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7B_300/2026

Indemnisation du défenseur d'office,

Bundesgericht · 2026-03-25 · Deutsch CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_300/2026 est rayée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.

Lausanne, le 25 mars 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant :

Le Greffier :

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_300/2026 est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_300/2026

Ordonnance du 25 mars 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________, avocat,

recourant,

contre

Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Indemnisation du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2026 (n° 86 - PE22.004475).

Considérant en fait et en droit :

Par acte du 9 mars 2026, l'avocat A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_300/2026.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 1

in fine LTF) et sans allocation de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_300/2026 est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.

Lausanne, le 25 mars 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant :

Le Greffier :