Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 17.07.2025 7B 389/2025 (7B_389/2025)
Tribunal fédéral Cour de droit pénal 17.07.2025 7B 389/2025 (7B_389/2025)
Tribunale federale Corte di diritto penale 17.07.2025 7B 389/2025 (7B_389/2025)
Détention préventive provisoire pendant l'exécution d'une mesure | Exécution des peines et des mesures
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_389/2025
Arrêt du 17 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laura Jost, avocate,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne, Ministère public des mineurs
du Jura bernois-Seeland,
rue du Rüschli 16, 2502 Bienne,
intimé.
Objet
Détention préventive provisoire pendant l'exécution d'une mesure,
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 31 mars 2025 (BK 25 115).
Faits :
A.
Par jugement entré en force du 17 janvier 2025, le Tribunal des mineurs du canton de Berne (ci-après: le Tribunal des mineurs) a reconnu A.________, né en 2005, coupable de vol (infraction commise à réitérées reprises), tentative de vol, complicité de tentative de vol, dommages à la propriété, complicité de dommages à la propriété, violation de domicile (infraction commise à réitérées reprises), tentative de violation de domicile, complicité de violation de domicile, incendie intentionnel (infraction commise à réitérées reprises) et incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d'importance (infraction commise à réitérées reprises). Il a ordonné une mesure de placement en établissement de traitement ouvert, constatant que le placement avait débuté à titre provisionnel auprès de la résidence B.________ à U.________, ainsi qu'un traitement ambulatoire. A.________ a en outre été condamné à une privation de liberté de 45 jours avec sursis pendant deux ans, 36 jours de détention provisoire étant imputés sur la peine à exécuter.
B.
B.a.
Le 3 mars 2025, lors de son audition, A.________ a pu s'exprimer au sujet de ses multiples fugues de la résidence B.________, expliquant qu'elles étaient dues à des idées noires qu'il ressentait en raison d'une voix dans sa tête.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le Ministère public des mineurs de la région du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public des mineurs) a placé A.________ en détention préventive en application de l'art. 90 al. 1 de la loi bernoise du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM/BE; RS/BE 271.1), dans l'attente d'une place dans une autre institution appropriée.
B.b.
Par décision du 31 mars 2025, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé le 13 mars 2025 par A.________ contre l'ordonnance susmentionnée.
C.
Par acte du 1er mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mars 2025, en concluant à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de son avocate comme défenseure d'office.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé tandis que le Ministère public des mineurs a déposé sa prise de position et a conclu au rejet du recours. Le recourant a ensuite déposé des observations sur la prise de position précitée.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (
art. 29 al. 1 LTF
) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 150 I 50
consid. 1).
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (
art. 78 al. 2 let. b LTF
) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (
art. 80 al. 1 LTF
), le recours, interjeté dans le délai légal (
art. 100 al. 1 LTF
) et satisfaisant aux exigences de forme (
art. 42 al. 1 et 2 LTF
), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant, de la qualité pour recourir (
art. 81 al. 1 LTF
). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans son mémoire, le recourant présente une partie "en fait" sur environ trois pages. Dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'autorité précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué et
a fortiori
démontré que celles-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires, il n'en sera pas tenu compte, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf.
ATF 147 IV 73
consid. 4.1.2;
146 IV 88
consid. 1.3.1;
140 III 115
consid. 2).
3.
3.1.
Le recourant invoque principalement une violation de l'art. 90 LICPM/BE, des
art. 10 al. 2, 31 et 36 Cst.
, des
art. 5 et 14 CEDH
et de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109).
Le recourant s'en prend tout d'abord à la constitutionnalité de l'art. 90 LiCPM/BE, en particulier à la constitutionnalité de l'alinéa 1 de cette disposition. Selon lui, celle-ci porterait atteinte aux droits fondamentaux consacrés par les
art. 10 al. 2 et 31 Cst.
et ne respecterait pas les conditions exigées par l'
art. 36 Cst.
, plus particulièrement le principe de la légalité (
art. 36 al. 1 Cst.
) et le principe de la proportionnalité (
art. 36 al. 3 Cst.
). Le recourant requiert ainsi un contrôle concret préalable de l'art. 90 LiCPM/BE. Ce grief est recevable, dans la mesure où la constitutionnalité d'une disposition de droit cantonal peut être examinée à titre préjudiciel dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, c'est-à-dire en rapport avec un acte d'application. Si cette norme s'avérait inconstitutionnelle, le Tribunal fédéral ne saurait toutefois, formellement, annuler celle-ci (cf.
ATF 150 I 50
consid. 3.1.2; arrêts 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1; 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2 et les arrêts cités en matière de recours de droit public), mais il pourrait modifier la décision qui l'applique.
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 90 LiCPM/BE, précisant que l'"application incorrecte" de cette disposition aurait également entraîné une violation des
art. 8 et 10 Cst.
, de l'
art. 14 CEDH
et de l'art. 5 CDPH.
3.2.
Il convient en premier lieu d'examiner si l'art. 90 LiCPM/BE est conforme au droit supérieur (cf. consid. 4
infra
). Dans l'affirmative, la Cour de céans contrôlera si, par sa décision, l'autorité précédente ne l'a pas arbitrairement appliquée (cf. consid. 5
infra
).
4.
4.1.
4.1.1.
En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'
art. 49 al. 1 Cst.
, les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (
ATF 145 IV 10
consid. 2.1;
143 I 403
consid. 7.1;
143 I 109
consid. 4.2.2;
140 I 218
consid. 5.1;
138 I 435
consid. 3.1).
Selon l'
art. 123 Cst.
, la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération (al. 1). L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (al. 2). La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures (al. 3, 1re phrase). La modification de cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. RO 2007 5765), a clarifié la situation préexistante et a accordé à la Confédération le droit de légiférer sur l'exécution des peines et des mesures, par le biais d'une compétence concurrente avec effet dérogatoire différé (cf. Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, FF 2002 2155 ss, p. 2333), c'est-à-dire que les cantons peuvent continuer à légiférer aussi longtemps que la Confédération ne le fait pas elle-même. Auparavant, depuis la réforme de l'
art. 123 Cst.
entrée en vigueur le 1er avril 2003 (cf. RO 2002 3148), la compétence en matière d'exécution des peines et mesures était attribuée aux cantons, sauf disposition contraire de la loi. La Confédération dispose ainsi d'une compétence concurrente pour légiférer dans le domaine de l'exécution des peines et mesures (cf.
ATF 145 IV 10
consid. 2.1 et les références citées).
La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l'exécution des sanctions prononcées à l'encontre de ceux-ci (
art. 1 PPMin
).
En droit cantonal bernois, la LiCPM/BE contient les dispositions d'exécution du code de procédure civile, du code de procédure pénale suisse ainsi que de la procédure applicable aux mineurs (art. 1 al.1 LiCPM/BE). L'art. 90 LiCPM/BE prévoit que pendant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, une personne mineure placée dans un établissement peut être provisoirement transférée dans une prison si elle se soustrait à l'exécution en prenant la fuite ou persiste à s'y opposer, que des raisons de sécurité exigent un tel transfert ou qu'aucun établissement ne puisse l'accueillir sans délai; la décision relative au transfert ressortit au Ministère public des mineurs compétent pour ordonner le placement dans l'établissement; au préalable, le droit d'être entendue est accordé à la personne concernée (al. 1). Le transfert est ordonné par voie de décision; le concours de la police peut être requis en vue de l'exécution (al. 2). Le mineur ou la mineure, ou son représentant légal ou sa représentante légale, peuvent recourir devant la Cour suprême contre la décision dans les dix jours à compter de sa notification; le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité qui a rendu la décision ou celle chargée de l'instruction ne l'accorde pour justes motifs d'office ou à la demande du recourant ou de la recourante; au surplus, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administrative (al. 3).
Il ressort de la jurisprudence cantonale bernoise que l'art. 90 LiCPM/BE a été créé pour combler une lacune en matière de placement des mineurs lorsqu'aucun établissement approprié ne peut pas être trouvé dans l'immédiat, notamment pour éviter que le Ministère public soit obligé de libérer un mineur qui présente un danger (arrêt entrepris, p. 5; décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 20 502 du 3 février 2021 consid. 5 et références citées).
4.1.2.
Selon l'
art. 31 al. 1 Cst.
, nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. L'
art. 5 par. 1 CEDH
est de teneur analogue (cf.
ATF 148 I 116
consid. 2.3; arrêt 1B_79/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). Selon cette disposition, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, soit notamment s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente (let. d), ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). La privation de liberté constitue une restriction du droit à la liberté personnelle (
art. 10 al. 2 Cst.
; cf.
ATF 148 I 116
consid. 2.3).
La liberté personnelle (
art. 10 al. 2 Cst.
) n'a pas une valeur absolue. Conformément à l'
art. 36 Cst.
, une restriction de ce droit est admissible si elle repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (al. 1), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et si elle respecte le principe de la proportionnalité (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4).
Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise. Cette exigence résulte aussi du principe de la légalité, qui est posé de façon générale pour toute l'activité de l'État régie par le droit (
art. 5 al. 1 Cst.
). En d'autres termes, l'exigence d'une base légale ne concerne pas que le rang de la norme - à savoir celui d'une loi formelle en cas de restrictions graves (art. 36 al. 1, 2e phrase Cst.) - mais s'étend à son contenu, qui doit être suffisamment clair et précis. Il faut que la base légale ait une densité normative suffisante pour que son application soit prévisible. Pour déterminer quel degré de précision l'on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (
ATF 147 I 393
consid. 5.1.1; arrêt 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.1). Les règles de droit doivent être formulées de manière suffisamment précise pour que les justiciables puissent adapter leur comportement et prévoir les conséquences d'un comportement déterminé (cf.
ATF 143 I 310
consid. 3.3.1;
139 I 280
consid. 5.1;
138 I 378
consid. 7.2 et les références citées).
Pour être conforme au principe de proportionnalité (
art. 36 al. 3 Cst.
), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit;
ATF 149 I 191
consid. 6 et 7.1;
147 I 393
consid. 5.3;
146 I 157
consid. 5.4 et les références citées).
4.1.3.
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) considère que, pour respecter l'
art. 5 par. 1 CEDH
, la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être régulière".
En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure (arrêts CourEDH
Mehenni (Adda) contre Suisse
du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 17;
I.L. contre Suisse
du 20 février 2024 [requête n° 36609/16], § 145). Pour qu'une détention relevant de l'
art. 5 par. 1 let
. e CEDH soit "régulière", il doit exister un lien entre le motif invoqué pour la privation de liberté et les lieu et régime de la privation de liberté (arrêts CourEDH
Mehenni (Adda) contre Suisse
du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28;
W.A contre Suisse
du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], § 37).
En principe, la "détention" d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera "régulière" que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêts CourEDH
Mehenni (Adda) contre Suisse
du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28;
W.A. contre Suisse
du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], § 37). Il est néanmoins possible qu'une institution
a priori
inappropriée, telle qu'une structure pénitentiaire, s'avère satisfaisante si elle fournit des soins adéquats. L'administration d'un traitement adapté et individualisé fait partie intégrante de la notion d'"établissement approprié" (arrêt CourEDH
Mehenni (Adda) contre Suisse
du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28; voir également arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.2.3). Par ailleurs, même si l'attitude persistante d'une personne privée de liberté peut contribuer à faire obstacle à une modification de son régime de détention, elle ne dispense pas les autorités de prendre les initiatives appropriées en vue d'assurer à cette personne un traitement adapté à son état et de nature à l'aider à recouvrer sa liberté (arrêt CourEDH
Mehenni (Adda) contre Suisse
du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28;
Rooman contre Belgique
du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11], § 190 ss; cf. également arrêts 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1.4; 7B_1071/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
Le seul fait qu'un individu ne soit pas interné dans un établissement approprié n'a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'
art. 5 par. 1 CEDH
. Un certain délai d'admission dans une clinique ou un hôpital est acceptable s'il est lié à l'écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements psychiatriques; toutefois, un délai important d'admission dans de telles institutions retarde le début du traitement de la personne concernée, ce qui emporte forcément des conséquences pour les chances de succès de ce traitement et peut entraîner une violation de l'
art. 5 CEDH
(arrêt CourEDH
Rooman contre Belgique
du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11], § 198; arrêt 7B_983/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5.3). Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (cf. CourEDH
Rooman contre Belgique
du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11], § 198 et 211, voir également § 244 ss examinant les efforts déployés par des autorités pour offrir au requérant un accès à des soins
a priori
cohérents et adaptés à sa situation, au regard de la brièveté de la période pendant laquelle elles ont eu l'occasion de mettre en oeuvre ces mesures de soins ainsi que du fait que le requérant ne s'y était pas toujours montré réceptif [§ 252];
Papillo contre Suisse
du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 43; cf.
ATF 142 IV 105
consid. 5.8.1; arrêts 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1.4; 7B_1071/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.1; 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.2.3).
La CourEDH admet que, pour des motifs liés aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements est inévitable et doit être jugé acceptable. Toutefois, la mesure raisonnable pour un délai d'attente est considérée comme dépassée si cela est dû à un manque structurel de capacités des installations connu depuis des années (arrêts CourEDH
Brand contre Pays-Bas
du 11 mai 2004 [requête n° 49902/99], § 64 ss), ce qui n'a pas été constaté par la CourEDH en ce qui concerne la Suisse (arrêt CourEDH
Maddalozzo contre Suisse
du 3 décembre 2019 [requête n° 19338/18], § 41;
Papillo contre Suisse
du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 46;
ATF 142 IV 105
consid. 5.8.1; arrêts 7B_1071/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.2.3
in fine
; 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2.3 en lien avec l'arrêt
Papillo
susmentionné).
4.1.4.
Le Tribunal fédéral a retenu, en tenant compte de la jurisprudence de la CourEDH, et en se fondant notamment sur des arrêts rendus en matière de droit pénal des mineurs (cf.
ATF 148 IV 419
consid. 1.7.3 et les références citées), que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne qui fait l'objet d'une mesure et d'une condamnation entrée en force est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme afin de pallier une situation d'urgence dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé. À plus long terme, il a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (arrêts 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1.5; 7B_1071/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.3; 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.2 et les nombreux arrêts cités). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible car le but de la mesure ne doit pas être compromis (
ATF 148 I 116
consid. 2.3 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a considéré que la détention en milieu carcéral d'une personne acquittée de plusieurs infractions en raison de son irresponsabilité (
art. 19 al. 1 CP
), pendant près de 13 mois dans l'attente d'un placement pour la mise en oeuvre d'un traitement thérapeutique institutionnel (
art. 59 CP
), n'était pas contraire à l'
art. 5 par. 1 let
. e CEDH (arrêt 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.1, faisant référence à la notion d'"Organisationshaft"). Les efforts déployés par les autorités pour la recherche d'un établissement adéquat, les circonstances personnelles de l'intéressé et le type de soins dont il a pu bénéficier ont notamment été pris en considération dans l'examen de la conformité de la détention avec les garanties conventionnelles (arrêt 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5; cf. arrêt 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral a encore estimé que le transfert en milieu carcéral, pendant une période de 10 mois, d'une personne condamnée ayant déjà purgé sa peine, dans l'attente de la décision sur le sort de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf.
art. 59
; 62 et 62c CP
), était encore conforme au droit fédéral et conventionnel (arrêt 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5, en référence aux situations dans lesquelles les exigences de placement dans un établissement fermé au sens de l'
art. 59 al. 3 CP
ne sont pas réalisées; cf. également arrêt 6B_850/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3.4 et 2.5.4, les autorités ayant été invitées à assurer sans délai le placement adéquat des intéressés; cf. arrêt 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.4).
Le constat de l'illicéité de la détention pénitentiaire, pendant plus de 10 mois, d'un jeune adulte en attente de son placement (
art. 61 CP
) a par contre été posé par le Tribunal fédéral dans une affaire où aucune autorité n'avait statué sur la licéité de la durée totale de détention du recourant, malgré ses conclusions en ce sens (arrêt 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.2.2; cf. également arrêt 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.4).
4.2.
Le recourant soutient en substance que l'art. 90 LiCPM/BE ne serait pas compatible avec le droit à la liberté personnelle (cf.
art. 10 al. 2 et 31 Cst.
, et art. 14 CDPH); cette norme cantonale engendrerait une grave atteinte, à savoir une privation de liberté, sans satisfaire aux exigences de l'
art. 36 Cst.
En lien avec le principe de la légalité, le recourant expose que, bien que l'art. 90 LiCPM/BE constitue une loi au sens formel, il ne répondrait pas aux exigences de densité normative; cette disposition n'encadrerait en particulier pas de manière suffisamment claire et prévisible les conditions, les modalités et la durée du transfert provisoire du mineur dans une prison. Le recourant insiste notamment sur l'utilisation du terme "provisoirement"; il souligne que celui-ci resterait vague et ne comporterait aucune limitation temporelle claire, ce qui ouvrirait la porte à des privations de liberté potentiellement prolongées. Il relève également que l'art. 90 LiCPM/BE ne contiendrait aucun mécanisme de révision périodique, ce qui constituerait une violation manifeste du principe de la sécurité juridique et du droit au contrôle judiciaire d'une détention, tels que garantis par les art. 5, 31 al. 4 et 36 al. 1 Cst., par les normes internationales applicables et par l'art. 28 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (RS 131.212). Il considère également que les critères matériels permettant le transfert du mineur en détention seraient formulés de manière trop générale et imprécise, laissant ainsi une marge de manoeuvre excessive, en particulier compte tenu du fait que la disposition vise des personnes mineures. Il fait en substance les mêmes reproches en lien avec l'
art. 31 al. 1 Cst.
qui, selon lui, constituerait une
lex specialis
par rapport à l'
art. 36 al. 1 Cst.
Il soutient également que l'art. 90 LiCPM/BE serait incompatible avec l'
art. 5 par. 1 CEDH
, dès lors que les motifs de détention ne seraient pas suffisamment concrets.
Le recourant considère que l'art. 90 LiCPM/BE ne respecterait pas non plus le principe de la proportionnalité tel qu'il figure à l'
art. 36 al. 3 Cst.
Il reprend, sur ce point, essentiellement les mêmes arguments que ceux invoqués ci-dessus, à savoir l'utilisation, dans l'art. 90 LiCPM/BE, de termes trop vagues, ainsi que l'absence de durée précise et de mécanisme de réexamen. Il ajoute que le "transfert indéfini" en prison d'un mineur apparaîtrait excessif par rapport à l'objectif poursuivi, qu'il ne devrait être possible qu'en dernier recours et que l'absence de dispositions légales explorant d'autres alternatives rendrait la mesure disproportionnée.
Le recourant ajoute enfin que si l'art. 90 LiCPM/BE vise un objectif légitime et important, à savoir la protection des mineurs, une restriction aussi sévère de la liberté de mouvement ne serait tout de même pas justifiée. Selon lui, l'intérêt du mineur à ne pas être privé de liberté et à bénéficier d'un cadre adapté à son développement et à sa réinsertion l'emporterait largement sur les objectifs de sécurité et de répression.
4.3.
4.3.1.
Dans le cas d'espèce, le recourant admet l'existence d'une base légale formelle, mais conteste sa densité normative (cf.
ATF 147 I 393
consid. 5.1.2).
Une privation de liberté, comme le soulève le recourant, constitue une atteinte grave à la liberté personnelle nécessitant ainsi de reposer sur une loi au sens formel (cf.
art. 10 al. 2 Cst.
et 31 al. 1 Cst.). Cela étant, force est de constater que le point de savoir si une détention ordonnée sur la base de l'art. 90 LiCPM/BE pourrait être illimitée dans le temps, sans examen régulier, constitue plus une question de proportionnalité de cette mesure que d'existence d'une base légale suffisante.
En tout état de cause, on relève que cette disposition cantonale peut être considérée comme suffisamment claire et précise au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.2
supra
). En effet, cette norme définit tant le cercle des destinataires (une personne mineure, exécutant une peine ou une mesure, placée dans un établissement) que les contours (transfert
provisoire
dans une prison) et les conditions requises (soustraction à l'exécution d'une peine ou d'une mesure en prenant la fuite ou persistance à s'y opposer, existence de raisons de sécurité exigeant un tel transfert ou absence d'établissement disposé à accueillir immédiatement le mineur concerné). Quand bien même certaines notions, en particulier "provisoirement" ou "persiste à s'y opposer", pourraient être considérées comme sujettes, dans une certaine mesure, à interprétation, cela est toutefois admissible sous l'angle de l'exigence d'une densité normative suffisante, d'autant plus que l'appréciation de la durée de la détention est tributaire d'autres critères (cf. consid. 4.1.4
supra
). En effet, on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation (cf.
ATF 148 I 160
consid. 7.8 et les références citées).
Ainsi et contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'art. 90 LiCPM/BE permet aux justiciables de prévoir les conséquences de leur comportement et de l'adapter (cf. consid. 4.1.2
supra
).
Enfin, l'
art. 5 par. 4 CEDH
prévoit que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Cette disposition introduit ainsi en faveur de la personne concernée la garantie d'un contrôle sur la nécessité de la mesure dont elle fait l'objet. Ce contrôle dépend toutefois d'une requête adressée en ce sens par la personne intéressée: contrairement à ce qu'allègue le recourant, la jurisprudence rendue par la CourEDH dans le contexte de l'
art. 5 par. 4 CEDH
n'impose pas l'instauration de procédures de contrôle juridictionnel périodique et automatique (cf. implicitement: arrêts CourEDH
I.L contre Suisse
du 20 février 2024 [requête 36609/16], § 160;
Denis et Irvine contre Belgique
du 1er juin 2021 [requêtes 62819/17 et 63921/17], § 191;
K.C. contre Pologne
du 25 novembre 2014 [requête 31199/12], § 77;
Stanev contre Bulgarie
du 17 janvier 2012 [requête 36760/06], § 171; cf. également arrêt 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.1).
Il en découle que l'art. 90 LiCPM/BE constitue une base légale suffisante au sens des art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.
4.3.2.
Le recourant soutient par ailleurs que l'atteinte aux droits fondamentaux causée par l'art. 90 LiCPM/BE ne respecterait pas le principe de la proportionnalité imposé par l'
art. 36 al. 3 Cst.
En l'occurrence, le transfert provisoire d'un mineur en prison dans l'attente d'un établissement spécialisé disposé à l'accueillir apparaît apte à atteindre le but visé par l'art. 90 LiCPM/BE, à savoir pallier une lacune dans l'exécution des mesures relatives aux mineurs (règle de l'aptitude). On relève ensuite qu'il ressort de l'art. 90 LiCPM/BE que d'autres mesures peuvent être envisagées si les conditions de cette norme ne sont pas réalisées. En effet, ce n'est que si le mineur se soustrait à l'exécution en prenant la fuite ou en persistant à s'y opposer, que des raisons de sécurité l'exigent ou qu'aucun établissement ne peut l'accueillir sans délai que le Ministère public a la possibilité de transférer celui-ci en prison. La disposition cantonale litigieuse n'implique ainsi en aucun cas le transfert automatique du mineur en détention. Elle ne permet pas non plus au Ministère public de transférer un mineur exécutant une peine ou une mesure en prison si d'autres moyens, assurant la sécurité de celui-ci et des tiers, sont envisageables (par exemple le placement immédiat dans un établissement adapté qui serait disposé à accueillir le mineur concerné). On ne voit par ailleurs pas quelle mesure moins incisive pourrait être proposée, dès lors que l'art. 90 LiCPM/BE est déjà construit en ce sens que son application doit être réservée à des situations pour lesquelles aucune autre mesure n'apparaîtrait apte à atteindre le but visé (règle de la nécessité).
S'agissant du principe de la proportionnalité au sens étroit, et au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4
supra
), il apparaît qu'il existe bien un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur le mineur concerné, à savoir son transfert provisoire en détention, et le résultat escompté, à savoir la sauvegarde de la sécurité publique et de la sécurité du mineur lui-même. Une telle mesure n'apparaît pas déraisonnable ni excessivement restrictive, en particulier compte tenu du fait que celle-ci ne peut être ordonnée que de manière temporaire et que le Tribunal fédéral a admis, à plusieurs reprises, un tel placement dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé. Sur ce point, il convient toutefois de s'assurer que le placement en détention basé sur l'art. 90 LiCPM/BE respecte, concrètement, la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 4.1.3 et 4.1.4
supra
). En particulier, la détention du mineur concerné doit répondre à une situation d'urgence et ne peut être ordonnée qu'à court terme dans l'attente d'un placement dans une institution adaptée. L'art. 90 LiCPM/BE, prévoyant la possibilité de transférer
provisoirement
le mineur dans une prison à certaines conditions, respecte cette exigence. Il conviendra ensuite d'analyser chacun des cas d'application, en particulier en lien avec la durée de la détention et les efforts déployés par les autorités en vue de trouver un établissement approprié, afin de s'assurer que le transfert ordonné sur la base de l'art. 90 LiCPM/BE reste proportionné, notamment à la lumière des principes régissant le droit pénal des mineurs (
art. 2 DPMin
et 4 PPMin).
On relève enfin que l'art. 90 LiCPM/BE ne prévoit pas expressément la possibilité, pour le mineur, de demander un réexamen de la légalité de sa détention. Cela étant, le droit absolu de demander en tout temps sa libération se déduit directement des
art. 5 par. 4 CEDH
et 9 par. 4 Pacte ONU II (cf. PERRIN/ROTEN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd. 2019 n
o
31 ad
art. 440 CPP
et les références), ce que l'art. 90 LiCPM/BE n'empêche pas.
4.4.
Il en découle que l'art. 90 LiCPM/BE apparaît conforme au droit supérieur. Partant, le grief est infondé.
5.
5.1.
Au vu de ce qui précède, il reste encore à examiner le grief du recourant en lien avec la violation de l'art. 90 LiCPM/BE.
5.2.
Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (
art. 95 LTF
). Il examine en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application des autres règles du droit cantonal ou du droit communal (
ATF 150 I 50
consid. 3.2.7;
147 I 433
consid. 4.2;
146 II 367
consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû faire des dispositions cantonales ou communales applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (
ATF 150 I 50
consid. 3.2.7;
148 II 465
consid. 8.1;
148 I 145
consid. 6.1). Dans ce contexte, le recours est soumis aux exigences accrues de motivation de l'
art. 106 al. 2 LTF
(
ATF 150 I 50
consid. 3.2.7;
149 III 81
consid. 1.3;
146 I 62
consid. 3).
5.3.
Après avoir rappelé le but de l'art. 90 LiCPM/BE, l'autorité précédente a examiné si les conditions de cette disposition étaient réalisées. Elle a exposé que le recourant ne contestait pas ses multiples fugues de la résidence B.________ dans laquelle il avait été placé et que, si le fait qu'il n'ait pas commis d'infraction lors de ses fuites devait être salué, il convenait toutefois de relever que l'expertise retenait un risque élevé de récidive en l'absence de mesures appropriées, ainsi qu'un risque accru de comportements autodestructeurs et suicidaires. Elle a ajouté que l'experte avait préconisé un placement dans une institution ou une famille d'accueil adaptée, accompagnée d'autres mesures, et que, du point de vue de cette dernière, un retour dans le foyer familial, même avec des mesures ambulatoires, n'était précisément pas recommandé. La cour cantonale a donc retenu que, faute de place immédiatement disponible dans une institution appropriée, et quand bien même l'expertise reconnaissait que la poursuite de la détention n'était pas adaptée pour le recourant, il n'existait à l'heure actuelle aucune alternative pour prévenir les risques susmentionnés (cf. arrêt entrepris, p. 6). Sur ce point, elle a encore précisé que les comportements autodestructeurs du recourant nuiraient bien plus à sa santé qu'un placement en détention (cf. arrêt entrepris, p. 7).
S'agissant de la durée de la mesure et de sa proportionnalité, la cour cantonale a en substance exposé que les centres d'exécution des mesures étaient souvent surpeuplés et que la procédure d'admission prenait généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle a ajouté que la durée de recherche d'une institution appropriée dépendait de divers facteurs, notamment du comportement de la personne concernée, précisant que l'échec des placements antérieurs du recourant dans des institutions rendait cette recherche d'autant plus difficile (notamment au vu de ses nombreuses fugues et comportements menaçants ou dangereux). Elle a ajouté que les différents rendez-vous médicaux initialement prévus par la résidence B.________ en vue d'un suivi psychiatrique n'avaient pas pu être menés à bien en raison des nombreuses absences du recourant et qu'il ne saurait donc être reproché à l'institution un manque de suivi psychiatrique (cf. arrêt entrepris, p. 6 s.). Elle a en outre exposé que le recourant avait également eu des comportements autodestructeurs ou des pensées suicidaires dans d'autres cadres que la détention, y compris lorsqu'il se retrouvait dans le foyer familial, ce qui démontrait ainsi que la solution proposée par le recourant n'était pas envisageable et que la détention préventive respectait le principe de la proportionnalité (cf. arrêt entrepris, p. 7).
En lien avec les efforts déployés par les autorités pénales dans la recherche d'un établissement approprié, la cour cantonale a exposé qu'il n'y avait pas lieu de penser que le Ministère public des mineurs voulait suspendre cette recherche ou maintenir la détention préventive sans limitation. Elle a appuyé son raisonnement en se fondant sur le récent placement du recourant auprès de la résidence B.________, sur les divers placements effectués antérieurement et sur le fait que de nombreuses institutions avaient été contactées (cf. arrêt entrepris, p. 6).
5.4.
Selon le recourant, "il convient de retenir que, contrairement aux considérants de l'instance précédente, le [Ministère public des mineurs] a
de facto
cessé de rechercher une nouvelle institution". Le recourant expose que, depuis son placement en détention, une seule institution aurait été sollicitée et que, partant, le Ministère public des mineurs "[exécuterait] de manière illégale une mesure ouverte (art. 15 al. 1 CPMin) ordonnée par le tribunal des mineurs dans un cadre fermé".
Le recourant considère que les mesures nécessaires n'auraient pas été prises pour lui permettre de s'adapter aux structures de l'institution. Il explique qu'en raison de son handicap, il aurait besoin de mesures de soutien particulières et reproche au Ministère public des mineurs de n'en avoir pris aucune; pendant la durée de son séjour auprès de la résidence B.________, il n'aurait suivi aucune thérapie, ce qui aurait conduit à des crises répétées, le conduisant à quitter l'institution pour se faire admettre lui-même dans une clinique psychiatrique. Il estime dès lors qu'on ne saurait considérer qu'il s'était soustrait à la mesure ordonnée.
Selon le recourant, "comme le montre l'expertise", il aurait subi des "dommages liés à la détention" en raison de la longueur de celle-ci, ce qui rendrait son retour dans un cadre ouvert complexe et nécessiterait une planification minutieuse. Il ajoute qu'il aurait essayé plusieurs fois de se suicider en détention, notamment en provoquant des incendies, et que "l'argumentation de l'instance précédente selon laquelle [il] avait déjà exprimé des intentions suicidaires dans son environnement familial avant son incarcération n'est pas recevable dans la mesure où il [serait] en l'espèce [un] jeune homme impulsif souffrant d'un handicap mental". Il ajoute enfin que la prison régionale de V.________ disposerait uniquement d'un psychiatre consultant, mais pas de thérapeute à domicile.
Au vu de ces éléments, le recourant considère que l'art. 90 LiCPM/BE aurait été appliqué, par l'autorité précédente, de manière erronée et manifestement arbitraire (
art. 9 Cst.
), en violation notamment de l'
art. 10 al. 2 Cst.
Il soutient également que l'application incorrecte de cette disposition cantonale entraînerait une violation des
art. 8 et 10 Cst.
, 14 CEDH et 5 CDPH. Il estime être victime de "discrimination en détention préventive", notamment parce qu'il devrait s'attendre à un séjour beaucoup plus long en détention. Il fonde son raisonnement en se basant sur son handicap, sur le fait que le Ministère public des mineurs ne serait pas à même de trouver une solution de placement approprié ou ne fournirait pas les efforts nécessaires et sur le fait que l'absence de soins médicaux adaptés compromettrait sa santé dans une mesure plus importante que celle d'un "détenu moyen". Il considère ainsi qu'il ne devrait pas être traité de la même manière qu'un adolescent "en bonne santé".
5.5.
On relève en premier lieu que l'argumentation du recourant est largement appellatoire, partant irrecevable (cf. consid. 2
supra
). En effet, celui-ci se base essentiellement sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne démontre pas l'omission arbitraire. Il ne démontre pas non plus en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable et se contente, dans une large mesure, d'opposer sa propre appréciation du cas d'espèce à celle de la cour cantonale.
En tout état de cause, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Au vu des éléments de faits ressortant de l'arrêt entrepris, il n'apparaît pas que la décision de la cour cantonale soit insoutenable, indéfendable ou arbitraire. L'autorité précédente a en effet tenu compte de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement du mineur, du risque de récidive élevé qu'il présentait, du fait qu'il s'était enfui plusieurs fois de la résidence B.________, du fait que plusieurs institutions avaient été contactées et du fait que la recherche d'un établissement approprié pouvait prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Elle a également tenu compte de la solution alternative proposée par le recourant, mais l'a écartée au vu des divers motifs objectifs qu'elle a exposés, à savoir parce que l'expertise ne préconisait pas un placement dans le foyer familial même avec des mesures ambulatoires, qu'une telle solution ne permettait pas de parer au risque de récidive retenu et que les comportements autodestructeurs du recourant l'exposaient à un plus grand risque pour sa sécurité qu'un transfert provisoire en détention.
S'agissant de la proportionnalité de la mesure, on relève qu'il ressort de l'arrêt entrepris et des déterminations déposées par le Ministère public des mineurs que de nombreuses institutions ont été contactées, mais que peu d'entre elles possèdent les outils et les ressources pour la prise en charge d'un profil tel que celui du recourant. En accord avec la cour cantonale, et contrairement à ce qu'affirme ce dernier, on ne saurait donc reprocher au Ministère public des mineurs de ne pas faire les efforts nécessaires dans la recherche d'un établissement spécialisé, respectivement d'une solution adaptée à la situation de celui-ci. Ainsi, quand bien même la recherche d'une institution appropriée pourrait prendre du temps, cela ne serait pas imputable à un manque d'efforts ou de moyens mis en place par les autorités pénales. De plus, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été provisoirement transféré en détention sur la base de l'ordonnance du Ministère public des mineurs rendue le 5 mars 2025. On ne saurait donc retenir que la durée de ladite détention soit, à l'heure actuelle, disproportionnée au regard de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral (cf. consid. 4.1.3 et 4.1.4
supra
), et cela même en tenant compte des 36 jours de détention provisoire déjà effectués (cf. faits A
supra
). Sur ce point, on relève encore que le recourant soutient qu'il aurait déjà passé "plus d'un an en détention", mais cet élément ne ressort pas de l'arrêt entrepris et le précité ne se plaint pas d'établissement arbitraire des faits à cet égard, ni d'un déni de justice.
5.6.
Sur la base des éléments qui précèdent, il apparaît que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
Dans la mesure où les autres griefs du recourant, à savoir la violation des
art. 8 et 10 Cst.
, 5 CDPH et 14 CEDH, se fondent sur la violation de l'art. 90 LiCPM/BE, ceux-ci tombent à faux. Il apparaît au demeurant que ces griefs ne répondent pas à l'exigence de motivation accrue requise par l'
art. 106 al. 2 LTF
, respectivement se basent, là encore, et pour l'essentiel sur des éléments de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans démonstration d'une omission arbitraire, ou relèvent de la propre appréciation du recourant.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (
art. 64 al. 1 LTF
). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Laura Jost en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (
art. 64 al. 2 LTF
). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf.
art. 64 al. 4 LTF
). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (
art. 64 al. 1 LTF
).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1.
Me Laura Jost est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne et au Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs.
Lausanne, le 17 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet