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7B_782/2023

Ordonnance de non-entrée en matière (retrait du

Bundesgericht · 2024-11-29 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 22 décembre 2022, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées les 11 novembre, 5, 15, 20 et 21 décembre 2022 par A.________, D.________, E.________, F.________, G.________, B.________ et C.________ contre H.________.

E. 2 Par arrêt du 18 septembre 2023, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 2 janvier 2023 par les plaignants précités.

E. 3 Par acte du 18 octobre 2023, A.________, D.________, E.________, F.________, G.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2023.

E. 4 Par courrier du 11 octobre 2024, A.________, D.________ et E.________ ont déclaré retirer leur recours du 18 octobre 2023. Par lettres des 11 et 20 novembre 2024, B.________ et C.________, respectivement F.________ et G.________ en ont fait de même.

Il y a lieu de prendre acte de ces retraits et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), au vu des circonstances, sans frais judiciaires ni dépens (cf. art. 66 al. 1 in fine et 2 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_782/2023 est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 29 novembre 2024

Au nom de la II

e Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Hofmann

Le Greffier: Magnin

Dispositiv
  1. Par ordonnance du 22 décembre 2022, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées les 11 novembre, 5, 15, 20 et 21 décembre 2022 par A.________, D.________, E.________, F.________, G.________, B.________ et C.________ contre H.________.
  2. Par arrêt du 18 septembre 2023, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 2 janvier 2023 par les plaignants précités.
  3. Par acte du 18 octobre 2023, A.________, D.________, E.________, F.________, G.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2023.
  4. Par courrier du 11 octobre 2024, A.________, D.________ et E.________ ont déclaré retirer leur recours du 18 octobre 2023. Par lettres des 11 et 20 novembre 2024, B.________ et C.________, respectivement F.________ et G.________ en ont fait de même. Il y a lieu de prendre acte de ces retraits et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF ), au vu des circonstances, sans frais judiciaires ni dépens (cf. art. 66 al. 1 in fine et 2 et 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique ordonne:
  5. Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_782/2023 est rayée du rôle.
  6. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  7. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_782/2023

Ordonnance du 29 novembre 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Magnin.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. F.________,

7. G.________,

tous représentés par Me Sandra Genier, avocate,

recourants,

contre

1. Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98,

1890 St-Maurice,

2. H.________,

représenté par Me Maxime Crisinel, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

(retrait du recours),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 septembre 2023 (P3 23 1).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 22 décembre 2022, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées les 11 novembre, 5, 15, 20 et 21 décembre 2022 par A.________, D.________, E.________, F.________, G.________, B.________ et C.________ contre H.________.

2.

Par arrêt du 18 septembre 2023, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 2 janvier 2023 par les plaignants précités.

3.

Par acte du 18 octobre 2023, A.________, D.________, E.________, F.________, G.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2023.

4.

Par courrier du 11 octobre 2024, A.________, D.________ et E.________ ont déclaré retirer leur recours du 18 octobre 2023. Par lettres des 11 et 20 novembre 2024, B.________ et C.________, respectivement F.________ et G.________ en ont fait de même.

Il y a lieu de prendre acte de ces retraits et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), au vu des circonstances, sans frais judiciaires ni dépens (cf. art. 66 al. 1 in fine et 2 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_782/2023 est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 29 novembre 2024

Au nom de la II

e Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Hofmann

Le Greffier: Magnin