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7B_436/2023

Détention provisoire,

Bundesgericht · 2023-08-31 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_436/2023 est rayée du rôle.

E. 2 Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 31 août 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Hofmann

La Greffière : Paris

Dispositiv
  1. Par acte du 24 août 2023, A.________, agissant par son conseil, déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_436/2023. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF ), sans frais (cf. art. 66 al. 1 in fine LTF) ni dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF ; cf. également Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, ch. 37 ad art. 66 LTF ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, le Juge unique ordonne :
  2. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_436/2023 est rayée du rôle.
  3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_436/2023

Ordonnance du 31 août 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Romain Wavre, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 27 juillet 2023 (ACPR/590/2023 - P/3561/2020).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte du 24 août 2023, A.________, agissant par son conseil, déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_436/2023.

Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 1

in fine LTF) ni dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF; cf. également Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, ch. 37 ad art. 66 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_436/2023 est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 31 août 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Hofmann

La Greffière : Paris