Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; présomption d'innocence; arbitraire; fixation de la peine,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1303/2024
Arrêt du 10 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; présomption d'innocence; arbitraire; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 février 2024 (P/2921/2022 AARP/56/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 6 juin 2023, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a acquitté A.________ (ci-après: le prévenu) des infractions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de contrainte sexuelle, de viol et de vol. Il a en outre débouté B.________ (ci-après: la plaignante) de ses conclusions civiles, a laissé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État et a condamné ce dernier à verser 14'283 fr. 70 au prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
B.
B.a.
Par arrêt du 8 février 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a admis partiellement l'appel formé par la plaignante et entièrement l'appel joint interjeté par le Ministère public genevois contre le jugement du 6 juin 2023. Elle a en particulier condamné le prévenu pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de trois ans, dont six mois fermes et 30 mois avec sursis durant quatre ans.
B.b.
Selon l'acte d'accusation du 25 janvier 2023, tel que corrigé lors de l'audience de première instance, il est reproché ce qui suit au prévenu:
À Genève, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2019, il a passé la soirée en boîte de nuit avec la plaignante et ils ont consommé de l'alcool. Cette dernière s'étant sentie mal et ayant eu le sentiment de perdre le contrôle de son corps, elle a décidé de rentrer chez elle en taxi. Malgré son refus, le prévenu l'a suivie dans le véhicule et l'a embrassée. L'ayant raccompagnée jusqu'à son domicile, il a entretenu avec elle une relation sexuelle complète alors que celle-ci était endormie, ce qu'il savait. Le 26 octobre 2019 au matin, il a en outre emporté les lunettes de vue de la plaignante et 200 fr. lui appartenant en quittant son domicile dans un but d'appropriation et de s'enrichir ainsi illégitimement.
C.
Par acte du 21 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 février 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son acquittement de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement au sens de l'
art. 191 CP
soit prononcé. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par avis du 5 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la deuxième Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'
art. 12 al. 1 let
. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131) et du nouveau numéro 7B_1303/2024 attribué à l'affaire.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (
art. 90 LTF
) rendue en dernière instance cantonale (
art. 80 al. 1 LTF
) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des
art. 78 ss LTF
. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'
art. 81 al. 1 LTF
. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (
art. 100 al. 1 LTF
), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1.
Le recourant fait valoir une violation de son droit à un procès équitable, du principe de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire. Il soutient, en substance, que la soirée passée avec la plaignante (ci-après: l'intimée) le 25 octobre 2019 se serait déroulée dans une très bonne ambiance, qu'une fois arrivés devant l'immeuble où habitait l'intimée - qu'il décrit comme étant animé, avec du monde aux fenêtres -, le témoin C.________ aurait été réveillé afin qu'il leur ouvre la porte, qu'ils auraient ensuite eu des relations intimes au domicile de l'intimée et auraient passé la nuit ensemble, et que le lendemain, il aurait embrassé cette dernière avant de partir.
2.2.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (
art. 105 al. 1 LTF
), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (
art. 106 al. 2 LTF
;
ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1;
143 IV 500
consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (
ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1;
145 IV 154
consid. 1.1).
2.3.
La présomption d'innocence, garantie par les
art. 6 par. 2 CEDH
, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (
ATF 145 IV 154
consid. 1.1;
144 IV 345
consid. 2.2.3.1;
127 I 38
consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf.
ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (
ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1;
145 IV 154
consid. 1.1 et les références citées).
2.4.
En l'espèce, l'autorité précédente a procédé aux pages 13 et suivantes de son arrêt à un examen des propos du recourant et de ceux de l'intimée, dont elle a évalué la crédibilité; elle a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celle de l'intimée, précisant que les déclarations du premier avaient certes été constantes, mais qu'elles entraient en conflit avec certains éléments de preuve qu'elle a énumérés. Quant aux allégations de l'intimée, l'autorité précédente a relevé qu'outre le fait qu'elles avaient été constantes et exemptes de contradictions, elles comportaient de nombreux détails périphériques renforçant leur crédibilité; la présence de marqueurs de réalité provenant du récit de l'intimée contrastait avec celui succinct et imprécis des événements qu'avait fourni le recourant quant à la période précédant leur arrivée au domicilie de l'intimée; surtout, la version de cette dernière était corroborée par différents éléments de preuve résultant de l'instruction, qu'elle a également cités de manière détaillée. L'autorité précédente a ainsi jugé que le récit de l'intimée apparaissait hautement crédible, au contraire de celui du recourant, et a acquis l'intime conviction que les faits qu'elle avait dénoncés s'étaient réellement produits; à l'opposé, le second avait menti sur des aspects essentiels des événements. Elle s'est en particulier déclarée intimement convaincue que l'intimée se trouvait dans un état de conscience fortement altéré au moment où les actes sexuels avaient eu lieu, indépendamment de savoir si celui-ci avait été provoqué par de l'alcool, des stupéfiants ou un mélange des deux. Elle a ainsi tenu pour établis les faits suivants:
Le 25 octobre 2019, le recourant et l'intimée se sont rencontrés à U.________ vers 00h10. Après s'être rendus dans une première discothèque et l'avoir quittée à la demande de l'intimée, ils sont allés au club D.________, à nouveau à pied. Sur place, ils ont brièvement dansé et discuté avec des connaissances de l'intimée qui s'y trouvaient. Une quinzaine de minutes après avoir bu une boisson, celle-ci s'est sentie mal, comme si elle perdait le contrôle de son corps, et a exprimé le désir de rentrer au plus vite chez elle. Malgré le souhait clairement manifesté par l'intimée que le recourant ne l'accompagne pas (cf.
art. 105 al. 2 LTF
), ce dernier l'a suivie à l'extérieur et a hélé un taxi dans lequel il s'est introduit à sa suite. Peu avant 02h10, le véhicule est parvenu au domicile de l'intimée et les y a déposés. À ce moment, l'intimée se trouvait déjà dans un état psychique et physique très dégradé, au point qu'elle s'est trompée de maison et a tenté d'accéder au bâtiment sis au numéro xxx (où résidait le témoin C.________ alors que celui de l'intimée se trouvait au numéro yyy), avant de réveiller le témoin C.________, qui résidait au rez-de-chaussée, pour qu'il lui ouvre. Devant son insistance, celui-ci s'est levé et a remarqué qu'elle se trouvait dans un état non vigile avancé, mais a estimé que la situation était sous contrôle dans la mesure où elle pouvait communiquer et se trouvait avec un ami. Il leur a alors indiqué qu'elle vivait dans la maison d'à-côté et est retourné se coucher. Parvenus dans le logement de l'intimée, le recourant, ayant conscience que celle-ci se trouvait dans un état fortement altéré, a entretenu avec elle un rapport sexuel avec pénétration, et partiellement sans préservatif, avant de s'endormir. À son réveil, il a constaté que l'intimée était inanimée et l'a frappée sur les fesses. Réveillée en sursaut, cette dernière a paniqué; le recourant a rapidement quitté les lieux. Confronté par la suite aux questions de la recourante, il a coupé court, mais ayant remarqué qu'il était en possession de ses lunettes, il s'est décidé à les lui rendre le lendemain. Après quoi il l'a bloquée sur tous ses moyens de contact.
2.5.
Pour contredire ce raisonnement, le recourant se contente, d'une manière générale, de rediscuter l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente, se prévalant en outre d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par cette autorité, sans démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation, ou passant sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans établir leur caractère insoutenable.
Il en va en particulier ainsi en tant que le recourant soutient que l'intimée n'aurait pas de réel réseau d'amis et que ses relations tiendraient pour l'essentiel à des contacts virtuels sur le net. Ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et le recourant ne démontre pas en quoi leur omission relèverait de l'arbitraire, respectivement quelle influence ils auraient sur l'issue du litige.
En ce qui concerne les allégations du recourant en lien notamment avec son téléphone qu'il n'a pas livré à la police, la production - selon lui tardive - par l'intimée des messages Instagram qu'ils ont échangés le lendemain des faits, et les "affirmations récurrentes et non étayées [de l'intimée] dans le cadre de l'instruction", ce dernier ne démontre pas, ni même n'entreprend de démontrer en quoi elles seraient de nature à remettre en cause l'appréciation globale effectuée par l'autorité précédente. Il en va de même de l'argument qu'entend tirer le recourant du fait que l'intimée disposait d'une bourse d'études, ce qui contredirait selon lui la constatation de l'autorité précédente selon laquelle l'intimée n'avait pas de titre de séjour, raison pour laquelle elle n'avait pas eu la volonté de contacter immédiatement les autorités pour déposer une plainte pénale. Outre qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'intimée aurait été au bénéfice de ladite bourse d'études au moment des faits incriminés, cet élément ne constitue qu'un seul parmi d'autres pris en compte par l'autorité précédente dans son appréciation d'ensemble pour expliquer les raisons ayant poussé l'intimée à dévoiler les faits plusieurs mois après leur survenance.
On se limitera dès lors à examiner les griefs motivés conformément aux prescriptions légales (
art. 42 al. 2 LTF
, sur ce point:
ATF 142 I 99
consid. 1.7.1; et 106 al. 2 LTF, sur ce point:
ATF 145 V 304
consid. 1.2;
144 II 313
consid. 5.1) et qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.
2.6.
S'agissant des propres déclarations du recourant, il n'est pas contesté qu'elles ont été constantes. L'autorité précédente a toutefois considéré qu'elles étaient en conflit avec certains éléments du dossier qu'elle a énumérés précisément.
En ce qui concerne tout d'abord la durée de la soirée, dont il résulte de l'arrêt entrepris qu'elle s'est étendue sur moins de deux heures, y compris les deux trajets à pied pour rejoindre les discothèques, les passages aux vestiaires et la course en taxi, il n'est nullement insoutenable de considérer qu'elle apparaît singulière à l'aune du récit du recourant selon lequel leur soirée se serait déroulée dans une excellente ambiance. Il ne suffit pas à cet égard de soutenir, comme le fait le recourant, que l'autorité précédente ne développerait pas en quoi cette durée viendrait contredire le fait qu'elle se soit très bien passée ou qu'il serait notoire que l'alcool aurait pour effet de dilater la perception du temps, ce qui expliquerait les imprécisions du recourant sur la durée de la soirée. Cela vaut d'autant plus que l'autorité précédente s'est fondée sur d'autres éléments, en particulier sur le contenu des messages que le recourant a adressés à l'intimée le matin du 26 octobre 2019. À cet égard, l'autorité précédente a relevé qu'il était malaisé de concilier le contenu de ces messages - "Mec, je me souviens de rien mais vraiment, dis moi, on a couché?" auquel le recourant répond "Meuf arret ac tes questions // Jai bu plus que toi [...] il c rien passé point bat // Bar", "Oue // Jme barre demain jai ps envi de me prendre la tête" - avec la version de ce dernier selon laquelle les parties se seraient quittées en se promettant de se revoir et en soulignant avoir passé un bon moment. Le fait que le recourant s'apprêtait à partir à l'armée - fait qui, là aussi, ne ressort pas de l'arrêt entrepris - ne permet pas d'expliquer cette "réponse irritée" comme il le fait valoir. Quoi qu'en dise le recourant, les dénégations contenues dans ses messages adressés à l'intimée le lendemain des faits discréditent encore davantage sa version, dès lors qu'il ne conteste pas avoir entretenu une relation sexuelle avec l'intimée, incluant des pénétrations. Cela vaut d'autant plus que le recourant prétend même qu'il souhaitait entamer une relation sérieuse avec l'intimée, allant jusqu'à vouloir lui présenter sa famille, et qu'il ne s'agissait pas d'une "coucherie d'un soir".
S'agissant ensuite des déclarations du recourant selon lesquelles, lorsqu'ils sont arrivés en taxi au domicile de l'intimée, l'immeuble était animé, avec du monde aux fenêtres, l'autorité précédente a considéré qu'elles étaient difficilement conciliables avec le fait qu'ils avaient jugé nécessaire de réveiller le témoin C.________ pour lui demander de leur ouvrir la porte d'une maison qui n'était pas la bonne. À nouveau, le fait que l'intimée connaisse le voisin qui résiderait au rez et qu'il serait plus simple de s'adresser à lui plutôt qu'à des gens à l'étage, respectivement que le témoin C.________ aurait confirmé que les voisins de l'intimée faisaient beaucoup la fête, ne fait pas apparaître comme insoutenable l'appréciation de l'autorité précédente. Cela vaut d'autant plus si ces gens se trouvaient, comme le prétend le recourant, aux fenêtres. Pour le reste, s'agissant de la rencontre avec le témoin C.________, le recourant relève avoir déclaré qu'il ne gardait aucun souvenir précis sans toutefois exclure la possibilité de l'avoir vu. Toutefois, selon les constatations de l'autorité précédente qu'il ne remet pas en cause, il se souvient d'autres détails censés s'être produits au même moment, soit notamment qu'ils auraient posé devant des portes en prétendant y habiter pour s'amuser, ce qui est de nature à décrédibiliser son discours. Peu importe que le recourant ait été entendu deux ans après les faits.
2.7.
Le recourant soutient de plus qu'aucun élément au dossier - à l'exception des seules déclarations de l'intimée - ne viendrait confirmer le fait retenu par l'autorité précédente selon lequel cette dernière avait quitté précipitamment la discothèque où elle se trouvait dès lors qu'elle se sentait mal et avait l'impression de perdre le contrôle de son corps. À l'appui de cette affirmation, il se livre à une interprétation personnelle des déclarations du témoin E.________ et du "témoin F.________". Le recourant se réfère aux déclarations du témoin E.________ qui aurait expliqué que l'intimée était souriante et avait l'air d'aller bien et à celles de l'intimée qui aurait précisé avoir confié son sac à une amie - qui pouvait être le témoin E.________ ou le "témoin F.________" - avant de se rendre aux toilettes et à qui elle aurait expliqué qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle allait rentrer. Or l'autorité précédente a bien pris en compte ces éléments et le recourant ne saurait se fonder sur certaines déclarations de l'intimée ou des témoins en question, isolées et sorties de leur contexte, pour en proposer une lecture différente de celle effectuée par cette autorité. À cet égard, l'autorité précédente a en effet considéré que l'argument du Tribunal correctionnel selon lequel la témoin E.________ avait l'impression que l'intimée allait bien était incongru, dans la mesure où cette impression s'était faite au moment de leur échange, lequel avait précédé le départ précipité de l'intimée. L'autorité précédente a également précisé que le témoin en question avait déclaré n'avoir vu l'intimée que brièvement. En ce qui concerne la référence de ce même tribunal au "témoin F.________" qui n'avait pas été auditionnée en procédure (seule la mention succincte d'un bref appel par la police figurant au dossier), elle ne l'a pas jugée convaincante. On ne décèle aucun arbitraire dans cette appréciation, du moins le recourant ne le démontre pas. Quant aux hypothèses évoquées par le recourant en lien avec le "comportement logique" qu'aurait eu "la prétendue amie" de l'intimée à qui elle aurait confié son sac - soit qu'un départ précipité en raison d'une dégradation de l'état de l'intimée aurait été de nature à provoquer une certaine inquiétude chez cette "prétendue amie" - elles ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les constatations de l'autorité précédente. Cela vaut d'autant plus si on examine ces éléments à la lumière des déclarations de l'intimée citées par le recourant lui-même, selon lesquelles elle avait expliqué à cette amie qu'elle comptait rentrer en Uber et qu'elle était en sécurité puisqu'elles connaissaient le vigile. Dans ces circonstances, il est en effet plausible que l'amie en question ne se soit pas davantage inquiétée.
Enfin, le recourant soutient que l'autorité précédente aurait ignoré le témoignage de G.________, qui aurait notamment déclaré que l'intimée avait déjà menti à plusieurs reprises et avait des problèmes avec les hommes. Même en admettant que tel ait été le cas, cela ne signifie pas pour autant qu'elle ait menti au sujet des faits reprochés, étant relevé que la témoin a précisé que l'intimée s'était confiée à elle "avec beaucoup d'émotion" en lui disant qu'elle s'était fait "droguer et violer, une nuit où elle était allée dormir chez elle peu après les événements objets de la présente procédure" (cf. arrêt entrepris, p. 9).
2.8.
Concernant l'état physique et psychique dans lequel se trouvait l'intimée, l'autorité précédente a retenu qu'il était très dégradé lorsqu'elle était arrivée chez elle. Pour parvenir à cette conclusion, elle s'est non seulement fondée sur les propres déclarations de l'intimée, qui s'était retrouvée nue dans son lit le lendemain matin au réveil, sans se rappeler de ce qu'elle avait fait depuis son arrivée chez elle, mais également sur le fait que l'intimée s'était trompée de bâtiment, allant jusqu'à insister pour que le témoin C.________, réveillé en pleine nuit, se lève afin de lui ouvrir la mauvaise maison, dont l'entrée était pourtant séparée et clairement distincte de celle du logement de l'intimée. L'autorité précédente a considéré que l'intimée avait subi un black-out total, soit un symptôme particulièrement susceptible de survenir ensuite de la prise de certains stupéfiants ou en raison d'une alcoolémie élevée. Cette conclusion était étayée par le témoignage de C.________ et par les messages échangés entre le recourant et l'intimée, le témoin ayant notamment précisé qu'il avait remarqué que l'intimée se trouvait dans un état non vigile avancé et que son pantalon blanc présentait des taches, comme de la boue. On ne décèle aucun arbitraire dans cette appréciation, du moins le recourant ne parvient pas, par ses dénégations personnelles et appellatoires, à démontrer que tel serait le cas.
2.9.
Quant aux quelques "incohérences" au sujet des déclarations de l'intimée citées par le recourant, portant notamment sur les propos tenus par le témoin C.________ la nuit des faits, on ne saurait, là encore, considérer qu'elles seraient de nature à faire apparaître comme insoutenable l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. Elles ne portent au demeurant, et quoi qu'en dise le recourant, que sur des éléments secondaires qui n'ont aucune incidence sur la crédibilité de l'intimée, du moins l'autorité précédente pouvait sans arbitraire les considérer comme telles. S'agissant du déroulement de la soirée au club D.________ tel que relaté par l'intimée - soit qu'elle avait commencé à se sentir mal quelques minutes après avoir bu la boisson que le recourant lui avait remise, qu'elle s'était ensuite rendue aux toilettes et qu'elle était rentrée séance tenante -, on ne décèle aucune contradiction dans ses propos, sachant qu'elle a rejoint le recourant à U.________ vers 00h10 et qu'ils sont allés au club D.________, à pied, après s'être rendus dans une première discothèque, et que ce dernier a payé le taxi au domicile de l'intimée à 02h09. Pour le surplus, le recourant ne saurait sérieusement soutenir que la "problématique relative à des relations sexuelles, de plus non désirées" n'aurait jamais été évoquée par l'intimée dans les messages qu'ils se sont envoyés le lendemain des faits. Comme cela ressort de l'arrêt entrepris, l'intimée lui a clairement demandé s'ils avaient "couché", ce à quoi il a répondu "il c rien passé point bat // Bar". On ne distingue en outre pas en quoi le fait d'avoir retenu que le recourant avait "déguerpi" au réveil de l'intimée le lendemain des faits serait "peu compatible" avec quelqu'un qui a abusé de sa victime durant la nuit et attendu "8h du matin pour... s'enfuir".
2.10.
Quant aux autres éléments que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenus de manière arbitraire pour forger sa conviction, il n'apparaît pas insoutenable de les avoir pris en compte. Il en va en particulier ainsi du fait que l'intimée avait déjà refusé les avances du recourant en 2013 à l'occasion de messages échangés entre eux dans lesquels la prénommée précisait qu'elle ne sortait pas avec des inconnus, qu'elle n'avait jamais couché avec un inconnu, le sexe étant très important pour elle, et du fait qu'en septembre 2019, le recourant avait tenté de la ramener chez lui, ce qu'elle avait refusé. En effet, ils permettaient notamment d'établir la relation qu'avait le recourant avec l'intimée, ainsi que la crédibilité des déclarations de cette dernière.
2.11.
Pour le reste, l'autorité précédente pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (
art. 10 al. 2 CPP
), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant. À cet égard, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 3.3.3; 7B_272/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.4.2). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus, que les faits s'étaient déroulés tels que décrits par l'intimée (déclarations succinctes et imprécises du recourant entrant en contradiction avec certains éléments de preuve et contrastant avec celles de l'intimée, constantes, exemptes de contradictions, corroborées par différents éléments de preuves résultant de l'instruction: en particulier la durée réduite de la soirée laissant penser que le séjour au D.________ avait été bref et qu'il avait été interrompu par un événement impromptu; l'état de l'intimée qui n'était pas normal selon le témoin C.________ au point, lorsqu'elle était arrivée devant chez elle, de se tromper d'entrée; le fait qu'elle s'était retrouvée nue le lendemain des faits; les messages du recourant adressés à l'intimée après les événements dénotant une volonté de couper les ponts avec l'intimée et ceux de cette dernière évoquant sa perte de mémoire; l'absence de préservatif bien que le recourant ait dit l'avoir abandonné sur place; le fait qu'elle avait auparavant refusé les avances du recourant et qu'elle le connaissait mal, etc.). Enfin, au vu de ce qui précède, la thèse d'une volonté de l'intimée de s'épancher sur les réseaux sociaux autour de ce qui lui était arrivé le soir des événements et qui s'inscrirait dans l'émergence du phénomène "#Metoo, #Balancetonporc" suggérée par le recourant apparaît discutable. Le recourant se prévaut de son objectif "avoué sur Instagram" qui ne laisserait place "à aucune ambiguïté: '10 mil abonnés avant la fin 2021'". Outre que l'arrêt entrepris ne fait pas état de cette dernière publication, il apparaît douteux, comme l'a relevé l'autorité précédente, que le fait de déclarer avoir été violée sur les réseaux sociaux soit une façon efficace de se faire de la publicité.
2.12.
En définitive, au vu des éléments à sa disposition, l'autorité précédente pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes tels qu'ils lui étaient reprochés par l'acte d'accusation.
3.
3.1.
Le recourant se plaint de la violation de l'
art 191 CP
.
3.2.
Aux termes de l'
art. 191 CP
(dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances (arrêts 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.1; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3). Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (cf.
ATF 148 IV 329
consid. 3.2;
133 IV 49
consid. 7.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 7B_746/2023 précité,
ibidem
; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité,
ibidem
).
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'
art. 191 CP
de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ("Herabsetzung der Hemmschwelle";
ATF 133 IV 49
consid. 7.2; arrêt 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêts 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.2; 6B_914/2024 précité,
ibidem
; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4).
Sur le plan subjectif, l'
art. 191 CP
requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_764/2024, 6B_914/2024 et 6B_327/2024 précités, ibidem).
3.3.
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" qui, en tant que faits (
ATF 142 IV 137
consid. 12;
137 IV 1
consid. 4.2.3;
135 IV 152
consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils aient été établis de façon arbitraire (
art. 105 al. 1 LTF
).
3.4.
3.4.1.
