Inconnu | Procédure pénale
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le 29 août 2023 (timbre postal), A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois portant la référence PE22.008518-FAB.
E. 2 Par ordonnance du 1 er septembre 2023, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la prénommée sur le fait qu'elle n'avait pas joint l'arrêt attaqué (cf. art. 42 al. 3 LTF) et l'a invitée à remédier à cette irrégularité en produisant celui-ci jusqu'au 13 septembre 2023, sous peine d'irrecevabilité du recours (cf. art. 42 al. 5 LTF).
E. 3 Le délai imparti ayant expiré sans que la l'arrêt attaqué ait été transmis, l'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 4 L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 15.12.2023 7B 549/2023 (7B_549/2023) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 15.12.2023 7B 549/2023 (7B_549/2023) Tribunale federale Corte di diritto penale 15.12.2023 7B 549/2023 (7B_549/2023)
Inconnu | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_549/2023 Arrêt du 15 décembre 2023 IIe Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Valentino. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. Objet Inconnu, recours contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PE22.008518-FAB). Considérant en fait et en droit : 1. Le 29 août 2023 (timbre postal), A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois portant la référence PE22.008518-FAB. 2. Par ordonnance du 1 er septembre 2023, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la prénommée sur le fait qu'elle n'avait pas joint l'arrêt attaqué (cf. art. 42 al. 3 LTF) et l'a invitée à remédier à cette irrégularité en produisant celui-ci jusqu'au 13 septembre 2023, sous peine d'irrecevabilité du recours (cf. art. 42 al. 5 LTF). 3. Le délai imparti ayant expiré sans que la l'arrêt attaqué ait été transmis, l'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 4. L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 décembre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Valentino