dans son ensemble - eût été le même que lors du dernier examen n'était pas suffisant pour le rendre suspect de prévention. À l'appui de sa détermination, elle a cité la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de l'ATF 143 IV 69 consid. 3.1 dont il ressort que la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé. Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire que l'autorité précédente instruise plus avant la requête de récusation, respectivement qu'elle demande que chaque membre du collège se détermine ou signe individuellement la détermination du 21 juillet 2025; l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle elle a procédé sur ce point s'avère exempt d'arbitraire et le grief du recourant doit être écarté.

E. 3.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir rejeté sa demande de récusation visant les magistrats intimés. Il se plaint d'une violation des art. 56 CPP, 30 Cst. et 6 CEDH ainsi que d'une constatation arbitraire des faits.

E. 3.2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

E. 3.2.2 L'art. 56 CPP, qui concrétise la garantie d'un juge indépendant et impartial, dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).

E. 3.2.3 Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose notamment que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause ensuite de l'annulation de sa décision et du renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 3.2.4 L'art. 56 let . f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP . Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités).

E. 3.2.5 Si le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; arrêt 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.3 et les références citées). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

E. 3.3 La Chambre des recours pénale a constaté que le Collège des JAP, dans la même composition, avait déjà eu à se prononcer à deux reprises sur la libération conditionnelle de l'internement du recourant, soit les 6 juin 2023 et 1er novembre 2024. Or la juridiction précédente a relevé que, de jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat - ou d'un collège de juges - au simple motif que celui-ci a, dans une procédure antérieure voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. Ainsi, la connaissance préalable du dossier par les magistrats intimés n'était pas un motif suffisant pour fonder un motif de prévention, pas plus que le fait qu'ils aient antérieurement rejeté la réquisition du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. En l'absence d'autre élément, il ne pouvait pas être retenu que les magistrats intimés, nouvellement saisis, ne seraient pas à même d'apprécier, au moment de statuer, les modifications des circonstances intervenues depuis les examens précédents, voire de mettre en oeuvre des mesures d'instruction.

E. 3.4 Le raisonnement de la Chambre des recours pénale ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.

Il ressort en effet de la jurisprudence que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Or par son argumentation, le recourant n'apporte aucun argument permettant de considérer que des circonstances exceptionnelles permettraient, en l'espèce, de justifier tout de même la récusation des magistrats intimés. Contrairement à ce qu'il prétend, l'autorité cantonale a tenu compte du fait que les magistrats intimés avaient refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique lors des procédures antérieures (cf. décision attaquée consid. 2.3, p. 7 et consid. 3.3

supra). Elle a néanmoins considéré que cet élément ne suffisait pas pour fonder un motif de prévention, eu égard à la jurisprudence en la matière. Face à cette motivation, le recourant se contente d'indiquer péremptoirement qu'au contraire, cet élément permettrait de retenir que les magistrats intimés risqueraient de ne pas avoir suffisamment de recul pour s'écarter d'une approche qu'ils ont déjà eue. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable.

Par ailleurs, le recourant ne saurait rien tirer de la jurisprudence de la CourEDH, en particulier l'arrêt

Gomez de Liaño y Botella c. Espagne dont il se prévaut. Dans cette affaire, la CourEDH avait retenu un motif de prévention de juges qui, appelés à statuer sur la même affaire en tant qu'autorité de jugement, avaient précédemment (soit au moment de statuer sur le bien-fondé de l'ordonnance d'inculpation) employé des termes laissant penser qu'il existait des indices suffisants pour retenir l'existence d'un délit. Cette situation ne saurait être assimilée à la présente cause où le collège des JAP est appelé à statuer sur une nouvelle demande de libération conditionnelle dans le cadre d'une nouvelle procédure et donc à l'aune d'une constatation de faits différente. Rien n'indique que les magistrats intimés ne seraient pas capables d'apprécier cette nouvelle demande en tenant compte de la situation actuelle, respectivement des éventuels changements survenus depuis les dernières requêtes du recourant et partant de revoir, le cas échéant, leur position antérieure. En tant que le recourant soutient que "la présente procédure de libération conditionnelle entre dans un rapport si étroit avec la procédure précédente qu'il se justifie de retenir qu'il s'agit de la même cause", il procède - à nouveau - de manière appellatoire, partant irrecevable.

E. 3.5 Vu ce qui précède, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée contre les magistrats intimés.

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_846/2025

Arrêt du 18 mai 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant,

Kölz et Hofmann.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Julien Perrin, avocat,

recourant,

contre

1. Jessica Serex, Présidente du Collège des juges d'application des peines,

p.a. Office du Juge d'application des peines du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

2. Diane Bertoli Perret, Juge d'application des peines,

p.a. Office du Juge d'application des peines du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

3. Bertrand Bühler, Juge d'application des peines,

p.a. Office du Juge d'application des peines du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimés.

Objet

Récusation,

recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 29 juillet 2025 (n° 526 - AP25.014530-JSE).

Faits :

A.

A.a. Le 4 juillet 2025, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a proposé au Collège des juges d'application des peines (ci-après: le Collège des JAP) de refuser la libération conditionnelle de l'internement de A.________.

A.b. Par avis du 8 juillet 2025, Jessica Serex, Présidente du Collège des JAP, a informé A.________ qu'une procédure d'examen de sa libération conditionnelle était en cours. Le 15 juillet 2025, le prénommé a demandé la récusation de la précitée. Il a également sollicité qu'aucun juge ayant déjà eu à traiter son affaire ne siège dans le collège.

A.c. Le 21 juillet 2025, la Présidente du Collège des JAP a transmis la demande de récusation, avec le dossier de la cause, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale ou l'autorité cantonale). Dans sa détermination, elle a indiqué que la composition du collège était la suivante: Présidente, Jessica Serex; juges: Diane Bertoli Perret et Bertrand Bühler. Après avoir relevé que c'était bien le collège dans son ensemble qui était visé par la demande de récusation, elle a indiqué que le fait que celui-ci soit le même que lors du dernier examen ne semblait pas suffisant pour le rendre suspect de prévention.

Le 25 juillet 2025, A.________ a transmis des déterminations spontanées. Il a en particulier conclu à la récusation des juges Jessica Serex, Diane Bertoli Perret et Bertrand Bühler (ci-après: les magistrats intimés).

B.

Par décision du 29 juillet 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de A.________.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation soit admise et que la procédure de libération conditionnelle de l'internement soit attribuée à un collège dont la composition ne comporte aucun juge ayant déjà eu à traiter son affaire, subsidiairement qu'elle ne comporte pas Jessica Serex, Diane Bertoli Perret et Bertrand Bühler. À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle "attribution" dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.

Invitée à se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé s'agissant du recours et s'en est remise à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif. Quant à la Présidente du Collège des JAP, elle a indiqué n'avoir pas d'objection quant à l'octroi de l'effet suspensif et s'est référée pour le surplus aux considérants de la décision querellée. Ces écritures ont été transmises aux parties.

Par ordonnance présidentielle du 11 septembre 2025, la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, a été rejetée.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.2. Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF .

Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle de l'art. 58 al. 2 CPP, au motif que les juges Diane Bertoli Perret et Bertrand Bühler ne se seraient pas déterminés sur la requête de récusation.

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée par la demande de récusation prend position sur celle-ci. Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance dès lors que l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP), et qu'aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits (ATF 138 IV 222 consid. 2.1; arrêt 7B_83/2026 du 4 mai 2026 consid. 3.2).

2.2.2. Lorsqu'une violation de l'art. 58 al. 2 CPP est invoquée par la personne à l'origine de la requête de récusation, son grief ne se rapporte pas au droit d'être entendu au sens strict, mais vise plus largement le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire une requête de récusation ne viole ainsi le droit d'être entendu de la partie à l'origine de celle-ci, et partant l'art. 58 al. 2 CPP, que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve en question, à laquelle l'autorité juridictionnelle a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6.2, non publié

in

ATF 151 IV 303).

2.3. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de connaître la position des juges Diane Bertoli Perret et Bertrand Bühler. Il aurait en particulier ignoré si leur position était similaire à celle de la Présidente du Collège des JAP dès lors que celle-ci avait rédigé la détermination du 21 juillet 2025 au singulier, sans mentionner les deux autres juges. En l'espèce, le recourant a demandé la récusation du collège des JAP au motif que celui-ci s'était déjà, dans la même composition, prononcé sur la libération conditionnelle de son internement, à deux reprises. Or dans sa détermination, la présidente du Collège des JAP a indiqué que le fait que le collège - visé dans son ensemble - eût été le même que lors du dernier examen n'était pas suffisant pour le rendre suspect de prévention. À l'appui de sa détermination, elle a cité la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de l'ATF 143 IV 69 consid. 3.1 dont il ressort que la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé. Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire que l'autorité précédente instruise plus avant la requête de récusation, respectivement qu'elle demande que chaque membre du collège se détermine ou signe individuellement la détermination du 21 juillet 2025; l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle elle a procédé sur ce point s'avère exempt d'arbitraire et le grief du recourant doit être écarté.

3.

3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir rejeté sa demande de récusation visant les magistrats intimés. Il se plaint d'une violation des art. 56 CPP, 30 Cst. et 6 CEDH ainsi que d'une constatation arbitraire des faits.

3.2.

3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

3.2.2. L'art. 56 CPP, qui concrétise la garantie d'un juge indépendant et impartial, dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).

3.2.3. Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose notamment que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause ensuite de l'annulation de sa décision et du renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.2.4. L'art. 56 let . f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP . Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités).

3.2.5. Si le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; arrêt 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.3 et les références citées). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

3.3. La Chambre des recours pénale a constaté que le Collège des JAP, dans la même composition, avait déjà eu à se prononcer à deux reprises sur la libération conditionnelle de l'internement du recourant, soit les 6 juin 2023 et 1er novembre 2024. Or la juridiction précédente a relevé que, de jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat - ou d'un collège de juges - au simple motif que celui-ci a, dans une procédure antérieure voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. Ainsi, la connaissance préalable du dossier par les magistrats intimés n'était pas un motif suffisant pour fonder un motif de prévention, pas plus que le fait qu'ils aient antérieurement rejeté la réquisition du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. En l'absence d'autre élément, il ne pouvait pas être retenu que les magistrats intimés, nouvellement saisis, ne seraient pas à même d'apprécier, au moment de statuer, les modifications des circonstances intervenues depuis les examens précédents, voire de mettre en oeuvre des mesures d'instruction.

3.4. Le raisonnement de la Chambre des recours pénale ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.

Il ressort en effet de la jurisprudence que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Or par son argumentation, le recourant n'apporte aucun argument permettant de considérer que des circonstances exceptionnelles permettraient, en l'espèce, de justifier tout de même la récusation des magistrats intimés. Contrairement à ce qu'il prétend, l'autorité cantonale a tenu compte du fait que les magistrats intimés avaient refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique lors des procédures antérieures (cf. décision attaquée consid. 2.3, p. 7 et consid. 3.3

supra). Elle a néanmoins considéré que cet élément ne suffisait pas pour fonder un motif de prévention, eu égard à la jurisprudence en la matière. Face à cette motivation, le recourant se contente d'indiquer péremptoirement qu'au contraire, cet élément permettrait de retenir que les magistrats intimés risqueraient de ne pas avoir suffisamment de recul pour s'écarter d'une approche qu'ils ont déjà eue. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable.

Par ailleurs, le recourant ne saurait rien tirer de la jurisprudence de la CourEDH, en particulier l'arrêt

Gomez de Liaño y Botella c. Espagne dont il se prévaut. Dans cette affaire, la CourEDH avait retenu un motif de prévention de juges qui, appelés à statuer sur la même affaire en tant qu'autorité de jugement, avaient précédemment (soit au moment de statuer sur le bien-fondé de l'ordonnance d'inculpation) employé des termes laissant penser qu'il existait des indices suffisants pour retenir l'existence d'un délit. Cette situation ne saurait être assimilée à la présente cause où le collège des JAP est appelé à statuer sur une nouvelle demande de libération conditionnelle dans le cadre d'une nouvelle procédure et donc à l'aune d'une constatation de faits différente. Rien n'indique que les magistrats intimés ne seraient pas capables d'apprécier cette nouvelle demande en tenant compte de la situation actuelle, respectivement des éventuels changements survenus depuis les dernières requêtes du recourant et partant de revoir, le cas échéant, leur position antérieure. En tant que le recourant soutient que "la présente procédure de libération conditionnelle entre dans un rapport si étroit avec la procédure précédente qu'il se justifie de retenir qu'il s'agit de la même cause", il procède - à nouveau - de manière appellatoire, partant irrecevable.

3.5. Vu ce qui précède, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée contre les magistrats intimés.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 mai 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Koch

La Greffière : Paris