Concernant l'incapacité de résistance de l'intimée, le recourant la conteste en se prévalant d'arrêts rendus par le Tribunal fédéral qui traiteraient selon lui de "cas fort différents" de la présente affaire, relevant qu'en l'espèce, elle n'aurait consommé qu'un joint en tout début de soirée, respectivement bu "au pire que deux cocktails", quantités qui seraient notoirement insuffisantes pour parler d'une intoxication aiguë à l'alcool et moins encore à la drogue. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour retenir que l'intimée se trouvait dans une position où elle était en mesure de s'opposer aux actes entrepris. En effet, vu l'ensemble des circonstances évoquées par l'autorité précédente - en particulier le départ précipité de l'intimée du D.________ au motif qu'elle s'était sentie très mal et en perte de contrôle de son corps une quinzaine de minutes après avoir bu la boisson que lui avait remis le recourant; le fait qu'elle se soit trompée de maison à son arrivée à son domicile, allant jusqu'à insister pour que le témoin C.________, réveillé en pleine nuit, se lève afin de lui ouvrir la porte du mauvais immeuble; l'absence de souvenir de l'intimée de ce qui s'était passé durant la nuit des faits -, l'autorité précédente pouvait, sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir violé le droit fédéral, juger que l'intimée était inapte à résister à la réalisation d'actes sexuels. Le seul échange qui a eu lieu avec le témoin C.________ ne permet pas encore de considérer que l'intimée aurait simplement été désinhibée, ce d'autant moins que ce dernier a déclaré au sujet de l'intimée "Au niveau de son regard, c'était, je ne sais pas comment expliquer... Il y a l'état ivre et il y a un stade après l'état ivre. Elle me regardait mais elle ne me regardait pas en même temps, c'était bizarre. C'était comme si elle avait pris du cannabis", écrivant encore à l'intimée "Oui je me souviens tu étais vraiment pas bien".
3.4.2.
En ce qui concerne la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, l'autorité précédente a retenu à raison que le recourant avait accepté la possibilité de commettre les faits reprochés (dol éventuel). En effet, il ne ressort nullement de l'arrêt entrepris que l'intimée, avec laquelle le recourant n'avait jamais eu de relations intimes, aurait à un moment donné adopté un comportement qui aurait pu laisser penser qu'elle était sexuellement attirée par lui. Au contraire, elle lui avait déjà signifié son refus plusieurs années avant les faits ainsi que son refus qu'il la suive dans le taxi lorsqu'elle est rentrée chez elle. Au vu de l'état dans lequel l'intimée se trouvait, le recourant ne pouvait qu'avoir conscience qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer librement et s'en est accommodé.
3.5.
En définitive, l'autorité précédente pouvait valablement considérer que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance étaient réalisés.
4.
4.1.
À titre subsidiaire, le recourant conteste la peine à laquelle il a été condamné.
4.2.
Selon l'
art. 47 CP
, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'
art. 47 CP
confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'
art. 47 CP
, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (
ATF 144 IV 313
consid. 1.2 et les références).
4.3.
En tant que le recourant fait valoir une violation de l'
art. 47 CP
et que ses explications à cet égard reposent sur le postulat selon lequel l'autorité précédente ne pouvait pas retenir les faits tels qu'ils avaient été décrits par l'intimée, respectivement sur l'affirmation que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ce qu'il n'est pas parvenu à démontrer, son grief doit être écarté.
Le recourant se prévaut du fait que seul le dol éventuel aurait été retenu. Or on ne saurait affirmer que sa faute serait moindre au seul motif que le dol éventuel a été retenu et non le dol simple.
En outre et quoi qu'en dise le recourant, les lésions corporelles simples qu'il a commises à réitérées reprises sur une ex-partenaire, alors qu'il était plus jeune, même si elles ne constituent pas un antécédent spécifique comme l'a relevé l'autorité précédente, demeurent néanmoins pertinentes dans le cadre de l'appréciation de la personnalité du recourant, dans la mesure où elles ne sont pas dépourvues de toute connexité avec l'infraction à juger. En tout état de cause, cet antécédent a constitué un élément parmi d'autres et il n'apparaît pas que l'autorité précédente lui ait donné une importance particulière. Du reste, le recourant ne le prétend pas.
De plus, le recourant se confond dans des explications personnelles concernant les "autres éléments de sa situation", lesquelles ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans invoquer ni a fortiori démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
Enfin, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort dans la détermination de la quotité de la peine (sur les principes régissant la fixation de la peine, voir
ATF 149 IV 217
consid. 1.1;
141 IV 61
consid. 6.1.1;
136 IV 55
consid. 5.6), respectivement ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (
art. 66 al. 1 LTF
).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné (cf.
art. 68 al. 1 LTF
).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel