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7B.42/2002

Bundesgericht · 2001-12-21 · Français CH
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Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 0/2]

7B.42/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

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8 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,

M. Raselli et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(administration de la masse en faillite)

Considérant:

que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;

qu'en l'espèce, cette décision a été notifiée au recourant le 2 février 2002;

que remis à la poste le 23 février 2002 seulement, le présent recours est donc tardif;

qu'il y a lieu toutefois de constater que la décision attaquée, contrairement à l'exigence posée à l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, n'indique pas les voies de droit;

qu'un tel vice, s'il ne doit certes pas causer de préjudice au destinataire, ne saurait cependant l'autoriser à recourir en tout temps, car le destinataire est tenu de se renseigner selon le principe de la bonne foi (ATF 111 Ia 280 consid. 2b et arrêts cités; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 134 ad art. 20a);

que selon ses propres affirmations, le recourant (associé gérant d'une société tombée en faillite) a, le 7 février 2002, cherché à consulter le dossier auprès du tribunal de la Gruyère et effectué, en présence du préposé de l'office des faillites, une visite de l'établissement exploité par la faillie;

qu'à ces occasions, il aurait pu s'enquérir des modalités de recours, ce qui lui aurait permis d'agir encore dans le délai légal courant jusqu'au 12 février 2002;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

__________

Lausanne, le 8 mars 2002 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,