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7B.265/2001

Bundesgericht · 2001-11-30 · Français CH
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Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. ________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 0/2]

7B.265/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

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30 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme

Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

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Statuant sur le recours formé

par

G.________,

contre

la décision rendue le 7 novembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;

(saisie de salaire)

Considérant :

que le recourant a porté plainte contre une saisie de salaire opérée à son encontre par l'Office des poursuites Arve-Lac;

qu'invité à deux reprises par l'autorité cantonale de surveillance à produire un certain nombre de justificatifs à l'appui de ses griefs dirigés contre la saisie en cause et susceptibles de modifier les bases de calcul de son minimum vital, il ne s'est pas exécuté;

que l'autorité cantonale de surveillance a dès lors déclaré la plainte irrecevable en application de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP;

que devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente de produire des documents et n'indique pas, contrairement à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée violerait le droit fédéral ou constituerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation;

qu'à son tour, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

que si le recourant estime les documents en question susceptibles de modifier les bases de calcul de son minimum vital, il lui appartient de les soumettre à l'office en vue d'une éventuelle révision (ATF 108 III 10; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss ad art. 93);

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

________

Lausanne, le 30 novembre 2001 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,