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7B_392/2026

Procédure pénale; ordonnance de suspension,

Bundesgericht ·II. Strafrechtliche Abteilung · 2026-09-02 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. À la suite d'une plainte déposée en février 2018 par la société B.________ SA, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête contre différentes personnes - dont A.________ et D.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe E.________, pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement soustraction de données (art. 143 CP). Une instruction a été ouverte sous la référence P_1.

Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir, tout ou en partie depuis M1.________ (Suisse) dès 2004, mis en place un système de corruption des employés de B.________ SA pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks, les besoins et les futurs appels d'offres de cette société, ce afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés détenues par A.________ et D.________, soit notamment E.E.________ Inc. Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis M1.________, la détention et le mouvement des fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis l'étranger (à N1.________ à O1.________), à des données confidentielles contenues sur les serveurs de B.________ SA.

A.b. Dès février 2018, le Ministère public a saisi du matériel informatique (ordinateurs, disques durs, tablettes numériques, téléphones cellulaires, clés USB), décerné des commissions rogatoires internationales à P1.________, à Q1.________ et à O1.________, ainsi qu'ordonné le séquestre des relations bancaires détenues à M1.________, à R1.________ ou à S1.________ par A.________, D.________, E.E.________ Inc. et d'autres sociétés dont les deux premiers précités étaient les ayants droit économiques ou au bénéfice d'un pouvoir de signature. Le comptable externe de E.E.________ Inc. et l'animatrice du bureau genevois de cette société ont été appréhendés et interrogés à M1.________. Des fichiers informatiques ont été saisis et un serveur informatique, utilisé par le comptable de E.E.________ Inc. à N1.________, a été transmis au Ministère public au printemps 2018.

A.c. A.________ et D.________ contestent toutes les charges pesant sur eux, dont le paiement de pots-de-vin à quiconque chez B.________ SA pour obtenir des informations confidentielles et l'installation d'un serveur informatique "clone" au sein de B.________ SA; ils ont en particulier expliqué l'organisation et les activités du groupe E.________ liées notamment au négoce international de pétrole. Ils soupçonnaient G.________, homme d'affaires ressortissant de Y.________ concurrent commercial, et H.________, ex-épouse de A.________, d'être derrière la plainte de B.________ SA; H.________ aurait laissé G.________ accéder à l'ordinateur de A.________, puis les deux premiers précités auraient fait appel à O1.________ à I.________, détective privé, lequel aurait été ensuite mandaté "indirectement" par B.________ SA pour réunir des preuves les accablant.

A.d. En 2021 et en 2022, le Ministère public a entendu I.________ et les représentants de B.________ SA, J.________ et K.________, en qualité de témoins, respectivement de personnes appelées à donner des renseignements.

En particulier, I.________ a affirmé avoir fourni toute la documentation utile (notamment sous la forme de fichiers informatiques et d'une "combinaison d'informations et de renseignements") qui permettrait au Ministère public de déterminer "s'il y avait un cas pénal important". Il a expliqué que G.________ - qui avait uniquement fourni un soutien logistique pour ses voyages à T1.________ - l'avait mis en contact avec H.________; celle-ci lui avait transmis, à T1.________ et à U1.________, le matériel informatique corroborant les agissements contre B.________ SA.

Quant aux représentants de cette société, ils ont en substance renvoyé aux explications déjà données par leur enquêteur, respectivement à celles que celui-ci pourrait apporter; malgré la taille relativement petite de E.E.________ Inc. par rapport à ses concurrents, celle-ci avait réussi à se faire enregistrer officiellement auprès de B.________ SA. Ils ont déclaré n'avoir pas entendu parler d'un serveur "clone" ou de recherches menées à ce sujet; l'intervention des prévenus, après avoir quitté l'entreprise, relevait de la concurrence déloyale en matière d'appels d'offres.

A.e. À la suite de requêtes de A.________ et D.________ du 23 mars 2022, le Ministère public a, par ordonnances du 7 novembre 2022, levé des séquestres portant sur des relations bancaires appartenant à A.________ et à D.________. Il a en substance considéré que les soupçons initialement portés contre les prévenus n'avaient pas totalement disparu, mais que les perspectives de confiscation ne s'étaient pas renforcées.

Ces ordonnances ont été annulées par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) du 20 juin 2023 (ACPR_2). Par arrêt 7B_366/2023 du 14 février 2024, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et a ordonné la levée des séquestres portant sur les comptes bancaires concernés par les différentes ordonnances du 7 novembre 2022, confirmant en substance que les soupçons initiaux n'avaient pas été renforcés par l'instruction.

A.f. Par courrier du 13 janvier 2025, le Ministère public a informé les prévenus qu'il avait examiné les fichiers informatiques versés au dossier P_1 et les a invités à se déterminer sur une série de questions, ce qu'ils ont fait le 27 janvier 2025.

A.g. Par avis de prochaine clôture du 29 janvier 2025, le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure.

Le 12 mai 2025, A.________, D.________ et les sociétés E.E.________ Inc. et F.E.________ Ltd, à W1.________, ont déposé une requête commune d'indemnisation portant notamment sur le dommage économique qu'ils alléguaient avoir subi à la suite des séquestres de l'intégralité de leurs comptes bancaires. Quant à B.________ SA, elle a déposé des réquisitions de preuves.

B.

B.a. Le 19 avril 2024, A.________ et D.________ ont déposé plainte pénale contre L.________, représentante juridique de B.________ SA, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et calomnie (art. 174 CP), voire pour diffamation (art. 173 CP; cause P/9762/2024). Ils lui reprochaient d'avoir, le 8 février 2024, adressé au Ministère public en charge de la procédure P_1 - en réponse à une demande d'informations - un courrier aux termes duquel elle réitérait les accusations figurant dans la plainte de B.________ SA de février 2018 et soupçonnait en outre A.________ ainsi que D.________ d'avoir, en février 2018 lors de l'ouverture de l'instruction P_1, corrompu des employés de B.________ SA afin de faire disparaître des moyens de preuve.

À titre de mesures d'instruction, ils sollicitaient l'audition de L.________ dans les meilleurs délais.

B.b. Par acte du 17 janvier 2025, A.________, D.________, E.E.________ Inc. et F.E.________ Ltd ont déposé plainte pénale contre G.________, I.________, H.________, J.________, K.________, M.________ (auteur d'expertises informatiques produites à l'appui de la plainte pénale de B.________ SA de février 2018), N.________ et O.________ (signataires de la plainte de février 2018), P.________ (responsable IT au sein de B.________ SA en 2018) ainsi que contre B.________ SA. Ils leur reprochaient :

- "des faits potentiellement constitutifs de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) " en lien :

a) avec "l'affaire « Q.________ »" : accords transactionnels conclus en 2014 entre deux sociétés détenues par G.________ (R.________ Inc. et S.________) et une filiale de B.________ SA (ci-après : B.B.________ SA]) dont l'un des buts aurait été notamment, par le biais de la société U.________ Inc. en tant que cessionnaire de certaines créances des sociétés de G.________, de rétribuer V.________, alors président de B.________ SA;

b) avec "le contrat « X.________ »" : contrat avantageux pour R.________ Inc. obtenu en contrepartie du financement - qui aurait été reconnu en 2016 - par G.________ de la défense des neveux de la première dame de Y.________ à O1.________;

c) avec "l'affaire « E.________ »" : prétendus avantages monétaires octroyés par G.________ à des fonctionnaires ressortissants de Y.________ pour la commission d'une dénonciation calomnieuse et d'une tentative d'extorsion contre les parties plaignantes;

- "des faits potentiellement constitutifs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis CP) " en lien avec les faits dénoncés ci-dessus, dès lors que les fonds issus de la corruption auraient permis à G.________ d'investir et d' "alimenter" les activités de ses sociétés, ainsi que de financer la dénonciation calomnieuse des parties plaignantes; ce chef d'infraction viserait également la société B.________ SA, qui aurait reçu des fonds à la suite de l'exécution des contrats "X.________" provenant de la corruption (affaire "Q.________") et dont les carences organisationnelles auraient été mises en évidence dans la cause P_1;

- "des faits potentiellement constitutifs de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur (art. 303 CP et 304 CP) " en raison de la participation de l'ensemble des dénoncés à un "master plan", orchestré par G.________, pour démontrer que les parties plaignantes auraient corrompu des employés de B.________ SA afin de déposer la plainte pénale en février 2018 à M1.________;

- "des faits potentiellement constitutifs de tentative de séquestration (art. 183 cum 22 CP) " au motif que, par leur dénonciation calomnieuse, G.________ et I.________ auraient tenté d' "instrumentaliser" les autorités pénales genevoises pour qu'elles procèdent aux arrestations de D.________ et de A.________ en raison de risques de fuite et de collusion;

- "des faits potentiellement constitutifs de tentative d'extorsion, subsidiairement de tentative de contrainte (art. 156 cum 22 CP et art. 181 cum 22 CP) ", puisque le dépôt de la plainte pénale en février 2018 tendait à obtenir des parties plaignantes un accord transactionnel dans le cadre d'une procédure civile à O1.________; elles auraient en outre été entravées dans leur liberté personnelle et économique dès lors que les séquestres de leurs comptes bancaires auraient entraîné la cessation de leurs activités commerciales;

- "des faits potentiellement constitutifs de faux témoignage (art. 307 CP) " au vu des fausses déclarations faites par le témoin I.________ (dont ses mensonges sur la taille de l'entreprise et sur ses relations avec les autres auteurs du "plan délictuel", respectivement l'absence de déclarations sur ses intérêts financiers dans la procédure civile à O1.________);

- "des faits potentiellement constitutifs d'actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP) " que I.________ aurait commis, à l'instigation de G.________, en surveillant les déplacements des employés du groupe E.________ alors que le premier cité ne bénéficiait pas d'une autorisation d'exercer comme détective privé sur le sol de M1.________;

- "des faits potentiellement constitutifs de soustraction de données (art. 143 CP) " en lien avec l'appropriation sans droit par H.________ de l'ordinateur et du téléphone cellulaire de son ex-époux, respectivement de la transmission, à l'instigation de G.________ début 2017 à U1.________, des données y figurant à I.________, puis par celui-ci à M.________, à V1.________, afin de déjouer les mots de passe, puis au final de transmettre ces données au Ministère public genevois, destinataire "dès l'origine" de ces données soustraites.

B.c. Les parties plaignantes ont également sollicité, "d'urgence" un certain nombre d'actes d'instruction, dont :

i. le séquestre des comptes IBAN CH_1, IBAN CH_2 et CH_3 ouverts aux noms de R.________ Inc. et U.________ Inc. auprès des établissements Z.________ AG, à W1.________, et A1.________ SA, à S1.________, en vue de garantir une éventuelle confiscation, le prononcé d'une créance compensatrice ou une restitution aux lésés; le produit des infractions de corruption d'agents publics étrangers dénoncées s'élèverait à USD 368'000'000.- (USD 230'000'000.- [affaire "Q.________"] et USD 138'000'000.- [contrat "X.________"]);

ii. des ordres de dépôt relatifs aux comptes précités pour tracer les flux des fonds subséquents à la réception des paiements par T.________ SA (affaire "Q.________") et pour identifier les éventuels actes de blanchiment d'argent qui auraient potentiellement lésé leurs intérêts;

iii. l'identification d'autres comptes bancaires dont G.________ serait le titulaire ou l'ayant droit économique;

iv. la perquisition des locaux de R.________ Inc. et de B1.________ SA, respectivement le séquestre de leurs comptes bancaires et de leurs actions;

v. par voie de commission rogatoire internationale, les "ordres de dépôts et les séquestres" (i) du compte de la société C1.________ auprès de la banque B2.________ AG, sise à X1.________ (Y1.________; IBAN_4); (ii) des comptes de I.________ et de E1.________ aux O1.________, dont celui détenu par E1.________ auprès de la banque F1.________ (IBAN_5), à hauteur de USD 800'000.- (rémunération alléguée du premier cité pour la réalisation du "plan délictuel"); et (iii) des comptes et de la relation bancaires détenus par H.________ et G1.________ LLC auprès de l'établissement H1.________ (O1.________; numéro de compte n° www), à hauteur de USD 1'000'0000.- (rémunération alléguée de la première citée pour la réalisation du "plan délictuel");

vi. l'apport du dossier de la procédure d' "enforcement" de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) contre l'établissement A1.________ SA;

vii. les auditions des mis en cause, de l'administrateur de R.________ Inc., de J1.________ - dont le nom apparaissait sur les serveurs de B.________ SA - et de K1.________, impliqué dans l'enquête menée par I.________.

B.d. Le 27 janvier 2025, le Ministère public a joint la plainte du 19 avril 2024 et celle du 17 janvier 2025 sous la référence P/9762/2024. Dans ce cadre, il a entendu A.________ et D.________, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, le 18 février 2025; ceux-ci ont en substance confirmé la teneur de leurs plaintes.

B.e. Par courriers des 24 février, 25 avril, 8 mai et 17 juin 2025, les quatre parties plaignantes ont prié le Ministère public de donner suite à leurs réquisitions de preuves, ainsi qu'à leur requête de mesures conservatoires urgentes, au motif qu'il existait un risque imminent que des preuves disparaissent vu le délai de garde relatif à la documentation bancaire de dix ans et les faits dénoncés qui seraient intervenus entre fin 2014 et 2015.

Dans sa réponse du 18 juin 2025, le Ministère public a indiqué n'avoir pas encore terminé son analyse, étant précisé que la plainte du 17 janvier 2025 comprenait 225 pages - sans les annexes - et que son examen nécessitait la prise de connaissance de la cause P_1; il se déterminerait sur les actes sollicités une fois cette analyse terminée.

Le 19 juin 2025, les parties plaignantes ont soutenu que la longueur de leur plainte ne justifiait pas l'inaction du Ministère public et l'invitaient à procéder sans délai à deux des actes d'instruction requis, soit l'émission d'ordres de dépôt visant les comptes IBAN CH_1, IBAN CH_2 et CH_3 auprès des banques Z.________ AG et A1.________ SA.

Par acte du 30 juin 2025, les quatre parties plaignantes ont recouru contre le courrier du 18 juin 2025, en concluant principalement à ce que le Ministère public rende immédiatement des ordres de dépôt visant à obtenir toute la documentation d'ouverture de compte ainsi que tous les relevés bancaires relatifs à tout compte ou relation bancaire dont R.________ Inc., U.________ Inc., G.________, V.________ ou L1.________ sont ou ont été titulaires, détenteurs ou ayants droit économiques, signataires, trustees ou protecteurs auprès des établissement Z.________ AG (dont le compte IBAN CH_1) ou A1.________ SA (dont les comptes IBAN CH_2 et CH_3) et, subsidiairement, au constat du déni de justice. À titre de mesures provisionnelles, elles ont demandé qu'ordre soit donné à ces deux établissements bancaires de conserver la documentation bancaire des comptes précités.

Par décision du 1er juillet 2025, la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours a admis la requête de mesures provisionnelles.

B.f. Par ordonnance du 20 août 2025, le Ministre public a suspendu l'instruction de la cause P/9762/2024. Il a considéré que les faits potentiellement constitutifs de corruption d'agents publics étrangers et de blanchiment d'argent ne visaient pas les parties plaignantes; le fait que G.________ aurait "réemployé" l'argent ainsi obtenu pour financer la dénonciation calomnieuse ne suffisait pas pour retenir leur qualité de lésés. Selon le Ministère public, les autres infractions dénoncées étaient toutes en lien avec la cause P_1, de sorte qu'il paraissait indiqué d'attendre la fin de cette procédure; l'éventuelle culpabilité ou innocence des prévenus dans cette cause était déterminante pour examiner les infractions visées par les art. 303, 304 et 173 ss CP . Bien qu'un classement fût envisagé dans la cause P_1, cette procédure n'était pas terminée et les motifs de l'ordonnance à venir - notamment s'il devait être retenu que les prévenus avaient fautivement provoqué l'ouverture de l'instruction ou que les accusations de B.________ SA étaient dénuées de toute fondement, reposant sur des soupçons fabriqués de toutes pièces - étaient susceptibles d'influer la cause P/9762/2024; il s'agissait en outre d'une ordonnance sujette à recours.

Par acte déposé le 2 septembre 2025, D.________, A.________, E.E.________ Inc. et F.E.________ Ltd ont recouru à la Chambre pénale de recours contre cette ordonnance, en concluant à la reprise immédiate de l'instruction et à la mise en oeuvre des mesures d'instruction urgentes.

Par ordonnance du 3 septembre 2025, la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Par arrêt du 24 novembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours intenté par les quatre précités contre cette ordonnance (cause 7B_1052/2025).

B.g. Par arrêt du 19 février 2026, la Chambre pénale de recours a joint le recours formé le 30 juin 2025 (cf. let. B.e supra) et celui déposé le 2 septembre 2025 (cf. let. B.f supra) par A.________, D.________, E.E.________ Inc. et F.E.________ Ltd. Elle a déclaré le premier recours sans objet et a rejeté le second dans la mesure de sa recevabilité.

C.

C.a. Par acte du 25 mars 2026, A.________, D.________, E.E.________ Inc. et F.E.________ Ltd (ci-après : les recourants) interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'instruction de la cause P/9762/2024 soit immédiatement reprise et subsidiairement que les mesures d'instruction ne souffrant d'aucun retard soient immédiatement mises en oeuvre, soit tout le moins :

- localisation de toutes les personnes mises en cause, à savoir : G.________, I.________, M.________, N.________, H.________, P.________, J.________, K.________, L.________ et O.________;

- audition de G.________;

- ordres de dépôt et séquestres : (a) des comptes de la société R.________ Inc. détenus par la banque Z.________ AG (IBAN CH_1), à hauteur de USD 368'000'000.-; (b) des comptes de la société U.________ Inc. auprès de l'établissement A1.________ SA (IBAN CH_2 [devise CHF] et CH_3 [devise EUR]), relation bancaire n° xxx, à hauteur de USD 230'000'000.-; (c) du compte de la société C1.________ auprès de B2.________ AG, sise à X1.________ (Y1.________; IBAN_4 [devise USD]), par voie de commission rogatoire internationale, à hauteur de USD 368'000'000.-; (d) des comptes de I.________ et E1.________ aux O1.________, dont celui détenu par E1.________ auprès de la banque F1.________ (IBAN_5), par voie de commission rogatoire internationale, à hauteur de USD 800'000.-; (e) des comptes et de la relation bancaires détenus par H.________ et G1.________ LLC auprès de l'établissement H1.________ (O1.________), dont le numéro de compte est le n° www, par voie de commission rogatoire internationale, à hauteur de USD 1'000'000.-;

- alerte bancaire, identification, ordres de dépôt et séquestre conservatoire de tout compte bancaire détenu par G.________ ou dont il est ayant droit économique en Suisse;

- perquisition de deux sociétés à M1.________ appartenant à G.________ aux fins de saisir toute documentation utile, soit : R.________ SA, sise rue Z1.________, à M1.________, et B1.________ SA, sise rue A2.________, à M1.________.

Encore plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures provisionnelles, ils requièrent qu'ordre soit donné aux établissements bancaires Z.________ AG et A1.________ SA de conserver la documentation bancaire relative à tout compte ou relation bancaire dont R.________ Inc., U.________ Inc., G.________, V.________ ou L1.________, sont ou ont été titulaires, détenteurs, ayants droit économiques, signataires, trustees ou protecteurs (dont les comptes IBAN CH_1, IBAN CH_2 et CH_3, ces deux derniers en lien avec la relation bancaire n° xxx).

C.b. Sur le fond de la cause, l'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, s'en rapportant à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de sa recevabilité. Le 8 mai 2026, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Ils se sont encore déterminés spontanément le 18 juin 2026 et le 1er juillet 2026.

C.c. Par ordonnance du 10 avril 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a relevé que l'autorité précédente avait ordonné les mesures provisionnelles sollicitées devant le Tribunal fédéral, de sorte que l'octroi de l'effet suspensif au recours en matière pénale déposé permettait de sauvegarder les intérêts des recourants. Il a dès lors admis la requête de mesures provisionnelles, traitée comme une requête d'effet suspensif.

Erwägungen (63 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

E. 1.1 Dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit pénal par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert (arrêt 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.2).

E. 1.2 S'agissant de l'objet du litige, les recourants ne remettent pas en cause devant le Tribunal fédéral le fait que leur recours cantonal du 30 juin 2025 soit sans objet. Seules sont litigieuses les problématiques liées au recours cantonal déposé le 2 septembre 2025, à savoir la recevabilité de cet acte ainsi que la confirmation de la suspension de la procédure P/9762/2024 par l'autorité précédente.

E. 1.3.1 À l'appui de ses observations du 24 avril 2026, le Ministère public produit une copie de l'ordonnance de classement de la procédure P_1 rendue le 19 février 2026, soit le même jour que l'arrêt attaqué dans la présente cause.

Au regard de cette circonstance très particulière, on ne saurait considérer que ladite ordonnance était connue de l'autorité précédente au moment où elle a statué; les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas, reconnaissant toutefois en avoir eu connaissance au moment du dépôt de leur recours au Tribunal fédéral (cf. ad II Préambule p. 7 du recours). En revanche, il n'est pas d'emblée exclu que ce prononcé puisse influencer la recevabilité du recours au Tribunal fédéral et, dans cette mesure, cette pièce est recevable (sur les possibilités de production de pièces nouvelles en lien avec l'art. 99 al. 1 LTF voir ATF 145 III 422 consid. 5.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 6B_685/2025 du 7 juillet 2026 consid. 1.1; 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.2)

E. 1.3.2 Les écritures des recourants du 8 mai 2026 ont été déposées en temps utile à la suite de la réception de l'avis du Tribunal fédéral du 28 avril 2026 leur transmettant notamment les déterminations du Ministère public du 24 avril 2026 et sont donc recevables (cf., en matière de droit de réplique en lien avec les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 3.4.2; arrêts 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 3.4; 7B_448/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.2.1). Tel n'est en revanche pas le cas des déterminations adressées spontanément au Tribunal fédéral les 18 juin et 1er juillet 2026, dont il n'y a pas lieu de tenir compte.

Il en va en principe de même des pièces alors produites (cf. les bordereaux des pièces du 18 juin 2026 et du 1er juillet 2026). Ce constat s'impose d'autant plus dans la mesure où les annexes produites sont ultérieures à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; arrêt 6B_685/2025 du 7 juillet 2026 consid. 1.1), cela sous réserve d'une éventuelle prise en considération lors de l'examen de la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (cf. à cet égard la copie de l'arrêt ACPR_1 de la Chambre pénale de recours du 25 juin 2026 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par B.________ SA contre l'ordonnance de classement du 19 février 2026).

E. 1.4.1 L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure P/9762/2024. Il ne met donc pas un terme à la procédure pénale ouverte ensuite des plaintes pénales déposées par les recourants et est de nature incidente (arrêts 7B_995/2025 du 18 juin 2026 consid. 1 et 2.1; 7B_597/2026 du 17 juin 2026 consid. 1.1; 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.3.1). Cela présuppose en principe l'existence d'un risque de préjudice irréparable pour entrer en matière (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; arrêt 7B_597/2026 du 17 juin 2026 consid. 1.1).

Une décision de suspension de la procédure ne cause en règle générale pas un tel préjudice. Cela étant, le Tribunal fédéral admet la recevabilité d'un recours immédiat lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel. Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que ce principe n'est pas violé ou lorsque la partie recourante ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 134 IV 43 consid. 2.5; arrêts 7B_995/2025 du 18 juin 2026 consid. 2.1; 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

E. 1.4.2 En application de la jurisprudence (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1; 143 I 344 consid. 4; arrêts 7B_286/2026 du 17 juillet 2026 consid. 1.2; 7B_1335/2025 du 19 juin 2026 consid. 1.2), il peut être renoncé à l'exigence d'un risque de préjudice irréparable s'agissant de l'entrée en matière sur les griefs soulevés afin de remettre en cause l'irrecevabilité du recours cantonal déposé le 2 septembre 2025 en lien avec les infractions de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP; cf. consid. 3.3.1 p. 16 s. de l'arrêt attaqué), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; cf. consid. 3.3.2 p. 17 s. de l'arrêt attaqué) et de faux témoignage (art. 307 CP; cf. consid. 3.3.3 p. 18 de l'arrêt attaqué). À ce stade, seule peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral la question de la recevabilité du recours cantonal, à l'exclusion des griefs soulevés sur le fond pour remettre en cause la suspension en lien avec ces chefs de prévention (cf. notamment ch. 177 ss p. 41 s. du recours; ATF 143 I 344 consid. 4, arrêts 7B_286/2026 du 17 juillet 2026 consid. 1.2 et 7B_1335/2025 du 19 juin 2026 consid. 1.2).

L'autorité précédente a également refusé d'entrer en matière sur le recours cantonal contre l'ordonnance de suspension s'agissant des infractions d'actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), faute pour les recourants d'être directement lésés par les infractions en question (cf. consid. 3.3.3 p. 18 de l'arrêt attaqué). Ceux-ci ne développent toutefois aucune argumentation visant à remettre en cause cette appréciation (voir au demeurant, sur lesdites dispositions, ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1; arrêts 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.1; 7B_72/2023 du 29 avril 2024 consid. 3.2.1; FISCHER/RICHA, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 1 ad art. 271 CP; AURÉLIEN STETTLER, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 1 ad art. 304 CP).

E. 1.4.3 Il importe ensuite peu de savoir si, en tant qu'il constate l'incompétence des autorités suisses pour instruire l'infraction de l'art. 143 CP (cf. consid. 4.2 p. 19 de l'arrêt entrepris), l'arrêt attaqué constituerait, sur ce point particulier, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 143 V 363 consid. 1; 135 V 153 consid. 1.3; arrê ts 1C_105/2026 du 19 mai 2026 consid. 1; 7B_30/2023 du 2 décembre 2025 consid. 2.1; 1B_358/2022 du 9 août 2022 consid. 1; FELIX UHLMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichsgesetz, 2018, n° 14 ad art. 92 LTF) ou un prononcé incident au sens de l'art. 92 LTF (sur cette disposition, voir ATF 144 III 475 consid. 1.1.2; 138 III 558 consid. 1.3; 133 IV 288 consid. 2.1 et 2.2; arrêts 7B_570/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.2; 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.2 non publié in ATF 151 IV 103; 7B_184/2023 du 16 mai 2024 consid. 1.2). En effet, la motivation retenue par l'autorité précédente conduit en tout état de cause à un refus d'entrer en matière, ce qui permet de renoncer à l'exigence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .

E. 1.4.4 La cour cantonale a en revanche reconnu la qualité pour recourir des recourants s'agissant des art. 156 et 22, 173 et 174, 183 et 22, ainsi que 303 CP (cf. consid. 3.3.4 p. 18 de l'arrêt attaqué) et a ensuite confirmé la suspension de la procédure P/9762/2024 jusqu'à droit connu sur la cause P_1 (cf. consid. 5.2.1 p. 20 s. de l'arrêt attaqué), ainsi que le refus du Ministère public de procéder préalablement à certains actes d'instruction allégués urgents (cf. consid. 5.2.2 p. 21 ss de l'arrêt attaqué).

Pour établir la recevabilité de leur recours sur ces questions, les recourants invoquent une violation du principe de la célérité, dès lors que la prescription de l'action pénale pour certaines des infractions dénoncées dans la cause P/9762/2024 pourrait être atteinte dès février 2028; cela vaudrait en particulier pour les faits potentiellement constitutifs d'atteinte à l'honneur qui auraient eu lieu le 8 février 2024 (cf. art. 173, 174 CP en lien avec l'art. 178 CP; ch. 45.i p. 17 du recours) ou de tentative de contrainte en raison du dépôt de la plainte pénale de B.________ SA le 18 février 2018 (cf. art. 181 et 22 CP en lien avec l'art. 97 al. 1 let . c CP; ch. 45.iv p. 17 du recours). Le recours cantonal ayant été déclaré irrecevable s'agissant des infractions de corruption d'agents publics étrangers et de blanchiment d'argent, ils ne sauraient en revanche s'en prévaloir pour établir la recevabilité de leur recours en lien avec la suspension de la procédure P/9762/2024 contestée (cf. ch. 45.ii et iii p. 17 du recours).

E. 1.4.4.1 Dans le cadre de la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, il y a lieu de relever les développements survenus dans la cause P_1. Ainsi, la procédure P_1 a été classée le 19 février 2026, le recours de B.________ SA contre l'ordonnance y relative a été rejeté par arrêt ACPR_1 du 26 juin 2026 et seul est encore pendant devant l'autorité cantonale le recours déposé par les recourants contre ce prononcé s'agissant notamment des frais mis à leur charge (cf. art. 426 al. 2 CPP). Des recours au Tribunal fédéral pourraient certes être ensuite déposés. Cela étant, ces circonstances permettent de retenir que la procédure P_1 se poursuit a priori de manière diligente (a contrario dans l'arrêt 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.3.2).

E. 1.4.4.2 S'agissant des faits potentiellement constitutifs de tentative d'extorsion (cf. art. 156 et 22 CP), de tentative de séquestre (cf. art. 183 et 22 CP) ou de dénonciation calomnieuse (cf. art. 303 CP), on ne saurait considérer qu'ils pourraient être atteints par la prescription de l'action pénale à brève échéance. En effet, ces faits sont apparemment liés essentiellement au dépôt de la plainte pénale de B.________ SA le 18 février 2018, à ses suites (dont l'audition de I.________, l'ouverture de l'instruction et les mesures de contrainte ordonnées) et au courrier du 8 février 2024 reproché à L.________. Or, vu les peines encourues pour ces infractions et la durée de la prescription de l'action pénale les concernant (cf. art. 97 al. 1 let. b CP; disposition au demeurant également applicable aux infractions visées par les art. 307 et 143 CP), une violation du principe de la célérité en raison de la prochaine prescription de l'action pénale pour ces infractions n'est pas d'emblée manifeste. À juste titre, les recourants ne le soutiennent d'ailleurs pas au stade de la recevabilité.

En tout état de cause, le recours aurait-il été recevable en ce qui concerne ces chefs de prévention qu'il aurait dû être rejeté. Au regard des faits potentiellement à l'origine des infractions dénoncées (cf. supra), le traitement de ces infractions - y compris au demeurant celle de l'art. 307 CP

- dépend sans contestation possible de l'issue de la cause P_1 (cf. ch. 55 p. 12 des observations du 8 mai 2026) ce qui justifie en l'état la suspension de la procédure les concernant (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP; voir également consid. 5.2.1 p. 20 de l'arrêt attaqué). Il peut d'ailleurs être relevé que les recourants eux-mêmes semblent avoir attendu de connaître l'orientation que prendrait la procédure P_1 pour déposer leur propre plainte pénale (en janvier 2025).

E. 1.4.4.3 Quant aux infractions contre l'honneur reprochées à L.________ en raison de son courrier du 8 février 2024 (cf. art. 173 ou 174 CP) et à la tentative de contrainte (cf. art. 181 et 22 CP) en lien avec la plainte pénale de février 2018 et ses suites, chef de prévention invoqué toutefois uniquement à titre subsidiaire à la tentative d'extorsion, l'échéance de la prescription de l'action pénale peut certes intervenir plus rapidement (cf. art. 97 al. 1 let . c et 178 CP).

Dans leur argumentation liée à la recevabilité, les recourants, assistés par quatre mandataires professionnels, ne font cependant état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de démontrer que l'instruction de l'infraction contre l'honneur dénoncée ne pourrait pas, le cas échéant, être reprise et menée en temps utile, ladite infraction ne concernant a priori qu'une personne et un seul acte de celle-ci. Les recourants ne font d'ailleurs état d'une telle argumentation pour aucune des infractions dénoncées et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les 89 pages du recours ou les 38 pages des observations du 8 mai 2026 quels pourraient être les éléments avancés sur le fond qui viendraient étayer, au stade de la recevabilité, la complexité de la cause et démontrerait une possible violation du principe de la célérité; les recourants supportent dès lors le risque d'une motivation défaillante à ce stade de l'examen.

Quant à la tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) - invoquée uniquement à titre subsidiaire (cf. let. B.k.f/v p. 9 de l'arrêt attaqué) et manifestement aussi liée à l'issue de la procédure P_1 (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP; voir notamment les arguments soulevés afin d'étendre la contrainte dénoncée en raison des séquestres ordonnés dans la procédure P_1 aux mis en cause dans la procédure P/9762/2024 en tant qu'auteurs médiats [ch. 167 p. 40 du recours]) -, sa mention pour étayer la recevabilité du recours paraît pour le moins opportuniste : elle n'a en effet pas fait l'objet d'un examen par l'autorité précédente (cf. consid. 5.2.1 p. 20 s. de l'arrêt attaqué), ce que n'ont pas ignoré les recourants (cf. ch. 166 p. 39 du recours). Or, à cet égard, ces derniers ne se plaignent ni d'une violation de leur droit d'être entendus, ni d'une omission ou d'une appréciation arbitraire des faits par l'autorité précédente. Ils se limitent en effet, de manière contraire à leurs obligations en la matière (cf. art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF, 29 al. 2 et 9 Cst.; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 in fine), à se référer au rappel du contenu de leur plainte pénale effectué par l'autorité précédente (cf. let. B.k.i p. 9 de l'arrêt attaqué), sans prétendre avoir soulevé de griefs en lien avec ce chef de prévention dans leur recours cantonal (cf. let. E.b p. 13 s. de l'arrêt attaqué).

E. 1.4.4.4 À ce stade, un risque de préjudice irréparable ne résulte pas encore de l'approche de la prescription de l'action pénale et ne justifie en conséquence pas l'entrée en matière sur la problématique de la suspension de la procédure P/9762/2024.

Le Ministère public est cependant invité à ne pas perdre de vue cette circonstance, étant rappelé que, le cas échéant, la procédure peut être disjointe pour ce motif.

E. 1.4.5 Afin en particulier de démontrer l'urgence des mesures d'instruction demandées (cf. art. 314 al. 3 CPP), les recourants soutiennent que la durée incertaine de la procédure P_1 les exposerait à un sérieux risque d'altération ou de disparition de ces moyens de preuve; un tel danger existerait en particulier s'agissant de la documentation et des fonds dont le séquestre était requis (cf. ch. 49 ss p. 18 ss du recours).

E. 1.4.5.1 Les recourants se limitent toutefois à énumérer les mesures demandées sans expliquer à ce stade quel serait le risque lié à chacune d'entre elles, ce qui ne permet pas de démontrer un risque de préjudice irréparable (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Sans autre explication, on ne voit d'ailleurs pas pourquoi la suspension ordonnée induirait une nécessité de localiser immédiatement les personnes mises en cause. À ce propos, la cour cantonale a relevé que les recourants avaient fourni les noms et adresses des mis en cause (cf. consid. 5.2.2.5 p. 22 s. de l'arrêt attaqué), ce qu'ils ne contestent pas (cf. ch. 450 p. 83 du recours). La seule hypothèse d'un changement de localisation ne saurait ainsi démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable, respectivement l'urgence à procéder à la vérification des informations données par les recourants; soutenir un tel raisonnement équivaudrait au demeurant à imposer une vérification périodique de ces renseignements.

Ces constatations s'imposent également s'agissant de la localisation de G.________, dès lors que les recourants relèvent qu'il a été appréhendé (cf. ch. 450 in fine p. 83 du recours). Quant au risque de ne pas pouvoir l'entendre ultérieurement en raison de son âge correspondant a priori à celui de l'espérance de vie dans le pays en cause selon les statistiques (cf. également consid. 5.2.2.1 p. 21 de l'arrêt attaqué), il ne permet pas de démontrer concrètement un état de santé précaire en ce qui le concerne; à cet égard, on ne saurait se satisfaire de l'appréciation émise dans la presse par ses avocats à la suite de son arrestation (cf. https://www._1 consulté le 29 juillet 2026, à 16h39).

E. 1.4.5.2 Cela étant, au stade de la recevabilité, on ne saurait d'emblée exclure tout risque de disparition de la documentation requise vu le délai de conservation généralement de dix ans s'imposant aux entreprises (cf. les séquestres de pièces sollicités, que ce soit par le biais de commissions rogatoires ou à la suite de perquisitions). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre l'existence d'un risque de préjudice irréparable.

E. 1.5.1 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_834/2026 du 27 juillet 2026 consid. 2). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.2; 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

E. 1.5.2 Alors même que les recourants ne formulent aucune considération séparée concernant leur qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF, on peut considérer que le recourant A.________, détenteur de l'ordinateur où se trouvaient a priori les données concernées par l'infraction visée par l'art. 143 CP, respectivement les deux sociétés recourantes pour lesquelles il agissait, paraissent disposer d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui refuse d'entrer en matière sur les griefs y relatifs faute de compétence des autorités suisses.

La question de la qualité pour recourir du recourant D.________ à cet égard peut dès lors rester indécise.

E. 1.5.3 La qualité pour recourir doit également être reconnue aux quatre recourants s'agissant de l'irrecevabilité du recours cantonal déposé le 2 septembre 2025 en lien avec les chefs de prévention des art. 305bis, 307 et 322septies CP (cf. arrêt 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.3), faute en substance d'être lésés par lesdites infractions.

À toutes fins utiles, on rappellera aux recourants qu'en l'absence d'une atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, le dénonciateur, qui n'est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé de la suite donnée à sa dénonciation (cf. art. 105 al. 1 let. b et 301 al. 2 et 3 CPP; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 in fine; arrêts 7B_1106/2025 du 15 mai 2026 consid. 4.3; 7B_1311/2025 du 5 février 2026 consid. 3.1). Le seul fait que les infractions dénoncées soient poursuivies d'office n'y change en principe rien et les recourants ne sauraient donc invoquer un tel motif pour démontrer leur qualité pour recourir indépendamment de la qualité de lésé.

E. 1.5.4 Enfin, les recourants ont un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse d'ordonner la mise en oeuvre des mesures d'instruction alléguées urgentes.

E. 1.6 Dans les limites précitées, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 Invoquant les art. 6 CEDH, 9 et 29 Cst. en lien avec les art. 115, 118 et 382 al. 1 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente de leur avoir dénié la qualité pour recourir s'agissant des infractions de faux témoignage (art. 307 CP), de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

E. 2.2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel, prohibé par cette disposition, lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêts 2C_256/2025 du 25 juin 2026 consid. 3.1; 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1.1; 7B_718/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1.1).

Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP). Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par la loi (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citées; arrêt 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.2).

E. 2.2.3 Selon l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette disposition ne confère aucun droit à ce qu'une autorité examine n'importe quelle revendication, indépendamment des règles procédurales applicables (cf. ATF 139 II 185 consid. 12.4; arrêt 1C_25/2026 du 1er juin 2026 consid. 7).

E. 2.3 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

E. 2.3.1 Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1); il en va de même d'un intérêt juridique futur (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 2.2.2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1).

E. 2.3.2 La notion de partie visée par l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP . L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; arrêt 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1), soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP . L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1; 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.1.1). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1; 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.1.1). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas; celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.2; 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1).

E. 2.4.1 L'art. 307 CP prévoit que quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); l'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).

Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves ("unmittelbar-primär"; ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5; arrêt 7B_1347/2025 du 28 avril 2026 consid. 3.3.4). Elle protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 consid. 3.2). La jurisprudence admet ainsi que l'art. 307 CP protège secondairement - et non seulement de manière indirecte - les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche toutefois essentiellement les droits de procédure de cette partie dans le cadre de l'administration des preuves ("unmittelbar-sekundär"; arrêts 7B_1347/2025 du 28 avril 2026 consid. 3.3.4; 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.4). Les particuliers ne sont cependant considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.2; 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.3.1; 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2).

Dans un arrêt 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 relatif à un arrêt cantonal déclarant irrecevable un recours déposé contre le classement d'une procédure pour fausse déclaration en justice (cf. art. 306 CP), le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le procès durant lequel une fausse déclaration aurait été effectuée n'est pas terminé, l'éventuelle influence sur le jugement à rendre de celle-ci n'était pas encore connue, s'agissant de pures conjectures; il n'y avait donc pas de lien de causalité directe entre ces déclarations et leur éventuelle influence sur le procès en cours; faute de conséquence dommageable en l'état, l'infraction dénoncée n'était pas susceptible de léser directement les parties plaignantes (cf. consid. 2.2; voir également ATF 123 IV 184 1c). Cette appréciation a été confirmée (cf. arrêts 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2; 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 3).

Dans un arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015, le Tribunal fédéral a précisé que ce raisonnement ne pouvait pas être généralisé à toute situation dès lors que l'art. 307 CP ne réprime pas uniquement les infractions commises dans le cadre de l'instruction de jugements au fond, mais, plus généralement, celles commises "en justice"; il ne pouvait ainsi pas être exclu, en particulier dans une procédure pénale dans laquelle l'administration des preuves durant la procédure préliminaire revêt une importance particulière, qu'un faux témoignage puisse, à ce stade déjà, atteindre effectivement un droit personnel de la partie qui s'en plaint; de telles déclarations peuvent influencer, avant tout jugement au fond, déjà des décisions déployant leurs effets avant d'être soumises à l'autorité de recours, les voies de droit prévues par le CPP n'ayant en règle générale pas d'effet suspensif (art. 387 CPP), et la liberté, l'honneur ou le patrimoine du prévenu ou d'une autre partie à la procédure peut en être affecté directement (consid. 2.4.1 en lien avec l'irrecevabilité d'un recours cantonal contre un refus d'entrer en matière sur une plainte pour faux témoignage).

E. 2.4.2 Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours cantonal, la Chambre pénale de recours a considéré que, faute pour la procédure P_1 d'être terminée, l'influence des éventuelles fausses déclarations émises dans ce cadre sur le jugement à rendre n'était pas connue et, partant, les recourants n'étaient "en l'état" pas lésés et ne disposaient dès lors pas de la qualité pour recourir (cf. consid. 3.3.3 p. 18 de l'arrêt attaqué).

Ce faisant, l'autorité précédente - qui, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants (cf. ch. 243 ss p. 52 s. du recours et ch. 115 p. 23 des observations du 8 mai 2025), n'a pas agi de manière imprévisible en examinant si le recours qui lui était soumis remplissait les conditions de recevabilité (voir également consid. 2.5.2.1 infra) - n'a pas dénié toute qualité de lésé aux recourants pour cette infraction. Elle a uniquement considéré en substance qu'au jour où elle statuait, les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un intérêt actuel faute en l'état d'atteinte à leurs intérêts protégés. Or, de jurisprudence constante, un intérêt futur ou hypothétique ne suffit pas pour reconnaître la qualité pour recourir.

Les recourants, assistés de quatre mandataires professionnels, ont d'ailleurs parfaitement compris ce raisonnement. En effet, leur argumentation tente de démontrer l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de leurs griefs, puisque, selon eux, ils auraient déjà subi les conséquences des prétendues fausses déclarations, soit en substance l'ouverture de la procédure P_1 et les mesures de contrainte mises en oeuvre contre eux dès le 23 février 2018 (cf., dans la mesure de leur recevabilité au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, notamment les avis de recherche, l'ordre de perquisition et les séquestres de leurs avoirs invoqués [voir en particulier ch. 255 p. 53 du recours]). Mis à part que de telles décisions ne sont pas exceptionnelles au début d'une instruction et reposent nécessairement sur les éléments à disposition de l'autorité pénale - lesquels peuvent être limités -, les recourants ne prétendent cependant pas que les effets liés directement auxdites décisions perdureraient à ce jour, respectivement qu'ils n'auraient pas été ou ne seraient toujours pas en mesure de les contester. À ce défaut de motivation s'ajoute qu'ils n'ont pas été interpellés à la suite des avis de recherche (cf. ch. 272 p. 56 du recours mentionnant uniquement l'interpellation de C2.________), que certains des séquestres de leurs avoirs ont été levés (cf. arrêt 7B_366/2023 du 14 février 2024, qui a au demeurant confirmé qu'à un moment donné il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions permettant les séquestres de valeurs patrimoniales [consid. 3.3]) et que, sans prétendre n'avoir pas eu connaissance des déclarations litigieuses avant janvier 2025, ils n'ont pas jugé utile de déposer plainte pénale à ce propos préalablement, soit avant une orientation a priori favorable de la procédure P_1 vu le classement envisagé peu après; les recourants n'apparaissent pas non plus dénués de tout droit dans cette procédure eu égard à des mesures de contrainte qu'ils estimeraient illicites (cf. art. 429 et 431 CPP).

La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en leur déniant en l'état la qualité pour recourir, faute d'être lésés par l'infraction de faux témoignage dénoncée.

E. 2.5.1 À teneur de l'art. 322septies CP, quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss CP) visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (ATF 149 IV 57 consid. 1.2; arrêt 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.2et les arrêts cités). Dans plusieurs arrêts, il est fait état des biens que certains auteurs considèrent comme des biens juridiquement protégés par ces dispositions, à savoir les droits humains et les principes de l'État de droit (légalité, égalité, intérêt public) dont la corruption tend à saper les fondements (voir notamment arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.2 et 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.4.3 et les nombreuses références citées à cet égard); des auteurs font encore état de la protection de la libre concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'État (ALEXANDRE DYENS, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 15 ad intro aux art. 322ter à 322decies CP; MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n os 14 s. ad vor art. 322ter CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP).

L'art. 322septies CP vise à sanctionner la corruption active et passive d'agents publics étrangers et internationaux, dont la définition est calquée sur celle des art. 322teret 322 quater CP concernant les agents publics suisses (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.1). Par rapport à ces deux dernières dispositions, l'art. 322septies CP vise à étendre à un plan supranational la protection de l'objectivité et de l'impartialité du processus décisionnel étatique, une telle extension de la portée du bien juridique représentant un élément indispensable dans la lutte contre la corruption face à ses manifestations internationales. Elle permet en outre la protection des intérêts des États étrangers, le but de la disposition étant également de pallier les déficits qui, dans certains États, peuvent exister en matière de procédure pénale (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2 et les références citées; voir également BERTRAND PERRIN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 7 ad art. 322septies CP).

E. 2.5.2.1 Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants (cf. ch. 342 ss p. 67 s. du recours), on ne voit pas quelle serait la violation du droit d'être entendu ou du droit à un procès équitable, respectivement la démonstration d'un formalisme excessif, du fait que l'autorité précédente se réfère aux éléments avancés dans la plainte pénale par les recourants eux-mêmes pour examiner leur statut de lésés pour les infractions dénoncées (cf. ch. 343 p. 67 du recours); le seul fait qu'elle puisse avoir une appréciation différente des éléments avancés ne saurait suffire à cet égard.

Les recourants ne peuvent pas non plus prétendre qu'ils auraient ignoré que cette question - dont peut également dépendre la recevabilité d'un recours sur le plan cantonal (cf. consid. 2.3.2 et 2.4.2 supra) -, notamment en lien avec les infractions visées par les art. 322septieset 305 bis CP, pouvait être litigieuse, puisqu'elle a été évoquée dans l'ordonnance de suspension (cf. let. D p. 11 de l'arrêt attaqué). En outre, on rappellera que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2 in fine; arrêt 7B_20/2026 du 8 juin 2026 consid. 2.3.1) et rien n'empêchait donc les recourants d'étayer leur position dans leur recours cantonal; s'ils ne l'ont pas fait - en particulier dans la partie recevabilité de leur recours cantonal (cf. la table des matières du recours cantonal où il ne semble pas qu'un grief spécifique ait été développé en lien avec l'atteinte subie par l'infraction visée par l'art. 322septies CP) -, il leur appartient de supporter ce manquement et ils ne sauraient donc se plaindre devant le Tribunal fédéral du traitement de cette problématique par l'autorité précédente. On relève enfin que ces questions ne concernent en l'état que la recevabilité de leur recours cantonal; les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que la décision entreprise constituerait un prononcé les écartant définitivement de la procédure P/9762/2024 s'agissant des infractions pour lesquelles l'autorité précédente leur a en l'état dénié la qualité pour recourir, faute d'avoir démontré être lésés par celles-ci.

E. 2.5.2.2 S'agissant de l'affaire "Q.________", la cour cantonale a considéré que l'accord transactionnel - supposément fictif - entre G.________ et B.B.________ SA ne portait pas atteinte aux recourants, lesquels n'étaient pas partie audit accord; le produit de cette éventuelle infraction aurait-il servi à financer le dépôt de la plainte contre eux qu'il n'était pas suffisant pour leur conférer la qualité de lésé (cf. consid. 3.3.1.1 p. 16 s. de l'arrêt attaqué).

On cherche en vain dans le recours une argumentation claire visant à remettre en cause ces considérations en lien avec l'absence de participation de l'un ou l'autre des recourants à l'accord transactionnel litigieux, soit a priori l'acte constitutif de l'infraction dénoncée. On comprend en outre que les flux financiers dont se prévalent les recourants permettraient d'établir avant tout le lien avec les personnes dénoncées pour corruption (cf. ch. 326 p. 65 du recours), mais non l'atteinte directe portée aux recourants qui en découlerait; cette appréciation s'impose d'autant plus s'agissant des recourants A.________ et D.________, lesquels ne peuvent même pas être qualifiés de concurrents commerciaux d'une des sociétés parties à l'accord litigieux. Quant à l'atteinte à leurs droits fondamentaux invoquée - le serait-elle en temps utile - dans leurs observations du 8 mai 2026 (cf. en particulier l'art. 8 CEDH évoqué), elle vient établir l'éventuelle lésion par ricochet, puisqu'elle résulte de la dénonciation calomnieuse, laquelle découle certes peut-être préalablement des actes de corruption dénoncés (cf. ch. 175 s. p. 31 s. de cette écriture).

E. 2.5.2.3 En lien avec le contrat "X.________", la Chambre pénale de recours a retenu que si une violation des règles sur les marchés publics - par l'attribution à la société de G.________ de ce contrat à des conditions très favorables - réalisait l'infraction dénoncée, laquelle protégeait la liberté économique (libre concurrence et égalité de traitement entre acteurs économiques) -, les recourants n'avaient pas subi une atteinte personnelle et directe à leurs droits individuels, relevant qu'il n'était notamment pas suffisant à cet égard d'invoquer s'être vu attribuer des prix différents pour la vente de "X.________" (cf. consid. 3.3.1.2 p. 17 de l'arrêt attaqué).

Cette dernière remarque suffit pour comprendre que l'autorité précédente n'a pas ignoré les conditions différentes des contrats conclus par R.________ Inc., respectivement par l'une ou l'autre des sociétés recourantes (cf. ch. 333 ss p. 66 du recours). Si ces éléments paraissent démontrer que l'un des deux concurrents semble avoir bénéficié de meilleures conditions contractuelles - peu important à ce stade comment -, il n'en résulte pas encore un préjudice direct pour les recourants, a fortiori pour les recourants A.________ et D.________. En effet, rien ne permet en l'état de considérer que les recourants auraient tenté d'obtenir le marché attribué par le contrat litigieux à R.________ Inc. (vente d'un volume d'au moins 12 millions de tonnes métriques [cf. let. B.k.d p. 7 de l'arrêt attaqué]), respectivement que leur offre aurait été écartée en faveur des sociétés dénoncées en raison du prix qu'ils auraient proposé (cf. arrêt 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.4.3; voir également ch. 147 p. 27 des observations du 8 mai 2026); ladite démonstration n'est d'ailleurs pas apportée du seul fait que la recourante E.E.________ Inc. a obtenu un contrat parallèle (cf. let. B.k.d p. 7 de l'arrêt attaqué).

E. 2.5.2.4 Les recourants ne développent aucune argumentation spécifique en lien avec l'affaire "E.________", notamment afin de démontrer que leur éventuel préjudice dans ce cadre ne serait pas un dommage par ricochet, tel que retenu par l'autorité précédente (cf. consid. 3.3.1.3 p. 17 de l'arrêt entrepris). Dans la mesure où il serait admissible de pallier un tel manquement dans la réplique du 8 mai 2026, il y a lieu de constater que la motivation avancée ne permet pas non plus de remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale (voir ch. 152 s. p. 27 s. de cette écriture).

E. 2.5.2.5 Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que les recourants ne disposaient pas en l'état de la qualité de lésés par l'infraction visée par l'art. 322septies CP et, partant, leur dénier la qualité pour recourir.

E. 2.6.1 Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé par cette disposition (blanchiment d'argent) est en premier lieu l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de l'État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1et les arrêts cités; arrêt 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.3). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (cf. art. 70 al. 1 in fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (cf. art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'art. 41 CO (arrêts 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.3; 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2 et la référence citée).

E. 2.6.2 La Chambre pénale de recours a considéré que, faute pour les recourants d'être lésés par le crime préalable de corruption d'agents publics, la qualité de lésés par les éventuels actes de blanchiment du produit de cette infraction devait a fortiori leur être déniée (cf. consid. 3.3.2 p. 17 s. de l'arrêt attaqué).

Ce raisonnement peut être confirmé sans autre considération. En effet, les arguments développés à cet égard par les recourants partent de la prémisse erronée qu'ils auraient été directement atteints par les actes de corruption dénoncés (cf. ch. 368 ss p. 71 du recours), ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 2.5.2 supra). Comme l'a également relevé la cour cantonale (cf. consid. 3.3.2 p. 17 s. de l'arrêt attaqué), l'utilisation subséquente des fonds supposément issus de la corruption - en tant que possible acte de blanchiment - en vue peut-être de financer le "plan délictuel" pour porter atteinte aux recourants n'y change rien dès lors que c'est à nouveau l'infraction subséquente dénoncée, soit la dénonciation calomnieuse, qui est susceptible de toucher directement leurs intérêts.

E. 3.1 Invoquant des violations des art. 29 al. 1, 29a Cst., 3 et 8 CP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que les autorités suisses étaient incompétentes pour instruire l'infraction de soustraction de données au sens de l'art. 143 CP .

E. 3.2.1 Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

À teneur de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

L'art. 31 al. 1 CPP prévoit que l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction; si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

E. 3.2.2 L'art. 3 al. 1 CP consacre le principe de la territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise. Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_1119/2024 du 18 juin 2026 consid. 2.2.2; 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 6.1.1; voir également MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n os 1 ss ad art. 31 CPP).

Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux - à savoir en particulier les cas dans lesquels aucun État ne revendique sa compétence pour connaître de l'infraction (arrêt 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 8.2) - justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 in fine; 141 IV 205 consid. 5.2 in fine et l'arrêt cité; arrêt 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 6.1.1).

E. 3.2.3 L'art. 8 CP constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'il définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêts 7B_1119/2024 du 18 juin 2026 consid. 2.2.2; 7B_334/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.2) en application de la théorie de l'ubiquité relative (sur cette notion, cf. consid. 3.2.4 infra), en mettant sur un pied d'égalité le lieu de l'acte et le lieu de survenance du résultat (arrêt 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 8.2). Le lieu de commission de l'acte (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; arrêts 7B_1119/2024 du 18 juin 2026 consid. 2.2.2; 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 6.1.2).

Le lieu de résultat n'est pris en considération que lorsque l'auteur a agi depuis l'étranger et pour autant que la compétence juridictionnelle des autorités suisses au sens de l'art. 8 CP soit donnée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n os 1, 3 et 5 ad art. 31 CPP). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels ("Erfolgsdelikte"), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 et arrêt 7B_1119/2024 du 18 juin 2026 consid. 2.2.2 et 2.2.3 en matière d'infraction contre l'honneur où la prise de connaissance en Suisse pouvait constituer un point de rattachement suffisant; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e et MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n os 6 s. ad art. 31 CPP).

E. 3.2.4 Le droit suisse consacre la théorie de l'ubiquité dite relative, qui s'oppose à l'ubiquité dite absolue. Pour déterminer le for, il ne suffit pas, comme le prévoit la théorie de l'ubiquité absolue, de constater que le territoire suisse est touché de près ou de loin par l'infraction, par exemple par des actes préparatoires, des conditions préalables, des effets intermédiaires ou, plus généralement, tout effet au sens large de l'infraction. Il faut que l'un de ses éléments constitutifs objectifs ait été exécuté, même partiellement, en Suisse. Ce principe de l'ubiquité relative, qui seul a cours en Suisse, établit un parallèle entre la localisation de l'infraction et sa typicité (arrêt 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 8.3.1; ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse 2014 [ci-après : Thèse], n os 72 s. p. 22; voir également ANDRÉS PAYER, Territorialité et participation transnationale, in RPS 2/2023, p. 208 ss, ch. II/2 p. 224 et III/2/a p. 234, selon lequel un État ne peut en principe pas rattacher sa compétence pénale à des effets qui ne sont pas des éléments constitutifs de l'infraction, faute pour la théorie dite du lieu où l'effet s'est produit d'être reconnue en matière pénale).

E. 3.2.5 Selon VILLARD, si la compétence des autorités s'examine d'office et à toutes les étapes de la procédure, elle doit en principe être vérifiée à l'ouverture de celle-ci; à ce stade, s'applique cependant la maxime in dubio pro duriore, y compris pour le critère de rattachement de sorte qu'en cas d'incertitude la jurisprudence tranche en faveur de la compétence des autorités suisse (KATIA VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, RPS 2/2017, p. 145 ss, ch. I p. 146, qui fait notamment état de l'arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1 à 4.3).

Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment considéré, dans le cadre d'un recours contre la confirmation d'une ordonnance de non-entrée en matière, que lorsque la problématique du point de rattachement fondé sur le résultat (cf. art. 8 al. 1 CP) avait pu être portée devant une autorité de deuxième instance, puis devant le Tribunal fédéral, il n'était pas nécessaire d'ordonner l'ouverture d'une procédure pénale afin de faire trancher cette seule question; il était également plus expédient de déterminer s'il existe un empêchement de procéder (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP) au moment du dépôt de la plainte que d'ordonner l'ouverture d'une procédure et de porter celle-ci jusque devant une autorité de jugement (arrêt 7B_1119/2024 du 18 juin 2026 consid. 2.4.3).

E. 3.3.1 Selon l'art. 143 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte (art. 143 al. 2 CP).

E. 3.3.2 L'infraction de soustraction de données constitue un délit formel ("schlichtes Tätigkeitsdelikt"; GILLES MONNIER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 1 ad art. 143 CP; TRECHSEL/JENAL, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 5e éd. 2025, n° 2a ad art. 143 CP; PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 33 ad art. 143 CP; DYENS, Thèse, op. cit., n° 677 p. 207). L'art. 143 CP constitue cependant également un délit de lésion ("Verletzungsdelikt"; MONNIER, op. cit., n° 1 ad art. 143 CP; WEISSENBERGER, op. cit., n° 4 ad art. 143 CP; DYENS, Thèse, op. cit., n° 677 p. 207) et non de mise en danger ("Gefährdungstatbestand"; WEISSENBERGER, op. cit., n° 4 ad art. 143 CP).

Les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 143 CP sont, sur le plan objectif, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, non destinées à l'auteur et spécialement protégées contre tout accès indu, la soustraction de ces données et, sur le plan subjectif, l'intention, ainsi qu'un dessein d'enrichissement (MONNIER, op. cit., n os 2 ss ad art. 143 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 3 ad art. 143 CP; SYLVAIN MÉTILLE, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, in RPS 3/2014 p. 283 ss, ch. III p. 289 ss).

E. 3.4.1 L'art. 143 CP étant un délit formel, il n'y a, selon TRECHSEL/JENAL, pas de lieu de résultat au sens de l'art. 8 CP qui permettrait la poursuite en Suisse de telles infractions commises à l'étranger, notamment par le biais d'Internet (TRECHSEL/JENAL, op. cit., n° 2a ad art. 143 CPet n° 6 ad art. 8 CP; pour le maintien de la distinction classique, HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 34h ad art. 8 CP, qui se limitent à examiner la question du lieu de résultat en lien avec des infractions à l'honneur [cf. n os 42 ss ad art. 8 CP ]; a priori également dans ce sens POPP/KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 n os 9 ss ad art. 8 CP).

E. 3.4.2 MÜLLER soutient cependant que la distinction entre délits matériels et formels ne serait pas applicable en cas d'infractions commises par le biais d'Internet, dès lors qu'un résultat se produit nécessairement, indépendamment du type d'infraction (JÉRÉMIE MÜLLER, For et droit pénal applicable au

cloud computing, in forumpoenale 5/2013 p. 306 ss., ch. IV/b p. 308 s., donnant notamment l'exemple contradictoire d'une détérioration de données au sens de l'art. 144bis ch. 1 CP qui permettrait la poursuite pénale en Suisse [délit matériel] a contrario de la soustraction de données au sens de l'art. 143 al. 1 CP [délit formel]; dans le sens également d'une relativisation de la classification typologique des infractions, voir DUPUIS ET AL., op. cit., n° 15 ad art. 8 CP; VILLARD, op. cit., ch. III/2b p. 161 s. [en lien avec le lieu du dommage patrimonial]; MÉTILLE, op. cit., ch. II p. 288). Il préconise dès lors d'admettre que tout acte de l'auteur a nécessairement une répercussion sur un composant matériel qui peut être localisé dans le temps et dans l'espace avec une grande précision; l'endroit où l'activité de l'auteur a produit ou aurait dû produire l'effet matériel recherché - ce qui exclurait les points par lesquels l'ordre de l'auteur transite - devrait être considéré comme le lieu de résultat, fondant en conséquence l'application du droit suisse et la compétence des autorités suisses (MÜLLER, op. cit., ch. IV/b p. 309). Il motive cette conception par le fait que le lieu de commission peut ne pas être déterminé si l'auteur prend des précautions pour le dissimuler et que le lieu de résultat est incertain puisque les données peuvent être sans cesse déplacées, ce qui crée un risque que l'auteur puisse échapper à toute poursuite (MÜLLER, op. cit., ch. IV/b p. 309).

Cet auteur soutient que les considérations émises dans l'ATF 133 IV 171, à savoir que la prise de connaissance en Suisse de courriers diffamatoires fondait une compétence des autorités suisses, pourraient être transposées aux infractions informatiques si le lieu de commission ou le lieu de résultat ne peuvent pas être déterminés; le lésé subit en effet un préjudice du fait de la soustraction (en tant qu'élément constitutif de l'art. 143 CP; sur cette notion, voir MONNIER, op. cit., n os 11 ss ad art. 143 CP), de l'utilisation (cf. par exemple l'art. 147 CP en tant que délit matériel et de lésion; DYENS, Thèse, op. cit., n° 676 p. 207; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 31 CPP, qui précisent que l'appauvrissement en Suisse fonde la compétence des autorités suisses) ou de la détérioration de ses données (cf. art. 144bis CP comme délit matériel et de lésion; DYENS, Thèse, op. cit., n° 675 p. 207), préjudice qui se concrétise dans le monde réel en ce sens que le lésé est entravé dans l'utilisation de ses ressources. Une possibilité pourrait donc consister à rattacher l'infraction au lieu où les conséquences de l'acte de l'auteur se sont concrétisées de manière effective, qu'il s'agisse d'un délit formel ou matériel (MÜLLER, op. cit., ch. IV/b p. 309).

E. 3.4.3 Quant à DYENS, il relève également la controverse existant d'agissant de la qualification de "délit formel" de l'infraction visée par l'art. 143 CP, respectivement de celle d'accès indu à un système informatique au sens de l'art. 143bis CP (DYENS, Thèse, op. cit., n° 677 p. 207 s.). À l'égard de cette dernière disposition, il relève que le résultat typique de cette infraction réside dans l'intrusion indue dans le système informatique d'autrui; un rattachement fondé sur le résultat à l'endroit où se situe le système informatique au sein duquel se produit cette intrusion indue devrait être envisagé (DYENS, Thèse, op. cit., n os 678 s. p. 208 s.; voir également MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 31 CPP).

Selon cet auteur, ce raisonnement pourrait être repris mutatis mutandis pour l'art. 143 CP; il s'agirait d'examiner les répercussions concrètes de l'acte de soustraction sur les données informatiques visées, étant rappelé que l'infraction est consommée dès que l'auteur acquiert une maîtrise propre desdites données, et deux conséquences paraissent alors inhérentes au comportement typique et à la consommation de l'infraction : premièrement, le lésé subit une perte de la maîtrise exclusive sur les données soustraites et, deuxièmement, conséquence corollaire de la première, l'auteur acquiert la maîtrise des données, qu'il en ait acquis une copie ou qu'il en ait simplement pris connaissance (DYENS, Thèse, op. cit., n° 680 p. 208 s.). Un rattachement territorial fondé sur ces deux résultats devrait donc être envisagé; en particulier, il y aurait matière à localiser un résultat en Suisse lorsque les données soustraites sont stockées dans un système informatique situé en Suisse (DYENS, Thèse, op. cit., n° 681 p. 209).

E. 3.4.4 Dans un arrêt BG.2012.37 du 24 janvier 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a considéré, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue pour des délits formels (diffamation et abus de confiance; cf. ATF 128 IV 145 consid. 2e, 125 IV 177 consid. 3 et 124 IV 241 consid. 4d), que les autorités suisses étaient compétentes pour examiner l'infraction visée par l'art. 143bis CP dès lors que l'accès aux données et leur copie avaient eu lieu là où se situaient les serveurs et banques de données de la société hébergeant le site piraté, soit dans deux "data centers" sises en Suisse (cf. consid. 2.1).

Dans un jugement SK.2024.24 du 16 avril 2025, la Cour des affaires pénales de l'autorité susmentionnée a considéré que les autorités suisses étaient compétentes pour instruire les infractions visées par les art. 143 et 143bis CP lorsque les démarches effectuées depuis l'étranger visaient exclusivement des sociétés suisses afin d'obtenir leurs données d'accès e-banking par connexion à distance sur un ordinateur de la société, en Suisse, et de détourner leurs avoirs auprès de banques helvétiques (cf. consid. 2.2).

E. 3.5.1 S'agissant du lieu de commission, la Chambre pénale de recours a retenu qu'il ressortait de la plainte pénale du 17 janvier 2025 que H.________ avait remis, à U1.________ et à T1.________, à I.________ le matériel informatique volé avant que ce dernier le transmette à V1.________ à M.________ pour que celui-ci accède à son contenu par des moyens permettant de déjouer les mots de passe; rien ne permettait en outre d'établir que l'ex-épouse du recourant A.________ se serait approprié le matériel informatique litigieux en Suisse (cf. consid. 4.2 p. 19 de l'arrêt attaqué).

E. 3.5.2 Les recourants ne développent aucune argumentation visant à remettre en cause cette appréciation quant aux lieux à l'étranger où les auteurs auraient agi.

E. 3.6.1 L'autorité précédente a également écarté le lieu de résultat comme possible rattachement. Elle a considéré que rien n'indiquait que le recourant A.________ se serait trouvé en Suisse au moment du vol de ses données informatiques; il n'était pas non plus suffisant que celles-ci aient été utilisées en Suisse à l'appui de la plainte pénale contre les recourants, soit la dénonciation calomnieuse dénoncée pour créer la compétence des autorités suisses (cf. consid. 4.2 p. 19 de l'arrêt attaqué).

E. 3.6.2.1 Dans le présent cas, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où la soustraction des données aurait été réalisée par un accès à distance à un matériel informatique - ordinateur ou serveurs - situé en Suisse (cf. a priori la configuration qui prévalait dans les arrêts du Tribunal pénal fédéral mentionnés au consid. 3.4.4 supra), ce que les recourants ne prétendent d'ailleurs pas. Sous cet angle, on ne saurait donc considérer que l'intrusion dans le matériel informatique afin d'accéder aux données, respectivement leur soustraction, se serait produit en Suisse; il importe ainsi peu que le recourant A.________ puisse avoir eu un domicile dans ce pays, notamment au moment du dépôt de la plainte pénale de février 2018 (cf. ch. 485 s. p. 88 du recours; dans ce sens MÉTILLE, op. cit., ch. II p. 289, qui exclut le siège de l'entreprise ou le domicile de l'administrateur de la société en tant que lieu de résultat s'agissant de l'art. 143bis CP).

E. 3.6.2.2 À suivre les recourants, le dépôt de la plainte pénale les visant à M1.________ (Suisse) constituerait un "effet" de la soustraction des données (cf. ch. 484 p. 88 du recours).

Cependant, le "résultat typique" de cette infraction n'est pas l'utilisation des données, mais la perte de maîtrise exclusive pour le lésé, avec comme corollaire l'acquisition de ladite maîtrise par l'auteur (DYENS, Thèse, op. cit., n° 680 p. 209; voir également MÉTILLE, op. cit., ch. III/a/cc p. 291 s., qui, tout en relevant que le but de l'infraction est de punir la possibilité pour l'auteur d'exploiter la donnée, retient que l'infraction est consommée dès que l'auteur a en sa maîtrise une copie de la donnée qu'il peut utiliser à sa guise), comportement en soi antérieur à une utilisation des données et dont personne ne soutient qu'il se serait produit en Suisse. On rappellera que les codes d'accès aux données ont été déjoués à l'étranger (O1.________) (cf. consid. 4.2 p. 19 de l'arrêt attaqué), moment à partir duquel on peut, à tout le moins, considérer que le lésé avait perdu la maîtrise exclusive sur ses données.

Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait donc considérer qu'il existe en l'occurrence un rapport de connexité immédiat entre le comportement typique réprimé par l'art. 143 CP

- soustraction des données à l'étranger - et l'utilisation des données dans le cadre du dépôt de la plainte pénale en Suisse à M1.________ (cf. ATF 128 IV 145 consid. 2e; voir en lien avec l'infraction de diffamation arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.1).

E. 3.6.3 Indépendamment de savoir si cette seule circonstance suffit pour établir une compétence en Suisse, un éventuel rattachement à ce pays ne s'impose en tout état de cause pas en l'espèce du fait d'un éventuel conflit négatif de compétence. En effet, les recourants ne prétendent pas qu'ils auraient saisi les autorités du lieu où le matériel informatique a été dérobé, celles du lieu de transmission des données ou celles du lieu où les codes permettant l'accès aux données ont été déjoués et que celles-ci auraient dénié leurs compétences.

E. 4.1 Se prévalant des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., les recourants reprochent à l'autorité précédente de n'avoir pas ordonné certains séquestres ou perquisitions à titre de mesures conservatoires urgentes en application de l'art. 314 al. 3 CPP .

E. 4.2 L'art. 314 al. 3 CPP prévoit qu'avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.

Il en convient en d'autres termes de procéder dans la mesure du raisonnable à l'administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'administration de la preuve (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 22 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 21 ad art. 314 CPP). Tel peut être le cas de l'audition de témoins (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 22 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 21 ad art. 314 CPP), en particulier s'ils envisagent un départ à l'étranger (ANDRÉ VOGELSANG, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 25 ad art. 314 CPP) ou s'ils sont gravement malades (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 9 ad art. 314 CPP).

La situation peut cependant être différente selon le motif de suspension; par exemple, s'il s'agit d'attendre l'issue d'une conciliation, le ministère public peut n'administrer que les preuves qui risquent véritablement de disparaître (GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 21 ad art. 314 CPP). Dans l'hypothèse où le prévenu est en fuite, la durée de la procédure est par définition imprévisible et le ministère public effectuera sans attendre l'essentiel des actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité (GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 21 ad art. 314 CPP). Dans la mesure où tel n'aurait pas déjà été le cas avant d'envisager la suspension de la procédure, il prendra également toutes les mesures de recherche nécessaires en vue d'appréhender un auteur non identifié ou dont la localisation est inconnue en application de l'art. 210 CPP (VOGELSANG, op. cit., n° 25 ad art. 314 CPP).

E. 4.3.1 En l'espèce, on rappellera aux recourants qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu du seul fait que l'autorité précédente a refusé d'ordonner les actes d'instruction demandés. Il en va de même si la motivation donnée pour ce faire ne correspond pas à celle espérée par les recourants.

E. 4.3.2 Dans le présent cas, on ne saurait ignorer le motif de la suspension de la procédure P/9762/2024, soit dans l'attente de l'issue de la cause P_1 (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP), ce qui pourrait rendre certains actes d'instruction dans la cause P/9762/2024 inutiles.

Dans une telle configuration, les principes d'économie de procédure et de la proportionnalité imposent que seuls les actes réellement urgents en raison d'un risque concret de disparition soient mis en oeuvre préalablement à la suspension. Il appartient aux recourants d'établir l'existence d'un tel risque pour chaque mesure sollicitée dès lors que celui-ci ne saurait être d'emblée retenu en l'espèce au vu du stade avancé de la cause P_1 et de la date de la plainte pénale des recourants. En effet, cette plainte n'a été déposée qu'en janvier 2025 alors que la dénonciation calomnieuse et le faux témoignage dénoncés se seraient produits dès février 2018. Or les recourants ne prétendent pas que leurs soupçons ne seraient apparus qu'ultérieurement et ont donc choisi d'attendre plus de six ans pour formuler leurs griefs, a priori en outre uniquement au moment où l'instruction semblait prendre un cours qui leur était favorable (cf. let. B.c p. 4 de l'arrêt attaqué; voir également notamment ch. 76 p. 16 des observations du 8 mai 2026). Cette chronologie permet déjà de relativiser l'urgence des actes d'instruction sollicités (voir également les considérations déjà émises à ce propos dans l'arrêt 7B_1052/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3.2.2).

E. 4.3.3 Dans le cadre de l'examen de chaque mesure, on ne saurait en tout état de cause ordonner des mesures d'instruction qui pourraient d'ores et déjà s'avérer vaines. Tel paraît être le cas des commissions rogatoires requises en vue d'obtenir des pièces auprès d'entités sises à Y1.________ ou à O1.________ alors que le délai pour les conserver est déjà vraisemblablement échu (cf. consid. 5.2.2.2 p. 21 s. de l'arrêt attaqué). Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas, se limitant à relever une possibilité que les documents aient tout de même pu être conservés (cf. ch. 427 p. 80 du recours), simple hypothèse qui ne saurait justifier la mise en oeuvre d'aussi importantes mesures d'instruction, que ce soit eu égard au principe d'économie de procédure ou de celui de la proportionnalité.

Dans la mesure où les recourants ne disposent pas de la qualité de lésés pour certaines infractions, il ne leur appartient pas non plus de se substituer au Ministère public afin de défendre les intérêts publics à garantir une éventuelle confiscation ou le prononcé d'une créance compensatrice en faveur de l'État. Hors du cadre des infractions notamment de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, les recourants ne sauraient obtenir les séquestres des comptes détenus en Suisse et de la documentation y relative des entreprises R.________ Inc. et U.________ Inc. respectivement la perquisition des locaux de ces sociétés (cf. ch. 438 p. 81 du recours; cf. également consid. 5.2.2.3 p. 22 de l'arrêt attaqué).

E. 4.3.4 La cour cantonale n'a cependant pas nié toute pertinence des perquisitions des locaux des deux sociétés précitées pour élucider notamment l'infraction de dénonciation calomnieuse dès lors que ces entités sont a priori contrôlées par G.________. Elle a toutefois relevé qu'à ce stade et eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que cette infraction soit difficile à démontrer ne suffisait pas pour justifier la perquisition de l'entier des locaux des deux sociétés afin peut-être d'y découvrir des documents susceptibles d'accréditer la version avancée par les recourants; ladite mesure n'avait d'ailleurs pas été demandée par ceux-ci dans leur requête de mesures provisionnelles (cf. consid. 5.2.2.4 p. 22 de l'arrêt attaqué).

Les arguments avancés par les recourants ne permettent pas de remettre en cause ce raisonnement. Ainsi, l'hypothèse que des éléments pertinents, notamment eu égard à la période pénale dénoncée, pourraient être saisis ne suffit pas pour démontrer l'urgence des perquisitions sollicitées (cf. ch. 438 s. et ch. 442 p. 81 s. du recours). Il en va de même d'un éventuel risque de modification, de suppression ou de dissimulation (cf. ch. 446 p. 83 du recours) - dont les recourants ne prétendent au demeurant pas qu'il découlerait de l'atteinte d'un quelconque délai de conservation -, s'agissant en outre d'entreprises sises en Suisse et soumises dès lors au délai de conservation de ce pays.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En application de l'art. 65 al. 2 LTF, ceux-ci seront fixés en tenant compte de l'ampleur, de la difficulté de la cause et de la façon de procéder des parties. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais judiciaires, fixés à 8'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_392/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,

van de Graaf et Koch,

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

1. D.________,

représenté par Maîtres Daniel Tunik ou JeanRené Oettli, avocats,

2. A.________,

3. E.E.________ Inc.,

4. F.E.________ Ltd, à W.________,

tous les trois représentés par

Maîtres Guglielmo Palumbo ou Sarah Egond, avocats,

recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; ordonnance de suspension,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 février 2026

(ACPR/191/2026 - P/9762/2024).

Faits :

A.

A.a. À la suite d'une plainte déposée en février 2018 par la société B.________ SA, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête contre différentes personnes - dont A.________ et D.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe E.________, pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement soustraction de données (art. 143 CP). Une instruction a été ouverte sous la référence P_1.

Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir, tout ou en partie depuis M1.________ (Suisse) dès 2004, mis en place un système de corruption des employés de B.________ SA pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks, les besoins et les futurs appels d'offres de cette société, ce afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés détenues par A.________ et D.________, soit notamment E.E.________ Inc. Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis M1.________, la détention et le mouvement des fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis l'étranger (à N1.________ à O1.________), à des données confidentielles contenues sur les serveurs de B.________ SA.

A.b. Dès février 2018, le Ministère public a saisi du matériel informatique (ordinateurs, disques durs, tablettes numériques, téléphones cellulaires, clés USB), décerné des commissions rogatoires internationales à P1.________, à Q1.________ et à O1.________, ainsi qu'ordonné le séquestre des relations bancaires détenues à M1.________, à R1.________ ou à S1.________ par A.________, D.________, E.E.________ Inc. et d'autres sociétés dont les deux premiers précités étaient les ayants droit économiques ou au bénéfice d'un pouvoir de signature. Le comptable externe de E.E.________ Inc. et l'animatrice du bureau genevois de cette société ont été appréhendés et interrogés à M1.________. Des fichiers informatiques ont été saisis et un serveur informatique, utilisé par le comptable de E.E.________ Inc. à N1.________, a été transmis au Ministère public au printemps 2018.

A.c. A.________ et D.________ contestent toutes les charges pesant sur eux, dont le paiement de pots-de-vin à quiconque chez B.________ SA pour obtenir des informations confidentielles et l'installation d'un serveur informatique "clone" au sein de B.________ SA; ils ont en particulier expliqué l'organisation et les activités du groupe E.________ liées notamment au négoce international de pétrole. Ils soupçonnaient G.________, homme d'affaires ressortissant de Y.________ concurrent commercial, et H.________, ex-épouse de A.________, d'être derrière la plainte de B.________ SA; H.________ aurait laissé G.________ accéder à l'ordinateur de A.________, puis les deux premiers précités auraient fait appel à O1.________ à I.________, détective privé, lequel aurait été ensuite mandaté "indirectement" par B.________ SA pour réunir des preuves les accablant.

A.d. En 2021 et en 2022, le Ministère public a entendu I.________ et les représentants de B.________ SA, J.________ et K.________, en qualité de témoins, respectivement de personnes appelées à donner des renseignements.

En particulier, I.________ a affirmé avoir fourni toute la documentation utile (notamment sous la forme de fichiers informatiques et d'une "combinaison d'informations et de renseignements") qui permettrait au Ministère public de déterminer "s'il y avait un cas pénal important". Il a expliqué que G.________ - qui avait uniquement fourni un soutien logistique pour ses voyages à T1.________ - l'avait mis en contact avec H.________; celle-ci lui avait transmis, à T1.________ et à U1.________, le matériel informatique corroborant les agissements contre B.________ SA.

Quant aux représentants de cette société, ils ont en substance renvoyé aux explications déjà données par leur enquêteur, respectivement à celles que celui-ci pourrait apporter; malgré la taille relativement petite de E.E.________ Inc. par rapport à ses concurrents, celle-ci avait réussi à se faire enregistrer officiellement auprès de B.________ SA. Ils ont déclaré n'avoir pas entendu parler d'un serveur "clone" ou de recherches menées à ce sujet; l'intervention des prévenus, après avoir quitté l'entreprise, relevait de la concurrence déloyale en matière d'appels d'offres.

A.e. À la suite de requêtes de A.________ et D.________ du 23 mars 2022, le Ministère public a, par ordonnances du 7 novembre 2022, levé des séquestres portant sur des relations bancaires appartenant à A.________ et à D.________. Il a en substance considéré que les soupçons initialement portés contre les prévenus n'avaient pas totalement disparu, mais que les perspectives de confiscation ne s'étaient pas renforcées.

Ces ordonnances ont été annulées par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) du 20 juin 2023 (ACPR_2). Par arrêt 7B_366/2023 du 14 février 2024, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et a ordonné la levée des séquestres portant sur les comptes bancaires concernés par les différentes ordonnances du 7 novembre 2022, confirmant en substance que les soupçons initiaux n'avaient pas été renforcés par l'instruction.

A.f. Par courrier du 13 janvier 2025, le Ministère public a informé les prévenus qu'il avait examiné les fichiers informatiques versés au dossier P_1 et les a invités à se déterminer sur une série de questions, ce qu'ils ont fait le 27 janvier 2025.

A.g. Par avis de prochaine clôture du 29 janvier 2025, le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure.

Le 12 mai 2025, A.________, D.________ et les sociétés E.E.________ Inc. et F.E.________ Ltd, à W1.________, ont déposé une requête commune d'indemnisation portant notamment sur le dommage économique qu'ils alléguaient avoir subi à la suite des séquestres de l'intégralité de leurs comptes bancaires. Quant à B.________ SA, elle a déposé des réquisitions de preuves.

B.

B.a. Le 19 avril 2024, A.________ et D.________ ont déposé plainte pénale contre L.________, représentante juridique de B.________ SA, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et calomnie (art. 174 CP), voire pour diffamation (art. 173 CP; cause P/9762/2024). Ils lui reprochaient d'avoir, le 8 février 2024, adressé au Ministère public en charge de la procédure P_1 - en réponse à une demande d'informations - un courrier aux termes duquel elle réitérait les accusations figurant dans la plainte de B.________ SA de février 2018 et soupçonnait en outre A.________ ainsi que D.________ d'avoir, en février 2018 lors de l'ouverture de l'instruction P_1, corrompu des employés de B.________ SA afin de faire disparaître des moyens de preuve.

À titre de mesures d'instruction, ils sollicitaient l'audition de L.________ dans les meilleurs délais.

B.b. Par acte du 17 janvier 2025, A.________, D.________, E.E.________ Inc. et F.E.________ Ltd ont déposé plainte pénale contre G.________, I.________, H.________, J.________, K.________, M.________ (auteur d'expertises informatiques produites à l'appui de la plainte pénale de B.________ SA de février 2018), N.________ et O.________ (signataires de la plainte de février 2018), P.________ (responsable IT au sein de B.________ SA en 2018) ainsi que contre B.________ SA. Ils leur reprochaient :

- "des faits potentiellement constitutifs de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) " en lien :

a) avec "l'affaire « Q.________ »" : accords transactionnels conclus en 2014 entre deux sociétés détenues par G.________ (R.________ Inc. et S.________) et une filiale de B.________ SA (ci-après : B.B.________ SA]) dont l'un des buts aurait été notamment, par le biais de la société U.________ Inc. en tant que cessionnaire de certaines créances des sociétés de G.________, de rétribuer V.________, alors président de B.________ SA;

b) avec "le contrat « X.________ »" : contrat avantageux pour R.________ Inc. obtenu en contrepartie du financement - qui aurait été reconnu en 2016 - par G.________ de la défense des neveux de la première dame de Y.________ à O1.________;

c) avec "l'affaire « E.________ »" : prétendus avantages monétaires octroyés par G.________ à des fonctionnaires ressortissants de Y.________ pour la commission d'une dénonciation calomnieuse et d'une tentative d'extorsion contre les parties plaignantes;

- "des faits potentiellement constitutifs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis CP) " en lien avec les faits dénoncés ci-dessus, dès lors que les fonds issus de la corruption auraient permis à G.________ d'investir et d' "alimenter" les activités de ses sociétés, ainsi que de financer la dénonciation calomnieuse des parties plaignantes; ce chef d'infraction viserait également la société B.________ SA, qui aurait reçu des fonds à la suite de l'exécution des contrats "X.________" provenant de la corruption (affaire "Q.________") et dont les carences organisationnelles auraient été mises en évidence dans la cause P_1;

- "des faits potentiellement constitutifs de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur (art. 303 CP et 304 CP) " en raison de la participation de l'ensemble des dénoncés à un "master plan", orchestré par G.________, pour démontrer que les parties plaignantes auraient corrompu des employés de B.________ SA afin de déposer la plainte pénale en février 2018 à M1.________;

- "des faits potentiellement constitutifs de tentative de séquestration (art. 183 cum 22 CP) " au motif que, par leur dénonciation calomnieuse, G.________ et I.________ auraient tenté d' "instrumentaliser" les autorités pénales genevoises pour qu'elles procèdent aux arrestations de D.________ et de A.________ en raison de risques de fuite et de collusion;

- "des faits potentiellement constitutifs de tentative d'extorsion, subsidiairement de tentative de contrainte (art. 156 cum 22 CP et art. 181 cum 22 CP) ", puisque le dépôt de la plainte pénale en février 2018 tendait à obtenir des parties plaignantes un accord transactionnel dans le cadre d'une procédure civile à O1.________; elles auraient en outre été entravées dans leur liberté personnelle et économique dès lors que les séquestres de leurs comptes bancaires auraient entraîné la cessation de leurs activités commerciales;

- "des faits potentiellement constitutifs de faux témoignage (art. 307 CP) " au vu des fausses déclarations faites par le témoin I.________ (dont ses mensonges sur la taille de l'entreprise et sur ses relations avec les autres auteurs du "plan délictuel", respectivement l'absence de déclarations sur ses intérêts financiers dans la procédure civile à O1.________);

- "des faits potentiellement constitutifs d'actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP) " que I.________ aurait commis, à l'instigation de G.________, en surveillant les déplacements des employés du groupe E.________ alors que le premier cité ne bénéficiait pas d'une autorisation d'exercer comme détective privé sur le sol de M1.________;

- "des faits potentiellement constitutifs de soustraction de données (art. 143 CP) " en lien avec l'appropriation sans droit par H.________ de l'ordinateur et du téléphone cellulaire de son ex-époux, respectivement de la transmission, à l'instigation de G.________ début 2017 à U1.________, des données y figurant à I.________, puis par celui-ci à M.________, à V1.________, afin de déjouer les mots de passe, puis au final de transmettre ces données au Ministère public genevois, destinataire "dès l'origine" de ces données soustraites.

B.c. Les parties plaignantes ont également sollicité, "d'urgence" un certain nombre d'actes d'instruction, dont :

i. le séquestre des comptes IBAN CH_1, IBAN CH_2 et CH_3 ouverts aux noms de R.________ Inc. et U.________ Inc. auprès des établissements Z.________ AG, à W1.________, et A1.________ SA, à S1.________, en vue de garantir une éventuelle confiscation, le prononcé d'une créance compensatrice ou une restitution aux lésés; le produit des infractions de corruption d'agents publics étrangers dénoncées s'élèverait à USD 368'000'000.- (USD 230'000'000.- [affaire "Q.________"] et USD 138'000'000.- [contrat "X.________"]);

ii. des ordres de dépôt relatifs aux comptes précités pour tracer les flux des fonds subséquents à la réception des paiements par T.________ SA (affaire "Q.________") et pour identifier les éventuels actes de blanchiment d'argent qui auraient potentiellement lésé leurs intérêts;

iii. l'identification d'autres comptes bancaires dont G.________ serait le titulaire ou l'ayant droit économique;

iv. la perquisition des locaux de R.________ Inc. et de B1.________ SA, respectivement le séquestre de leurs comptes bancaires et de leurs actions;

v. par voie de commission rogatoire internationale, les "ordres de dépôts et les séquestres" (i) du compte de la société C1.________ auprès de la banque B2.________ AG, sise à X1.________ (Y1.________; IBAN_4); (ii) des comptes de I.________ et de E1.________ aux O1.________, dont celui détenu par E1.________ auprès de la banque F1.________ (IBAN_5), à hauteur de USD 800'000.- (rémunération alléguée du premier cité pour la réalisation du "plan délictuel"); et (iii) des comptes et de la relation bancaires détenus par H.________ et G1.________ LLC auprès de l'établissement H1.________ (O1.________; numéro de compte n° www), à hauteur de USD 1'000'0000.- (rémunération alléguée de la première citée pour la réalisation du "plan délictuel");

vi. l'apport du dossier de la procédure d' "enforcement" de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) contre l'établissement A1.________ SA;

vii. les auditions des mis en cause, de l'administrateur de R.________ Inc., de J1.________ - dont le nom apparaissait sur les serveurs de B.________ SA - et de K1.________, impliqué dans l'enquête menée par I.________.

B.d. Le 27 janvier 2025, le Ministère public a joint la plainte du 19 avril 2024 et celle du 17 janvier 2025 sous la référence P/9762/2024. Dans ce cadre, il a entendu A.________ et D.________, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, le 18 février 2025; ceux-ci ont en substance confirmé la teneur de leurs plaintes.

B.e. Par courriers des 24 février, 25 avril, 8 mai et 17 juin 2025, les quatre parties plaignantes ont prié le Ministère public de donner suite à leurs réquisitions de preuves, ainsi qu'à leur requête de mesures conservatoires urgentes, au motif qu'il existait un risque imminent que des preuves disparaissent vu le délai de garde relatif à la documentation bancaire de dix ans et les faits dénoncés qui seraient intervenus entre fin 2014 et 2015.

Dans sa réponse du 18 juin 2025, le Ministère public a indiqué n'avoir pas encore terminé son analyse, étant précisé que la plainte du 17 janvier 2025 comprenait 225 pages - sans les annexes - et que son examen nécessitait la prise de connaissance de la cause P_1; il se déterminerait sur les actes sollicités une fois cette analyse terminée.

Le 19 juin 2025, les parties plaignantes ont soutenu que la longueur de leur plainte ne justifiait pas l'inaction du Ministère public et l'invitaient à procéder sans délai à deux des actes d'instruction requis, soit l'émission d'ordres de dépôt visant les comptes IBAN CH_1, IBAN CH_2 et CH_3 auprès des banques Z.________ AG et A1.________ SA.

Par acte du 30 juin 2025, les quatre parties plaignantes ont recouru contre le courrier du 18 juin 2025, en concluant principalement à ce que le Ministère public rende immédiatement des ordres de dépôt visant à obtenir toute la documentation d'ouverture de compte ainsi que tous les relevés bancaires relatifs à tout compte ou relation bancaire dont R.________ Inc., U.________ Inc., G.________, V.________ ou L1.________ sont ou ont été titulaires, détenteurs ou ayants droit économiques, signataires, trustees ou protecteurs auprès des établissement Z.________ AG (dont le compte IBAN CH_1) ou A1.________ SA (dont les comptes IBAN CH_2 et CH_3) et, subsidiairement, au constat du déni de justice. À titre de mesures provisionnelles, elles ont demandé qu'ordre soit donné à ces deux établissements bancaires de conserver la documentation bancaire des comptes précités.

Par décision du 1er juillet 2025, la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours a admis la requête de mesures provisionnelles.

B.f. Par ordonnance du 20 août 2025, le Ministre public a suspendu l'instruction de la cause P/9762/2024. Il a considéré que les faits potentiellement constitutifs de corruption d'agents publics étrangers et de blanchiment d'argent ne visaient pas les parties plaignantes; le fait que G.________ aurait "réemployé" l'argent ainsi obtenu pour financer la dénonciation calomnieuse ne suffisait pas pour retenir leur qualité de lésés. Selon le Ministère public, les autres infractions dénoncées étaient toutes en lien avec la cause P_1, de sorte qu'il paraissait indiqué d'attendre la fin de cette procédure; l'éventuelle culpabilité ou innocence des prévenus dans cette cause était déterminante pour examiner les infractions visées par les art. 303, 304 et 173 ss CP . Bien qu'un classement fût envisagé dans la cause P_1, cette procédure n'était pas terminée et les motifs de l'ordonnance à venir - notamment s'il devait être retenu que les prévenus avaient fautivement provoqué l'ouverture de l'instruction ou que les accusations de B.________ SA étaient dénuées de toute fondement, reposant sur des soupçons fabriqués de toutes pièces - étaient susceptibles d'influer la cause P/9762/2024; il s'agissait en outre d'une ordonnance sujette à recours.

Par acte déposé le 2 septembre 2025, D.________, A.________, E.E.________ Inc. et F.E.________ Ltd ont recouru à la Chambre pénale de recours contre cette ordonnance, en concluant à la reprise immédiate de l'instruction et à la mise en oeuvre des mesures d'instruction urgentes.

Par ordonnance du 3 septembre 2025, la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Par arrêt du 24 novembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours intenté par les quatre précités contre cette ordonnance (cause 7B_1052/2025).

B.g. Par arrêt du 19 février 2026, la Chambre pénale de recours a joint le recours formé le 30 juin 2025 (cf. let. B.e supra) et celui déposé le 2 septembre 2025 (cf. let. B.f supra) par A.________, D.________, E.E.________ Inc. et F.E.________ Ltd. Elle a déclaré le premier recours sans objet et a rejeté le second dans la mesure de sa recevabilité.

C.

C.a. Par acte du 25 mars 2026, A.________, D.________, E.E.________ Inc. et F.E.________ Ltd (ci-après : les recourants) interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'instruction de la cause P/9762/2024 soit immédiatement reprise et subsidiairement que les mesures d'instruction ne souffrant d'aucun retard soient immédiatement mises en oeuvre, soit tout le moins :

- localisation de toutes les personnes mises en cause, à savoir : G.________, I.________, M.________, N.________, H.________, P.________, J.________, K.________, L.________ et O.________;

- audition de G.________;

- ordres de dépôt et séquestres : (a) des comptes de la société R.________ Inc. détenus par la banque Z.________ AG (IBAN CH_1), à hauteur de USD 368'000'000.-; (b) des comptes de la société U.________ Inc. auprès de l'établissement A1.________ SA (IBAN CH_2 [devise CHF] et CH_3 [devise EUR]), relation bancaire n° xxx, à hauteur de USD 230'000'000.-; (c) du compte de la société C1.________ auprès de B2.________ AG, sise à X1.________ (Y1.________; IBAN_4 [devise USD]), par voie de commission rogatoire internationale, à hauteur de USD 368'000'000.-; (d) des comptes de I.________ et E1.________ aux O1.________, dont celui détenu par E1.________ auprès de la banque F1.________ (IBAN_5), par voie de commission rogatoire internationale, à hauteur de USD 800'000.-; (e) des comptes et de la relation bancaires détenus par H.________ et G1.________ LLC auprès de l'établissement H1.________ (O1.________), dont le numéro de compte est le n° www, par voie de commission rogatoire internationale, à hauteur de USD 1'000'000.-;

- alerte bancaire, identification, ordres de dépôt et séquestre conservatoire de tout compte bancaire détenu par G.________ ou dont il est ayant droit économique en Suisse;

- perquisition de deux sociétés à M1.________ appartenant à G.________ aux fins de saisir toute documentation utile, soit : R.________ SA, sise rue Z1.________, à M1.________, et B1.________ SA, sise rue A2.________, à M1.________.

Encore plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures provisionnelles, ils requièrent qu'ordre soit donné aux établissements bancaires Z.________ AG et A1.________ SA de conserver la documentation bancaire relative à tout compte ou relation bancaire dont R.________ Inc., U.________ Inc., G.________, V.________ ou L1.________, sont ou ont été titulaires, détenteurs, ayants droit économiques, signataires, trustees ou protecteurs (dont les comptes IBAN CH_1, IBAN CH_2 et CH_3, ces deux derniers en lien avec la relation bancaire n° xxx).

C.b. Sur le fond de la cause, l'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, s'en rapportant à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de sa recevabilité. Le 8 mai 2026, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Ils se sont encore déterminés spontanément le 18 juin 2026 et le 1er juillet 2026.

C.c. Par ordonnance du 10 avril 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a relevé que l'autorité précédente avait ordonné les mesures provisionnelles sollicitées devant le Tribunal fédéral, de sorte que l'octroi de l'effet suspensif au recours en matière pénale déposé permettait de sauvegarder les intérêts des recourants. Il a dès lors admis la requête de mesures provisionnelles, traitée comme une requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

1.1. Dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit pénal par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert (arrêt 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.2).

1.2. S'agissant de l'objet du litige, les recourants ne remettent pas en cause devant le Tribunal fédéral le fait que leur recours cantonal du 30 juin 2025 soit sans objet. Seules sont litigieuses les problématiques liées au recours cantonal déposé le 2 septembre 2025, à savoir la recevabilité de cet acte ainsi que la confirmation de la suspension de la procédure P/9762/2024 par l'autorité précédente.

1.3.

1.3.1. À l'appui de ses observations du 24 avril 2026, le Ministère public produit une copie de l'ordonnance de classement de la procédure P_1 rendue le 19 février 2026, soit le même jour que l'arrêt attaqué dans la présente cause.

Au regard de cette circonstance très particulière, on ne saurait considérer que ladite ordonnance était connue de l'autorité précédente au moment où elle a statué; les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas, reconnaissant toutefois en avoir eu connaissance au moment du dépôt de leur recours au Tribunal fédéral (cf. ad II Préambule p. 7 du recours). En revanche, il n'est pas d'emblée exclu que ce prononcé puisse influencer la recevabilité du recours au Tribunal fédéral et, dans cette mesure, cette pièce est recevable (sur les possibilités de production de pièces nouvelles en lien avec l'art. 99 al. 1 LTF voir ATF 145 III 422 consid. 5.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 6B_685/2025 du 7 juillet 2026 consid. 1.1; 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 1.4.2)

1.3.2. Les écritures des recourants du 8 mai 2026 ont été déposées en temps utile à la suite de la réception de l'avis du Tribunal fédéral du 28 avril 2026 leur transmettant notamment les déterminations du Ministère public du 24 avril 2026 et sont donc recevables (cf., en matière de droit de réplique en lien avec les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 3.4.2; arrêts 6B_269/2025 du 11 février 2026 consid. 3.4; 7B_448/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.2.1). Tel n'est en revanche pas le cas des déterminations adressées spontanément au Tribunal fédéral les 18 juin et 1er juillet 2026, dont il n'y a pas lieu de tenir compte.

Il en va en principe de même des pièces alors produites (cf. les bordereaux des pièces du 18 juin 2026 et du 1er juillet 2026). Ce constat s'impose d'autant plus dans la mesure où les annexes produites sont ultérieures à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; arrêt 6B_685/2025 du 7 juillet 2026 consid. 1.1), cela sous réserve d'une éventuelle prise en considération lors de l'examen de la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (cf. à cet égard la copie de l'arrêt ACPR_1 de la Chambre pénale de recours du 25 juin 2026 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par B.________ SA contre l'ordonnance de classement du 19 février 2026).

1.4.

1.4.1. L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure P/9762/2024. Il ne met donc pas un terme à la procédure pénale ouverte ensuite des plaintes pénales déposées par les recourants et est de nature incidente (arrêts 7B_995/2025 du 18 juin 2026 consid. 1 et 2.1; 7B_597/2026 du 17 juin 2026 consid. 1.1; 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.3.1). Cela présuppose en principe l'existence d'un risque de préjudice irréparable pour entrer en matière (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; arrêt 7B_597/2026 du 17 juin 2026 consid. 1.1).

Une décision de suspension de la procédure ne cause en règle générale pas un tel préjudice. Cela étant, le Tribunal fédéral admet la recevabilité d'un recours immédiat lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel. Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que ce principe n'est pas violé ou lorsque la partie recourante ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 134 IV 43 consid. 2.5; arrêts 7B_995/2025 du 18 juin 2026 consid. 2.1; 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

1.4.2. En application de la jurisprudence (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1; 143 I 344 consid. 4; arrêts 7B_286/2026 du 17 juillet 2026 consid. 1.2; 7B_1335/2025 du 19 juin 2026 consid. 1.2), il peut être renoncé à l'exigence d'un risque de préjudice irréparable s'agissant de l'entrée en matière sur les griefs soulevés afin de remettre en cause l'irrecevabilité du recours cantonal déposé le 2 septembre 2025 en lien avec les infractions de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP; cf. consid. 3.3.1 p. 16 s. de l'arrêt attaqué), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP; cf. consid. 3.3.2 p. 17 s. de l'arrêt attaqué) et de faux témoignage (art. 307 CP; cf. consid. 3.3.3 p. 18 de l'arrêt attaqué). À ce stade, seule peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral la question de la recevabilité du recours cantonal, à l'exclusion des griefs soulevés sur le fond pour remettre en cause la suspension en lien avec ces chefs de prévention (cf. notamment ch. 177 ss p. 41 s. du recours; ATF 143 I 344 consid. 4, arrêts 7B_286/2026 du 17 juillet 2026 consid. 1.2 et 7B_1335/2025 du 19 juin 2026 consid. 1.2).

L'autorité précédente a également refusé d'entrer en matière sur le recours cantonal contre l'ordonnance de suspension s'agissant des infractions d'actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), faute pour les recourants d'être directement lésés par les infractions en question (cf. consid. 3.3.3 p. 18 de l'arrêt attaqué). Ceux-ci ne développent toutefois aucune argumentation visant à remettre en cause cette appréciation (voir au demeurant, sur lesdites dispositions, ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1; arrêts 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.1; 7B_72/2023 du 29 avril 2024 consid. 3.2.1; FISCHER/RICHA, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 1 ad art. 271 CP; AURÉLIEN STETTLER, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 1 ad art. 304 CP).

1.4.3. Il importe ensuite peu de savoir si, en tant qu'il constate l'incompétence des autorités suisses pour instruire l'infraction de l'art. 143 CP (cf. consid. 4.2 p. 19 de l'arrêt entrepris), l'arrêt attaqué constituerait, sur ce point particulier, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 143 V 363 consid. 1; 135 V 153 consid. 1.3; arrê ts 1C_105/2026 du 19 mai 2026 consid. 1; 7B_30/2023 du 2 décembre 2025 consid. 2.1; 1B_358/2022 du 9 août 2022 consid. 1; FELIX UHLMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichsgesetz, 2018, n° 14 ad art. 92 LTF) ou un prononcé incident au sens de l'art. 92 LTF (sur cette disposition, voir ATF 144 III 475 consid. 1.1.2; 138 III 558 consid. 1.3; 133 IV 288 consid. 2.1 et 2.2; arrêts 7B_570/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.2; 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.3.2 non publié in ATF 151 IV 103; 7B_184/2023 du 16 mai 2024 consid. 1.2). En effet, la motivation retenue par l'autorité précédente conduit en tout état de cause à un refus d'entrer en matière, ce qui permet de renoncer à l'exigence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .

1.4.4. La cour cantonale a en revanche reconnu la qualité pour recourir des recourants s'agissant des art. 156 et 22, 173 et 174, 183 et 22, ainsi que 303 CP (cf. consid. 3.3.4 p. 18 de l'arrêt attaqué) et a ensuite confirmé la suspension de la procédure P/9762/2024 jusqu'à droit connu sur la cause P_1 (cf. consid. 5.2.1 p. 20 s. de l'arrêt attaqué), ainsi que le refus du Ministère public de procéder préalablement à certains actes d'instruction allégués urgents (cf. consid. 5.2.2 p. 21 ss de l'arrêt attaqué).

Pour établir la recevabilité de leur recours sur ces questions, les recourants invoquent une violation du principe de la célérité, dès lors que la prescription de l'action pénale pour certaines des infractions dénoncées dans la cause P/9762/2024 pourrait être atteinte dès février 2028; cela vaudrait en particulier pour les faits potentiellement constitutifs d'atteinte à l'honneur qui auraient eu lieu le 8 février 2024 (cf. art. 173, 174 CP en lien avec l'art. 178 CP; ch. 45.i p. 17 du recours) ou de tentative de contrainte en raison du dépôt de la plainte pénale de B.________ SA le 18 février 2018 (cf. art. 181 et 22 CP en lien avec l'art. 97 al. 1 let . c CP; ch. 45.iv p. 17 du recours). Le recours cantonal ayant été déclaré irrecevable s'agissant des infractions de corruption d'agents publics étrangers et de blanchiment d'argent, ils ne sauraient en revanche s'en prévaloir pour établir la recevabilité de leur recours en lien avec la suspension de la procédure P/9762/2024 contestée (cf. ch. 45.ii et iii p. 17 du recours).

1.4.4.1. Dans le cadre de la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, il y a lieu de relever les développements survenus dans la cause P_1. Ainsi, la procédure P_1 a été classée le 19 février 2026, le recours de B.________ SA contre l'ordonnance y relative a été rejeté par arrêt ACPR_1 du 26 juin 2026 et seul est encore pendant devant l'autorité cantonale le recours déposé par les recourants contre ce prononcé s'agissant notamment des frais mis à leur charge (cf. art. 426 al. 2 CPP). Des recours au Tribunal fédéral pourraient certes être ensuite déposés. Cela étant, ces circonstances permettent de retenir que la procédure P_1 se poursuit a priori de manière diligente (a contrario dans l'arrêt 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.3.2).

1.4.4.2. S'agissant des faits potentiellement constitutifs de tentative d'extorsion (cf. art. 156 et 22 CP), de tentative de séquestre (cf. art. 183 et 22 CP) ou de dénonciation calomnieuse (cf. art. 303 CP), on ne saurait considérer qu'ils pourraient être atteints par la prescription de l'action pénale à brève échéance. En effet, ces faits sont apparemment liés essentiellement au dépôt de la plainte pénale de B.________ SA le 18 février 2018, à ses suites (dont l'audition de I.________, l'ouverture de l'instruction et les mesures de contrainte ordonnées) et au courrier du 8 février 2024 reproché à L.________. Or, vu les peines encourues pour ces infractions et la durée de la prescription de l'action pénale les concernant (cf. art. 97 al. 1 let. b CP; disposition au demeurant également applicable aux infractions visées par les art. 307 et 143 CP), une violation du principe de la célérité en raison de la prochaine prescription de l'action pénale pour ces infractions n'est pas d'emblée manifeste. À juste titre, les recourants ne le soutiennent d'ailleurs pas au stade de la recevabilité.

En tout état de cause, le recours aurait-il été recevable en ce qui concerne ces chefs de prévention qu'il aurait dû être rejeté. Au regard des faits potentiellement à l'origine des infractions dénoncées (cf. supra), le traitement de ces infractions - y compris au demeurant celle de l'art. 307 CP

- dépend sans contestation possible de l'issue de la cause P_1 (cf. ch. 55 p. 12 des observations du 8 mai 2026) ce qui justifie en l'état la suspension de la procédure les concernant (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP; voir également consid. 5.2.1 p. 20 de l'arrêt attaqué). Il peut d'ailleurs être relevé que les recourants eux-mêmes semblent avoir attendu de connaître l'orientation que prendrait la procédure P_1 pour déposer leur propre plainte pénale (en janvier 2025).

1.4.4.3. Quant aux infractions contre l'honneur reprochées à L.________ en raison de son courrier du 8 février 2024 (cf. art. 173 ou 174 CP) et à la tentative de contrainte (cf. art. 181 et 22 CP) en lien avec la plainte pénale de février 2018 et ses suites, chef de prévention invoqué toutefois uniquement à titre subsidiaire à la tentative d'extorsion, l'échéance de la prescription de l'action pénale peut certes intervenir plus rapidement (cf. art. 97 al. 1 let . c et 178 CP).

Dans leur argumentation liée à la recevabilité, les recourants, assistés par quatre mandataires professionnels, ne font cependant état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de démontrer que l'instruction de l'infraction contre l'honneur dénoncée ne pourrait pas, le cas échéant, être reprise et menée en temps utile, ladite infraction ne concernant a priori qu'une personne et un seul acte de celle-ci. Les recourants ne font d'ailleurs état d'une telle argumentation pour aucune des infractions dénoncées et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les 89 pages du recours ou les 38 pages des observations du 8 mai 2026 quels pourraient être les éléments avancés sur le fond qui viendraient étayer, au stade de la recevabilité, la complexité de la cause et démontrerait une possible violation du principe de la célérité; les recourants supportent dès lors le risque d'une motivation défaillante à ce stade de l'examen.

Quant à la tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) - invoquée uniquement à titre subsidiaire (cf. let. B.k.f/v p. 9 de l'arrêt attaqué) et manifestement aussi liée à l'issue de la procédure P_1 (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP; voir notamment les arguments soulevés afin d'étendre la contrainte dénoncée en raison des séquestres ordonnés dans la procédure P_1 aux mis en cause dans la procédure P/9762/2024 en tant qu'auteurs médiats [ch. 167 p. 40 du recours]) -, sa mention pour étayer la recevabilité du recours paraît pour le moins opportuniste : elle n'a en effet pas fait l'objet d'un examen par l'autorité précédente (cf. consid. 5.2.1 p. 20 s. de l'arrêt attaqué), ce que n'ont pas ignoré les recourants (cf. ch. 166 p. 39 du recours). Or, à cet égard, ces derniers ne se plaignent ni d'une violation de leur droit d'être entendus, ni d'une omission ou d'une appréciation arbitraire des faits par l'autorité précédente. Ils se limitent en effet, de manière contraire à leurs obligations en la matière (cf. art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF, 29 al. 2 et 9 Cst.; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 in fine), à se référer au rappel du contenu de leur plainte pénale effectué par l'autorité précédente (cf. let. B.k.i p. 9 de l'arrêt attaqué), sans prétendre avoir soulevé de griefs en lien avec ce chef de prévention dans leur recours cantonal (cf. let. E.b p. 13 s. de l'arrêt attaqué).

1.4.4.4. À ce stade, un risque de préjudice irréparable ne résulte pas encore de l'approche de la prescription de l'action pénale et ne justifie en conséquence pas l'entrée en matière sur la problématique de la suspension de la procédure P/9762/2024.

Le Ministère public est cependant invité à ne pas perdre de vue cette circonstance, étant rappelé que, le cas échéant, la procédure peut être disjointe pour ce motif.

1.4.5. Afin en particulier de démontrer l'urgence des mesures d'instruction demandées (cf. art. 314 al. 3 CPP), les recourants soutiennent que la durée incertaine de la procédure P_1 les exposerait à un sérieux risque d'altération ou de disparition de ces moyens de preuve; un tel danger existerait en particulier s'agissant de la documentation et des fonds dont le séquestre était requis (cf. ch. 49 ss p. 18 ss du recours).

1.4.5.1. Les recourants se limitent toutefois à énumérer les mesures demandées sans expliquer à ce stade quel serait le risque lié à chacune d'entre elles, ce qui ne permet pas de démontrer un risque de préjudice irréparable (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Sans autre explication, on ne voit d'ailleurs pas pourquoi la suspension ordonnée induirait une nécessité de localiser immédiatement les personnes mises en cause. À ce propos, la cour cantonale a relevé que les recourants avaient fourni les noms et adresses des mis en cause (cf. consid. 5.2.2.5 p. 22 s. de l'arrêt attaqué), ce qu'ils ne contestent pas (cf. ch. 450 p. 83 du recours). La seule hypothèse d'un changement de localisation ne saurait ainsi démontrer l'existence d'un risque de préjudice irréparable, respectivement l'urgence à procéder à la vérification des informations données par les recourants; soutenir un tel raisonnement équivaudrait au demeurant à imposer une vérification périodique de ces renseignements.

Ces constatations s'imposent également s'agissant de la localisation de G.________, dès lors que les recourants relèvent qu'il a été appréhendé (cf. ch. 450 in fine p. 83 du recours). Quant au risque de ne pas pouvoir l'entendre ultérieurement en raison de son âge correspondant a priori à celui de l'espérance de vie dans le pays en cause selon les statistiques (cf. également consid. 5.2.2.1 p. 21 de l'arrêt attaqué), il ne permet pas de démontrer concrètement un état de santé précaire en ce qui le concerne; à cet égard, on ne saurait se satisfaire de l'appréciation émise dans la presse par ses avocats à la suite de son arrestation (cf. https://www._1 consulté le 29 juillet 2026, à 16h39).

1.4.5.2. Cela étant, au stade de la recevabilité, on ne saurait d'emblée exclure tout risque de disparition de la documentation requise vu le délai de conservation généralement de dix ans s'imposant aux entreprises (cf. les séquestres de pièces sollicités, que ce soit par le biais de commissions rogatoires ou à la suite de perquisitions). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre l'existence d'un risque de préjudice irréparable.

1.5.

1.5.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_834/2026 du 27 juillet 2026 consid. 2). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (cf. arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.2; 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

1.5.2. Alors même que les recourants ne formulent aucune considération séparée concernant leur qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF, on peut considérer que le recourant A.________, détenteur de l'ordinateur où se trouvaient a priori les données concernées par l'infraction visée par l'art. 143 CP, respectivement les deux sociétés recourantes pour lesquelles il agissait, paraissent disposer d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui refuse d'entrer en matière sur les griefs y relatifs faute de compétence des autorités suisses.

La question de la qualité pour recourir du recourant D.________ à cet égard peut dès lors rester indécise.

1.5.3. La qualité pour recourir doit également être reconnue aux quatre recourants s'agissant de l'irrecevabilité du recours cantonal déposé le 2 septembre 2025 en lien avec les chefs de prévention des art. 305bis, 307 et 322septies CP (cf. arrêt 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.3), faute en substance d'être lésés par lesdites infractions.

À toutes fins utiles, on rappellera aux recourants qu'en l'absence d'une atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP, le dénonciateur, qui n'est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé de la suite donnée à sa dénonciation (cf. art. 105 al. 1 let. b et 301 al. 2 et 3 CPP; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 in fine; arrêts 7B_1106/2025 du 15 mai 2026 consid. 4.3; 7B_1311/2025 du 5 février 2026 consid. 3.1). Le seul fait que les infractions dénoncées soient poursuivies d'office n'y change en principe rien et les recourants ne sauraient donc invoquer un tel motif pour démontrer leur qualité pour recourir indépendamment de la qualité de lésé.

1.5.4. Enfin, les recourants ont un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse d'ordonner la mise en oeuvre des mesures d'instruction alléguées urgentes.

1.6. Dans les limites précitées, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. Invoquant les art. 6 CEDH, 9 et 29 Cst. en lien avec les art. 115, 118 et 382 al. 1 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente de leur avoir dénié la qualité pour recourir s'agissant des infractions de faux témoignage (art. 307 CP), de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

2.2.

2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).

2.2.2. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel, prohibé par cette disposition, lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêts 2C_256/2025 du 25 juin 2026 consid. 3.1; 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1.1; 7B_718/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1.1).

Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP). Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par la loi (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citées; arrêt 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.2).

2.2.3. Selon l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette disposition ne confère aucun droit à ce qu'une autorité examine n'importe quelle revendication, indépendamment des règles procédurales applicables (cf. ATF 139 II 185 consid. 12.4; arrêt 1C_25/2026 du 1er juin 2026 consid. 7).

2.3. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2.3.1. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1); il en va de même d'un intérêt juridique futur (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 2.2.2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1).

2.3.2. La notion de partie visée par l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP . L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; arrêt 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1), soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP . L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1; 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.1.1). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1; 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.1.1). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas; celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 3.2; 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1).

2.4.

2.4.1. L'art. 307 CP prévoit que quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); l'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).

Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves ("unmittelbar-primär"; ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5; arrêt 7B_1347/2025 du 28 avril 2026 consid. 3.3.4). Elle protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 consid. 3.2). La jurisprudence admet ainsi que l'art. 307 CP protège secondairement - et non seulement de manière indirecte - les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche toutefois essentiellement les droits de procédure de cette partie dans le cadre de l'administration des preuves ("unmittelbar-sekundär"; arrêts 7B_1347/2025 du 28 avril 2026 consid. 3.3.4; 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.4). Les particuliers ne sont cependant considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.2; 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.3.1; 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2).

Dans un arrêt 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 relatif à un arrêt cantonal déclarant irrecevable un recours déposé contre le classement d'une procédure pour fausse déclaration en justice (cf. art. 306 CP), le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le procès durant lequel une fausse déclaration aurait été effectuée n'est pas terminé, l'éventuelle influence sur le jugement à rendre de celle-ci n'était pas encore connue, s'agissant de pures conjectures; il n'y avait donc pas de lien de causalité directe entre ces déclarations et leur éventuelle influence sur le procès en cours; faute de conséquence dommageable en l'état, l'infraction dénoncée n'était pas susceptible de léser directement les parties plaignantes (cf. consid. 2.2; voir également ATF 123 IV 184 1c). Cette appréciation a été confirmée (cf. arrêts 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.2; 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 3).

Dans un arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015, le Tribunal fédéral a précisé que ce raisonnement ne pouvait pas être généralisé à toute situation dès lors que l'art. 307 CP ne réprime pas uniquement les infractions commises dans le cadre de l'instruction de jugements au fond, mais, plus généralement, celles commises "en justice"; il ne pouvait ainsi pas être exclu, en particulier dans une procédure pénale dans laquelle l'administration des preuves durant la procédure préliminaire revêt une importance particulière, qu'un faux témoignage puisse, à ce stade déjà, atteindre effectivement un droit personnel de la partie qui s'en plaint; de telles déclarations peuvent influencer, avant tout jugement au fond, déjà des décisions déployant leurs effets avant d'être soumises à l'autorité de recours, les voies de droit prévues par le CPP n'ayant en règle générale pas d'effet suspensif (art. 387 CPP), et la liberté, l'honneur ou le patrimoine du prévenu ou d'une autre partie à la procédure peut en être affecté directement (consid. 2.4.1 en lien avec l'irrecevabilité d'un recours cantonal contre un refus d'entrer en matière sur une plainte pour faux témoignage).

2.4.2. Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours cantonal, la Chambre pénale de recours a considéré que, faute pour la procédure P_1 d'être terminée, l'influence des éventuelles fausses déclarations émises dans ce cadre sur le jugement à rendre n'était pas connue et, partant, les recourants n'étaient "en l'état" pas lésés et ne disposaient dès lors pas de la qualité pour recourir (cf. consid. 3.3.3 p. 18 de l'arrêt attaqué).

Ce faisant, l'autorité précédente - qui, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants (cf. ch. 243 ss p. 52 s. du recours et ch. 115 p. 23 des observations du 8 mai 2025), n'a pas agi de manière imprévisible en examinant si le recours qui lui était soumis remplissait les conditions de recevabilité (voir également consid. 2.5.2.1 infra) - n'a pas dénié toute qualité de lésé aux recourants pour cette infraction. Elle a uniquement considéré en substance qu'au jour où elle statuait, les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un intérêt actuel faute en l'état d'atteinte à leurs intérêts protégés. Or, de jurisprudence constante, un intérêt futur ou hypothétique ne suffit pas pour reconnaître la qualité pour recourir.

Les recourants, assistés de quatre mandataires professionnels, ont d'ailleurs parfaitement compris ce raisonnement. En effet, leur argumentation tente de démontrer l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de leurs griefs, puisque, selon eux, ils auraient déjà subi les conséquences des prétendues fausses déclarations, soit en substance l'ouverture de la procédure P_1 et les mesures de contrainte mises en oeuvre contre eux dès le 23 février 2018 (cf., dans la mesure de leur recevabilité au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, notamment les avis de recherche, l'ordre de perquisition et les séquestres de leurs avoirs invoqués [voir en particulier ch. 255 p. 53 du recours]). Mis à part que de telles décisions ne sont pas exceptionnelles au début d'une instruction et reposent nécessairement sur les éléments à disposition de l'autorité pénale - lesquels peuvent être limités -, les recourants ne prétendent cependant pas que les effets liés directement auxdites décisions perdureraient à ce jour, respectivement qu'ils n'auraient pas été ou ne seraient toujours pas en mesure de les contester. À ce défaut de motivation s'ajoute qu'ils n'ont pas été interpellés à la suite des avis de recherche (cf. ch. 272 p. 56 du recours mentionnant uniquement l'interpellation de C2.________), que certains des séquestres de leurs avoirs ont été levés (cf. arrêt 7B_366/2023 du 14 février 2024, qui a au demeurant confirmé qu'à un moment donné il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions permettant les séquestres de valeurs patrimoniales [consid. 3.3]) et que, sans prétendre n'avoir pas eu connaissance des déclarations litigieuses avant janvier 2025, ils n'ont pas jugé utile de déposer plainte pénale à ce propos préalablement, soit avant une orientation a priori favorable de la procédure P_1 vu le classement envisagé peu après; les recourants n'apparaissent pas non plus dénués de tout droit dans cette procédure eu égard à des mesures de contrainte qu'ils estimeraient illicites (cf. art. 429 et 431 CPP).

La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en leur déniant en l'état la qualité pour recourir, faute d'être lésés par l'infraction de faux témoignage dénoncée.

2.5.

2.5.1. À teneur de l'art. 322septies CP, quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss CP) visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (ATF 149 IV 57 consid. 1.2; arrêt 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.2et les arrêts cités). Dans plusieurs arrêts, il est fait état des biens que certains auteurs considèrent comme des biens juridiquement protégés par ces dispositions, à savoir les droits humains et les principes de l'État de droit (légalité, égalité, intérêt public) dont la corruption tend à saper les fondements (voir notamment arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.2 et 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.4.3 et les nombreuses références citées à cet égard); des auteurs font encore état de la protection de la libre concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'État (ALEXANDRE DYENS, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 15 ad intro aux art. 322ter à 322decies CP; MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n os 14 s. ad vor art. 322ter CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP).

L'art. 322septies CP vise à sanctionner la corruption active et passive d'agents publics étrangers et internationaux, dont la définition est calquée sur celle des art. 322teret 322 quater CP concernant les agents publics suisses (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.1). Par rapport à ces deux dernières dispositions, l'art. 322septies CP vise à étendre à un plan supranational la protection de l'objectivité et de l'impartialité du processus décisionnel étatique, une telle extension de la portée du bien juridique représentant un élément indispensable dans la lutte contre la corruption face à ses manifestations internationales. Elle permet en outre la protection des intérêts des États étrangers, le but de la disposition étant également de pallier les déficits qui, dans certains États, peuvent exister en matière de procédure pénale (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2 et les références citées; voir également BERTRAND PERRIN, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 7 ad art. 322septies CP).

2.5.2.

2.5.2.1. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants (cf. ch. 342 ss p. 67 s. du recours), on ne voit pas quelle serait la violation du droit d'être entendu ou du droit à un procès équitable, respectivement la démonstration d'un formalisme excessif, du fait que l'autorité précédente se réfère aux éléments avancés dans la plainte pénale par les recourants eux-mêmes pour examiner leur statut de lésés pour les infractions dénoncées (cf. ch. 343 p. 67 du recours); le seul fait qu'elle puisse avoir une appréciation différente des éléments avancés ne saurait suffire à cet égard.

Les recourants ne peuvent pas non plus prétendre qu'ils auraient ignoré que cette question - dont peut également dépendre la recevabilité d'un recours sur le plan cantonal (cf. consid. 2.3.2 et 2.4.2 supra) -, notamment en lien avec les infractions visées par les art. 322septieset 305 bis CP, pouvait être litigieuse, puisqu'elle a été évoquée dans l'ordonnance de suspension (cf. let. D p. 11 de l'arrêt attaqué). En outre, on rappellera que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2 in fine; arrêt 7B_20/2026 du 8 juin 2026 consid. 2.3.1) et rien n'empêchait donc les recourants d'étayer leur position dans leur recours cantonal; s'ils ne l'ont pas fait - en particulier dans la partie recevabilité de leur recours cantonal (cf. la table des matières du recours cantonal où il ne semble pas qu'un grief spécifique ait été développé en lien avec l'atteinte subie par l'infraction visée par l'art. 322septies CP) -, il leur appartient de supporter ce manquement et ils ne sauraient donc se plaindre devant le Tribunal fédéral du traitement de cette problématique par l'autorité précédente. On relève enfin que ces questions ne concernent en l'état que la recevabilité de leur recours cantonal; les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que la décision entreprise constituerait un prononcé les écartant définitivement de la procédure P/9762/2024 s'agissant des infractions pour lesquelles l'autorité précédente leur a en l'état dénié la qualité pour recourir, faute d'avoir démontré être lésés par celles-ci.

2.5.2.2. S'agissant de l'affaire "Q.________", la cour cantonale a considéré que l'accord transactionnel - supposément fictif - entre G.________ et B.B.________ SA ne portait pas atteinte aux recourants, lesquels n'étaient pas partie audit accord; le produit de cette éventuelle infraction aurait-il servi à financer le dépôt de la plainte contre eux qu'il n'était pas suffisant pour leur conférer la qualité de lésé (cf. consid. 3.3.1.1 p. 16 s. de l'arrêt attaqué).

On cherche en vain dans le recours une argumentation claire visant à remettre en cause ces considérations en lien avec l'absence de participation de l'un ou l'autre des recourants à l'accord transactionnel litigieux, soit a priori l'acte constitutif de l'infraction dénoncée. On comprend en outre que les flux financiers dont se prévalent les recourants permettraient d'établir avant tout le lien avec les personnes dénoncées pour corruption (cf. ch. 326 p. 65 du recours), mais non l'atteinte directe portée aux recourants qui en découlerait; cette appréciation s'impose d'autant plus s'agissant des recourants A.________ et D.________, lesquels ne peuvent même pas être qualifiés de concurrents commerciaux d'une des sociétés parties à l'accord litigieux. Quant à l'atteinte à leurs droits fondamentaux invoquée - le serait-elle en temps utile - dans leurs observations du 8 mai 2026 (cf. en particulier l'art. 8 CEDH évoqué), elle vient établir l'éventuelle lésion par ricochet, puisqu'elle résulte de la dénonciation calomnieuse, laquelle découle certes peut-être préalablement des actes de corruption dénoncés (cf. ch. 175 s. p. 31 s. de cette écriture).

2.5.2.3. En lien avec le contrat "X.________", la Chambre pénale de recours a retenu que si une violation des règles sur les marchés publics - par l'attribution à la société de G.________ de ce contrat à des conditions très favorables - réalisait l'infraction dénoncée, laquelle protégeait la liberté économique (libre concurrence et égalité de traitement entre acteurs économiques) -, les recourants n'avaient pas subi une atteinte personnelle et directe à leurs droits individuels, relevant qu'il n'était notamment pas suffisant à cet égard d'invoquer s'être vu attribuer des prix différents pour la vente de "X.________" (cf. consid. 3.3.1.2 p. 17 de l'arrêt attaqué).

Cette dernière remarque suffit pour comprendre que l'autorité précédente n'a pas ignoré les conditions différentes des contrats conclus par R.________ Inc., respectivement par l'une ou l'autre des sociétés recourantes (cf. ch. 333 ss p. 66 du recours). Si ces éléments paraissent démontrer que l'un des deux concurrents semble avoir bénéficié de meilleures conditions contractuelles - peu important à ce stade comment -, il n'en résulte pas encore un préjudice direct pour les recourants, a fortiori pour les recourants A.________ et D.________. En effet, rien ne permet en l'état de considérer que les recourants auraient tenté d'obtenir le marché attribué par le contrat litigieux à R.________ Inc. (vente d'un volume d'au moins 12 millions de tonnes métriques [cf. let. B.k.d p. 7 de l'arrêt attaqué]), respectivement que leur offre aurait été écartée en faveur des sociétés dénoncées en raison du prix qu'ils auraient proposé (cf. arrêt 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.4.3; voir également ch. 147 p. 27 des observations du 8 mai 2026); ladite démonstration n'est d'ailleurs pas apportée du seul fait que la recourante E.E.________ Inc. a obtenu un contrat parallèle (cf. let. B.k.d p. 7 de l'arrêt attaqué).

2.5.2.4. Les recourants ne développent aucune argumentation spécifique en lien avec l'affaire "E.________", notamment afin de démontrer que leur éventuel préjudice dans ce cadre ne serait pas un dommage par ricochet, tel que retenu par l'autorité précédente (cf. consid. 3.3.1.3 p. 17 de l'arrêt entrepris). Dans la mesure où il serait admissible de pallier un tel manquement dans la réplique du 8 mai 2026, il y a lieu de constater que la motivation avancée ne permet pas non plus de remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale (voir ch. 152 s. p. 27 s. de cette écriture).

2.5.2.5. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que les recourants ne disposaient pas en l'état de la qualité de lésés par l'infraction visée par l'art. 322septies CP et, partant, leur dénier la qualité pour recourir.

2.6.

2.6.1. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé par cette disposition (blanchiment d'argent) est en premier lieu l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de l'État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1et les arrêts cités; arrêt 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.3). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (cf. art. 70 al. 1 in fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (cf. art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'art. 41 CO (arrêts 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.3; 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2 et la référence citée).

2.6.2. La Chambre pénale de recours a considéré que, faute pour les recourants d'être lésés par le crime préalable de corruption d'agents publics, la qualité de lésés par les éventuels actes de blanchiment du produit de cette infraction devait a fortiori leur être déniée (cf. consid. 3.3.2 p. 17 s. de l'arrêt attaqué).

Ce raisonnement peut être confirmé sans autre considération. En effet, les arguments développés à cet égard par les recourants partent de la prémisse erronée qu'ils auraient été directement atteints par les actes de corruption dénoncés (cf. ch. 368 ss p. 71 du recours), ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 2.5.2 supra). Comme l'a également relevé la cour cantonale (cf. consid. 3.3.2 p. 17 s. de l'arrêt attaqué), l'utilisation subséquente des fonds supposément issus de la corruption - en tant que possible acte de blanchiment - en vue peut-être de financer le "plan délictuel" pour porter atteinte aux recourants n'y change rien dès lors que c'est à nouveau l'infraction subséquente dénoncée, soit la dénonciation calomnieuse, qui est susceptible de toucher directement leurs intérêts.

3.

3.1. Invoquant des violations des art. 29 al. 1, 29a Cst., 3 et 8 CP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que les autorités suisses étaient incompétentes pour instruire l'infraction de soustraction de données au sens de l'art. 143 CP .

3.2.

3.2.1. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

À teneur de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

L'art. 31 al. 1 CPP prévoit que l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction; si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

3.2.2. L'art. 3 al. 1 CP consacre le principe de la territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise. Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_1119/2024 du 18 juin 2026 consid. 2.2.2; 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 6.1.1; voir également MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n os 1 ss ad art. 31 CPP).

Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux - à savoir en particulier les cas dans lesquels aucun État ne revendique sa compétence pour connaître de l'infraction (arrêt 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 8.2) - justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 in fine; 141 IV 205 consid. 5.2 in fine et l'arrêt cité; arrêt 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 6.1.1).

3.2.3. L'art. 8 CP constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'il définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêts 7B_1119/2024 du 18 juin 2026 consid. 2.2.2; 7B_334/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.2) en application de la théorie de l'ubiquité relative (sur cette notion, cf. consid. 3.2.4 infra), en mettant sur un pied d'égalité le lieu de l'acte et le lieu de survenance du résultat (arrêt 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 8.2). Le lieu de commission de l'acte (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; arrêts 7B_1119/2024 du 18 juin 2026 consid. 2.2.2; 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 6.1.2).

Le lieu de résultat n'est pris en considération que lorsque l'auteur a agi depuis l'étranger et pour autant que la compétence juridictionnelle des autorités suisses au sens de l'art. 8 CP soit donnée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n os 1, 3 et 5 ad art. 31 CPP). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels ("Erfolgsdelikte"), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 et arrêt 7B_1119/2024 du 18 juin 2026 consid. 2.2.2 et 2.2.3 en matière d'infraction contre l'honneur où la prise de connaissance en Suisse pouvait constituer un point de rattachement suffisant; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e et MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n os 6 s. ad art. 31 CPP).

3.2.4. Le droit suisse consacre la théorie de l'ubiquité dite relative, qui s'oppose à l'ubiquité dite absolue. Pour déterminer le for, il ne suffit pas, comme le prévoit la théorie de l'ubiquité absolue, de constater que le territoire suisse est touché de près ou de loin par l'infraction, par exemple par des actes préparatoires, des conditions préalables, des effets intermédiaires ou, plus généralement, tout effet au sens large de l'infraction. Il faut que l'un de ses éléments constitutifs objectifs ait été exécuté, même partiellement, en Suisse. Ce principe de l'ubiquité relative, qui seul a cours en Suisse, établit un parallèle entre la localisation de l'infraction et sa typicité (arrêt 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 8.3.1; ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse 2014 [ci-après : Thèse], n os 72 s. p. 22; voir également ANDRÉS PAYER, Territorialité et participation transnationale, in RPS 2/2023, p. 208 ss, ch. II/2 p. 224 et III/2/a p. 234, selon lequel un État ne peut en principe pas rattacher sa compétence pénale à des effets qui ne sont pas des éléments constitutifs de l'infraction, faute pour la théorie dite du lieu où l'effet s'est produit d'être reconnue en matière pénale).

3.2.5. Selon VILLARD, si la compétence des autorités s'examine d'office et à toutes les étapes de la procédure, elle doit en principe être vérifiée à l'ouverture de celle-ci; à ce stade, s'applique cependant la maxime in dubio pro duriore, y compris pour le critère de rattachement de sorte qu'en cas d'incertitude la jurisprudence tranche en faveur de la compétence des autorités suisse (KATIA VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, RPS 2/2017, p. 145 ss, ch. I p. 146, qui fait notamment état de l'arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1 à 4.3).

Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment considéré, dans le cadre d'un recours contre la confirmation d'une ordonnance de non-entrée en matière, que lorsque la problématique du point de rattachement fondé sur le résultat (cf. art. 8 al. 1 CP) avait pu être portée devant une autorité de deuxième instance, puis devant le Tribunal fédéral, il n'était pas nécessaire d'ordonner l'ouverture d'une procédure pénale afin de faire trancher cette seule question; il était également plus expédient de déterminer s'il existe un empêchement de procéder (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP) au moment du dépôt de la plainte que d'ordonner l'ouverture d'une procédure et de porter celle-ci jusque devant une autorité de jugement (arrêt 7B_1119/2024 du 18 juin 2026 consid. 2.4.3).

3.3.

3.3.1. Selon l'art. 143 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte (art. 143 al. 2 CP).

3.3.2. L'infraction de soustraction de données constitue un délit formel ("schlichtes Tätigkeitsdelikt"; GILLES MONNIER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 1 ad art. 143 CP; TRECHSEL/JENAL, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 5e éd. 2025, n° 2a ad art. 143 CP; PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 33 ad art. 143 CP; DYENS, Thèse, op. cit., n° 677 p. 207). L'art. 143 CP constitue cependant également un délit de lésion ("Verletzungsdelikt"; MONNIER, op. cit., n° 1 ad art. 143 CP; WEISSENBERGER, op. cit., n° 4 ad art. 143 CP; DYENS, Thèse, op. cit., n° 677 p. 207) et non de mise en danger ("Gefährdungstatbestand"; WEISSENBERGER, op. cit., n° 4 ad art. 143 CP).

Les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 143 CP sont, sur le plan objectif, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, non destinées à l'auteur et spécialement protégées contre tout accès indu, la soustraction de ces données et, sur le plan subjectif, l'intention, ainsi qu'un dessein d'enrichissement (MONNIER, op. cit., n os 2 ss ad art. 143 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 3 ad art. 143 CP; SYLVAIN MÉTILLE, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, in RPS 3/2014 p. 283 ss, ch. III p. 289 ss).

3.4.

3.4.1. L'art. 143 CP étant un délit formel, il n'y a, selon TRECHSEL/JENAL, pas de lieu de résultat au sens de l'art. 8 CP qui permettrait la poursuite en Suisse de telles infractions commises à l'étranger, notamment par le biais d'Internet (TRECHSEL/JENAL, op. cit., n° 2a ad art. 143 CPet n° 6 ad art. 8 CP; pour le maintien de la distinction classique, HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 34h ad art. 8 CP, qui se limitent à examiner la question du lieu de résultat en lien avec des infractions à l'honneur [cf. n os 42 ss ad art. 8 CP ]; a priori également dans ce sens POPP/KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019 n os 9 ss ad art. 8 CP).

3.4.2. MÜLLER soutient cependant que la distinction entre délits matériels et formels ne serait pas applicable en cas d'infractions commises par le biais d'Internet, dès lors qu'un résultat se produit nécessairement, indépendamment du type d'infraction (JÉRÉMIE MÜLLER, For et droit pénal applicable au

cloud computing, in forumpoenale 5/2013 p. 306 ss., ch. IV/b p. 308 s., donnant notamment l'exemple contradictoire d'une détérioration de données au sens de l'art. 144bis ch. 1 CP qui permettrait la poursuite pénale en Suisse [délit matériel] a contrario de la soustraction de données au sens de l'art. 143 al. 1 CP [délit formel]; dans le sens également d'une relativisation de la classification typologique des infractions, voir DUPUIS ET AL., op. cit., n° 15 ad art. 8 CP; VILLARD, op. cit., ch. III/2b p. 161 s. [en lien avec le lieu du dommage patrimonial]; MÉTILLE, op. cit., ch. II p. 288). Il préconise dès lors d'admettre que tout acte de l'auteur a nécessairement une répercussion sur un composant matériel qui peut être localisé dans le temps et dans l'espace avec une grande précision; l'endroit où l'activité de l'auteur a produit ou aurait dû produire l'effet matériel recherché - ce qui exclurait les points par lesquels l'ordre de l'auteur transite - devrait être considéré comme le lieu de résultat, fondant en conséquence l'application du droit suisse et la compétence des autorités suisses (MÜLLER, op. cit., ch. IV/b p. 309). Il motive cette conception par le fait que le lieu de commission peut ne pas être déterminé si l'auteur prend des précautions pour le dissimuler et que le lieu de résultat est incertain puisque les données peuvent être sans cesse déplacées, ce qui crée un risque que l'auteur puisse échapper à toute poursuite (MÜLLER, op. cit., ch. IV/b p. 309).

Cet auteur soutient que les considérations émises dans l'ATF 133 IV 171, à savoir que la prise de connaissance en Suisse de courriers diffamatoires fondait une compétence des autorités suisses, pourraient être transposées aux infractions informatiques si le lieu de commission ou le lieu de résultat ne peuvent pas être déterminés; le lésé subit en effet un préjudice du fait de la soustraction (en tant qu'élément constitutif de l'art. 143 CP; sur cette notion, voir MONNIER, op. cit., n os 11 ss ad art. 143 CP), de l'utilisation (cf. par exemple l'art. 147 CP en tant que délit matériel et de lésion; DYENS, Thèse, op. cit., n° 676 p. 207; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 31 CPP, qui précisent que l'appauvrissement en Suisse fonde la compétence des autorités suisses) ou de la détérioration de ses données (cf. art. 144bis CP comme délit matériel et de lésion; DYENS, Thèse, op. cit., n° 675 p. 207), préjudice qui se concrétise dans le monde réel en ce sens que le lésé est entravé dans l'utilisation de ses ressources. Une possibilité pourrait donc consister à rattacher l'infraction au lieu où les conséquences de l'acte de l'auteur se sont concrétisées de manière effective, qu'il s'agisse d'un délit formel ou matériel (MÜLLER, op. cit., ch. IV/b p. 309).

3.4.3. Quant à DYENS, il relève également la controverse existant d'agissant de la qualification de "délit formel" de l'infraction visée par l'art. 143 CP, respectivement de celle d'accès indu à un système informatique au sens de l'art. 143bis CP (DYENS, Thèse, op. cit., n° 677 p. 207 s.). À l'égard de cette dernière disposition, il relève que le résultat typique de cette infraction réside dans l'intrusion indue dans le système informatique d'autrui; un rattachement fondé sur le résultat à l'endroit où se situe le système informatique au sein duquel se produit cette intrusion indue devrait être envisagé (DYENS, Thèse, op. cit., n os 678 s. p. 208 s.; voir également MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 31 CPP).

Selon cet auteur, ce raisonnement pourrait être repris mutatis mutandis pour l'art. 143 CP; il s'agirait d'examiner les répercussions concrètes de l'acte de soustraction sur les données informatiques visées, étant rappelé que l'infraction est consommée dès que l'auteur acquiert une maîtrise propre desdites données, et deux conséquences paraissent alors inhérentes au comportement typique et à la consommation de l'infraction : premièrement, le lésé subit une perte de la maîtrise exclusive sur les données soustraites et, deuxièmement, conséquence corollaire de la première, l'auteur acquiert la maîtrise des données, qu'il en ait acquis une copie ou qu'il en ait simplement pris connaissance (DYENS, Thèse, op. cit., n° 680 p. 208 s.). Un rattachement territorial fondé sur ces deux résultats devrait donc être envisagé; en particulier, il y aurait matière à localiser un résultat en Suisse lorsque les données soustraites sont stockées dans un système informatique situé en Suisse (DYENS, Thèse, op. cit., n° 681 p. 209).

3.4.4. Dans un arrêt BG.2012.37 du 24 janvier 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a considéré, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue pour des délits formels (diffamation et abus de confiance; cf. ATF 128 IV 145 consid. 2e, 125 IV 177 consid. 3 et 124 IV 241 consid. 4d), que les autorités suisses étaient compétentes pour examiner l'infraction visée par l'art. 143bis CP dès lors que l'accès aux données et leur copie avaient eu lieu là où se situaient les serveurs et banques de données de la société hébergeant le site piraté, soit dans deux "data centers" sises en Suisse (cf. consid. 2.1).

Dans un jugement SK.2024.24 du 16 avril 2025, la Cour des affaires pénales de l'autorité susmentionnée a considéré que les autorités suisses étaient compétentes pour instruire les infractions visées par les art. 143 et 143bis CP lorsque les démarches effectuées depuis l'étranger visaient exclusivement des sociétés suisses afin d'obtenir leurs données d'accès e-banking par connexion à distance sur un ordinateur de la société, en Suisse, et de détourner leurs avoirs auprès de banques helvétiques (cf. consid. 2.2).

3.5.

3.5.1. S'agissant du lieu de commission, la Chambre pénale de recours a retenu qu'il ressortait de la plainte pénale du 17 janvier 2025 que H.________ avait remis, à U1.________ et à T1.________, à I.________ le matériel informatique volé avant que ce dernier le transmette à V1.________ à M.________ pour que celui-ci accède à son contenu par des moyens permettant de déjouer les mots de passe; rien ne permettait en outre d'établir que l'ex-épouse du recourant A.________ se serait approprié le matériel informatique litigieux en Suisse (cf. consid. 4.2 p. 19 de l'arrêt attaqué).

3.5.2. Les recourants ne développent aucune argumentation visant à remettre en cause cette appréciation quant aux lieux à l'étranger où les auteurs auraient agi.

3.6.

3.6.1. L'autorité précédente a également écarté le lieu de résultat comme possible rattachement. Elle a considéré que rien n'indiquait que le recourant A.________ se serait trouvé en Suisse au moment du vol de ses données informatiques; il n'était pas non plus suffisant que celles-ci aient été utilisées en Suisse à l'appui de la plainte pénale contre les recourants, soit la dénonciation calomnieuse dénoncée pour créer la compétence des autorités suisses (cf. consid. 4.2 p. 19 de l'arrêt attaqué).

3.6.2.

3.6.2.1. Dans le présent cas, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où la soustraction des données aurait été réalisée par un accès à distance à un matériel informatique - ordinateur ou serveurs - situé en Suisse (cf. a priori la configuration qui prévalait dans les arrêts du Tribunal pénal fédéral mentionnés au consid. 3.4.4 supra), ce que les recourants ne prétendent d'ailleurs pas. Sous cet angle, on ne saurait donc considérer que l'intrusion dans le matériel informatique afin d'accéder aux données, respectivement leur soustraction, se serait produit en Suisse; il importe ainsi peu que le recourant A.________ puisse avoir eu un domicile dans ce pays, notamment au moment du dépôt de la plainte pénale de février 2018 (cf. ch. 485 s. p. 88 du recours; dans ce sens MÉTILLE, op. cit., ch. II p. 289, qui exclut le siège de l'entreprise ou le domicile de l'administrateur de la société en tant que lieu de résultat s'agissant de l'art. 143bis CP).

3.6.2.2. À suivre les recourants, le dépôt de la plainte pénale les visant à M1.________ (Suisse) constituerait un "effet" de la soustraction des données (cf. ch. 484 p. 88 du recours).

Cependant, le "résultat typique" de cette infraction n'est pas l'utilisation des données, mais la perte de maîtrise exclusive pour le lésé, avec comme corollaire l'acquisition de ladite maîtrise par l'auteur (DYENS, Thèse, op. cit., n° 680 p. 209; voir également MÉTILLE, op. cit., ch. III/a/cc p. 291 s., qui, tout en relevant que le but de l'infraction est de punir la possibilité pour l'auteur d'exploiter la donnée, retient que l'infraction est consommée dès que l'auteur a en sa maîtrise une copie de la donnée qu'il peut utiliser à sa guise), comportement en soi antérieur à une utilisation des données et dont personne ne soutient qu'il se serait produit en Suisse. On rappellera que les codes d'accès aux données ont été déjoués à l'étranger (O1.________) (cf. consid. 4.2 p. 19 de l'arrêt attaqué), moment à partir duquel on peut, à tout le moins, considérer que le lésé avait perdu la maîtrise exclusive sur ses données.

Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait donc considérer qu'il existe en l'occurrence un rapport de connexité immédiat entre le comportement typique réprimé par l'art. 143 CP

- soustraction des données à l'étranger - et l'utilisation des données dans le cadre du dépôt de la plainte pénale en Suisse à M1.________ (cf. ATF 128 IV 145 consid. 2e; voir en lien avec l'infraction de diffamation arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.1).

3.6.3. Indépendamment de savoir si cette seule circonstance suffit pour établir une compétence en Suisse, un éventuel rattachement à ce pays ne s'impose en tout état de cause pas en l'espèce du fait d'un éventuel conflit négatif de compétence. En effet, les recourants ne prétendent pas qu'ils auraient saisi les autorités du lieu où le matériel informatique a été dérobé, celles du lieu de transmission des données ou celles du lieu où les codes permettant l'accès aux données ont été déjoués et que celles-ci auraient dénié leurs compétences.

4.

4.1. Se prévalant des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., les recourants reprochent à l'autorité précédente de n'avoir pas ordonné certains séquestres ou perquisitions à titre de mesures conservatoires urgentes en application de l'art. 314 al. 3 CPP .

4.2. L'art. 314 al. 3 CPP prévoit qu'avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.

Il en convient en d'autres termes de procéder dans la mesure du raisonnable à l'administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'administration de la preuve (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 22 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 21 ad art. 314 CPP). Tel peut être le cas de l'audition de témoins (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 22 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 21 ad art. 314 CPP), en particulier s'ils envisagent un départ à l'étranger (ANDRÉ VOGELSANG, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 25 ad art. 314 CPP) ou s'ils sont gravement malades (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 9 ad art. 314 CPP).

La situation peut cependant être différente selon le motif de suspension; par exemple, s'il s'agit d'attendre l'issue d'une conciliation, le ministère public peut n'administrer que les preuves qui risquent véritablement de disparaître (GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 21 ad art. 314 CPP). Dans l'hypothèse où le prévenu est en fuite, la durée de la procédure est par définition imprévisible et le ministère public effectuera sans attendre l'essentiel des actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité (GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 21 ad art. 314 CPP). Dans la mesure où tel n'aurait pas déjà été le cas avant d'envisager la suspension de la procédure, il prendra également toutes les mesures de recherche nécessaires en vue d'appréhender un auteur non identifié ou dont la localisation est inconnue en application de l'art. 210 CPP (VOGELSANG, op. cit., n° 25 ad art. 314 CPP).

4.3.

4.3.1. En l'espèce, on rappellera aux recourants qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu du seul fait que l'autorité précédente a refusé d'ordonner les actes d'instruction demandés. Il en va de même si la motivation donnée pour ce faire ne correspond pas à celle espérée par les recourants.

4.3.2. Dans le présent cas, on ne saurait ignorer le motif de la suspension de la procédure P/9762/2024, soit dans l'attente de l'issue de la cause P_1 (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP), ce qui pourrait rendre certains actes d'instruction dans la cause P/9762/2024 inutiles.

Dans une telle configuration, les principes d'économie de procédure et de la proportionnalité imposent que seuls les actes réellement urgents en raison d'un risque concret de disparition soient mis en oeuvre préalablement à la suspension. Il appartient aux recourants d'établir l'existence d'un tel risque pour chaque mesure sollicitée dès lors que celui-ci ne saurait être d'emblée retenu en l'espèce au vu du stade avancé de la cause P_1 et de la date de la plainte pénale des recourants. En effet, cette plainte n'a été déposée qu'en janvier 2025 alors que la dénonciation calomnieuse et le faux témoignage dénoncés se seraient produits dès février 2018. Or les recourants ne prétendent pas que leurs soupçons ne seraient apparus qu'ultérieurement et ont donc choisi d'attendre plus de six ans pour formuler leurs griefs, a priori en outre uniquement au moment où l'instruction semblait prendre un cours qui leur était favorable (cf. let. B.c p. 4 de l'arrêt attaqué; voir également notamment ch. 76 p. 16 des observations du 8 mai 2026). Cette chronologie permet déjà de relativiser l'urgence des actes d'instruction sollicités (voir également les considérations déjà émises à ce propos dans l'arrêt 7B_1052/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3.2.2).

4.3.3. Dans le cadre de l'examen de chaque mesure, on ne saurait en tout état de cause ordonner des mesures d'instruction qui pourraient d'ores et déjà s'avérer vaines. Tel paraît être le cas des commissions rogatoires requises en vue d'obtenir des pièces auprès d'entités sises à Y1.________ ou à O1.________ alors que le délai pour les conserver est déjà vraisemblablement échu (cf. consid. 5.2.2.2 p. 21 s. de l'arrêt attaqué). Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas, se limitant à relever une possibilité que les documents aient tout de même pu être conservés (cf. ch. 427 p. 80 du recours), simple hypothèse qui ne saurait justifier la mise en oeuvre d'aussi importantes mesures d'instruction, que ce soit eu égard au principe d'économie de procédure ou de celui de la proportionnalité.

Dans la mesure où les recourants ne disposent pas de la qualité de lésés pour certaines infractions, il ne leur appartient pas non plus de se substituer au Ministère public afin de défendre les intérêts publics à garantir une éventuelle confiscation ou le prononcé d'une créance compensatrice en faveur de l'État. Hors du cadre des infractions notamment de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, les recourants ne sauraient obtenir les séquestres des comptes détenus en Suisse et de la documentation y relative des entreprises R.________ Inc. et U.________ Inc. respectivement la perquisition des locaux de ces sociétés (cf. ch. 438 p. 81 du recours; cf. également consid. 5.2.2.3 p. 22 de l'arrêt attaqué).

4.3.4. La cour cantonale n'a cependant pas nié toute pertinence des perquisitions des locaux des deux sociétés précitées pour élucider notamment l'infraction de dénonciation calomnieuse dès lors que ces entités sont a priori contrôlées par G.________. Elle a toutefois relevé qu'à ce stade et eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que cette infraction soit difficile à démontrer ne suffisait pas pour justifier la perquisition de l'entier des locaux des deux sociétés afin peut-être d'y découvrir des documents susceptibles d'accréditer la version avancée par les recourants; ladite mesure n'avait d'ailleurs pas été demandée par ceux-ci dans leur requête de mesures provisionnelles (cf. consid. 5.2.2.4 p. 22 de l'arrêt attaqué).

Les arguments avancés par les recourants ne permettent pas de remettre en cause ce raisonnement. Ainsi, l'hypothèse que des éléments pertinents, notamment eu égard à la période pénale dénoncée, pourraient être saisis ne suffit pas pour démontrer l'urgence des perquisitions sollicitées (cf. ch. 438 s. et ch. 442 p. 81 s. du recours). Il en va de même d'un éventuel risque de modification, de suppression ou de dissimulation (cf. ch. 446 p. 83 du recours) - dont les recourants ne prétendent au demeurant pas qu'il découlerait de l'atteinte d'un quelconque délai de conservation -, s'agissant en outre d'entreprises sises en Suisse et soumises dès lors au délai de conservation de ce pays.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En application de l'art. 65 al. 2 LTF, ceux-ci seront fixés en tenant compte de l'ampleur, de la difficulté de la cause et de la façon de procéder des parties. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, fixés à 8'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf