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7B_180/2023

Procédure pénale; levée des scellés; qualité de partie (retrait du

Bundesgericht · 2023-10-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_180/2023 est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux recourantes, au Ministère public de la Confédération et au Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_180/2023

Ordonnance du 3 octobre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

1. A.________ AG,

2. B.________ AG,

toutes les deux représentées par Maître Peter Burckhardt et/ou Maître Dr. Roland M. Ryser, avocats,

recourantes,

contre

Ministère public de la Confédération,

Guisanplatz 1, 3003 Berne.

Objet

Procédure pénale; levée des scellés; qualité de partie (retrait du recours),

recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne du 3 février 2023 (KZM 22 749 BRB/BIF).

Considérant en fait et en droit :

Par acte du 20 septembre 2023, A.________ AG et B.________ AG déclarent retirer le recours interjeté dans la cause 7B_180/2023.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).

Les recourantes, considérées comme les parties succombantes, supporteront solidairement entre elles les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Le Ministère public, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_180/2023 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux recourantes, au Ministère public de la Confédération et au Président du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.

Lausanne, le 3 octobre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière