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7B 647/2023

Bundesgericht · 2023-10-09 · Français CH
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Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante) | Procédure pénale

Sachverhalt

A. Par décision du 16 août 2023, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a décidé de maintenir A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à exécution de la peine prononcée le jour même. B. Par actes du 4 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre la décision précitée.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

E. 1.2 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté était justifié non seulement en raison du risque de fuite, mais également en raison du risque de réitération. Pour le surplus, la durée de la détention apparaissait conforme au principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution n'étant propre à pallier les risques précités (cf. décision attaquée, consid. 5 ss p. 4 ss).

E. 1.3 Face à la motivation cantonale, le recourant ne propose aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 221 CPP) en le maintenant en détention pour des motifs de sûreté.

E. 1.4 Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, et à Stéphane Boillat, St-Imier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 09.10.2023 7B 647/2023 (7B_647/2023) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 09.10.2023 7B 647/2023 (7B_647/2023) Tribunale federale Corte di diritto penale 09.10.2023 7B 647/2023 (7B_647/2023)

Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante) | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_647/2023 Arrêt du 9 octobre 2023 IIe Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Greffier : M. Fragnière. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, case postale, 3001 Berne. Objet Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 16 août 2023 (SK 22 590). Faits : A. Par décision du 16 août 2023, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a décidé de maintenir A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à exécution de la peine prononcée le jour même. B. Par actes du 4 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre la décision précitée. Considérant en droit : 1. 1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté était justifié non seulement en raison du risque de fuite, mais également en raison du risque de réitération. Pour le surplus, la durée de la détention apparaissait conforme au principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution n'étant propre à pallier les risques précités (cf. décision attaquée, consid. 5 ss p. 4 ss). 1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant ne propose aucune critique, conforme aux exigences en la matière, propre à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 221 CPP) en le maintenant en détention pour des motifs de sûreté. 1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, et à Stéphane Boillat, St-Imier. Lausanne, le 9 octobre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Fragnière