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7B_177/2026

Refus de nomination d'avocat d'office; irrecevabilité du

Bundesgericht · 2026-04-28 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt du 7 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 13 octobre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B.

Par acte du 12 février 2026, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, après que la IIe Cour de droit pénal a rejeté sa demande d'assistance judiciaire par ordonnance du 3 mars 2026, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 5 mars 2026, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 20 mars 2026 au plus tard. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 16 avril 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 25 mars 2026; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées des 5 et 25 mars 2026 (par acte judiciaire avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_177/2026

Arrêt du 28 avril 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Refus de nomination d'avocat d'office; irrecevabilité

du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 janvier 2026 (ACPR/8/2026 - P/15685/2025).

Faits :

A.

Par arrêt du 7 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 13 octobre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B.

Par acte du 12 février 2026, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.

Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).

En l'espèce, après que la IIe Cour de droit pénal a rejeté sa demande d'assistance judiciaire par ordonnance du 3 mars 2026, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 5 mars 2026, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 20 mars 2026 au plus tard. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 16 avril 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 25 mars 2026; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées des 5 et 25 mars 2026 (par acte judiciaire avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino