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7B_199/2025

Séquestre; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2025-04-29 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt du 5 février 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le Tribunal du district de Sierre, par laquelle cette autorité a refusé de lever le séquestre portant sur l'ordinateur de l'intéressé.

B.

Par acte du 3 mars 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Invités à se déterminer, l'autorité précédente et l'Office régional du Ministère public du Valais central y ont renoncé.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 4 mars 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 21 mars 2025 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 7 avril 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 25 mars 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_199/2025

Arrêt du 29 avril 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.

Objet

Séquestre; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 février 2025 (P3 24 273).

Faits :

A.

Par arrêt du 5 février 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le Tribunal du district de Sierre, par laquelle cette autorité a refusé de lever le séquestre portant sur l'ordinateur de l'intéressé.

B.

Par acte du 3 mars 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Invités à se déterminer, l'autorité précédente et l'Office régional du Ministère public du Valais central y ont renoncé.

Considérant en droit :

1.

Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 4 mars 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 21 mars 2025 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 7 avril 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 25 mars 2025; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 29 avril 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière