Détention pour des motifs de sûreté (retrait du recours) | Procédure pénale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_494/2023 est rayée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
E. 3 Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'avocat B.________, à Genève. Lausanne, le 14 septembre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Koch Le Greffier : Tinguely
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_494/2023 est rayée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'avocat B.________, à Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 14.09.2023 7B 494/2023 (7B_494/2023) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 14.09.2023 7B 494/2023 (7B_494/2023) Tribunale federale Corte di diritto penale 14.09.2023 7B 494/2023 (7B_494/2023)
Détention pour des motifs de sûreté (retrait du recours) | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_494/2023 Ordonnance du 14 septembre 2023 IIe Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Koch, Juge présidant. Greffier : M. Tinguely. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Détention pour des motifs de sûreté (retrait du recours), recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 9 août 2023 (ACPR/622/2023 - P/11569/2023). Considérant en fait et en droit : Par actes des 25 août 2023 et 1er septembre 2023, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_494/2023. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 1 in fine LTF) ni dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_494/2023 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'avocat B.________, à Genève. Lausanne, le 14 septembre 2023 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Koch Le Greffier : Tinguely